Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
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Change 1
As published
Art. 1010-7
(1)Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l’assemblée générale ne peut décider de la transformation de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :
1°une proposition de transformation n’est acceptée que si elle réunit les conditions de présence et de majorité prévues pour la modification des statuts ;
2°dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social.
(2)S’il existe plusieurs catégories d’actions ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’article 450-4 est applicable.
(3)La transformation d’une société en commandite simple ou d’une société en commandite par actions, requiert en outre l’accord de tous les associés commandités.
Pour la transformation en société en commandite par actions ou en société en commandite simple, l’accord de tous les associés désignés en qualité de commandités est requis.
(4)L’accord de tous les associés est également requis :
1°pour la décision de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en groupement d’intérêt économique ou en société civile ;
2°pour la décision de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d’une société en commandite simple, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme ;
3°pour la décision de transformation d’une société en nom collectif, d’une société coopérative à responsabilité illimitée, ou d’un groupement d’intérêt économique ;
4°si les statuts prévoient qu’elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.
(5)Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l’exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la transformation de la société.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la proposition de transformation est adoptée.
Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1 et 2.
Your change, as a redline
Art. 1010-7
(1)Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l’assemblée générale ne peut décider de la transformation de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :
1°une proposition de transformation n’est acceptée que si elle réunit les conditions de présence et de majorité prévues pour la modification des statuts ;
2°dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social.
(2)S’il existe plusieurs catégories d’actions ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’article 450-4 est applicable.
(3)La transformation d’une société en commandite simple ou d’une société en commandite par actions, requiert en outre l’accord de tous les associés commandités.
Pour la transformation en société en commandite par actions ou en société en commandite simple, l’accord de tous les associés désignés en qualité de commandités est requis.
(4)L’accord de tous les associés est également requis :
1°pour la décision de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en groupement d’intérêt économique ou en société civile ;
2°pour la décision de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d’une société en commandite simple, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme ;
3°pour la décision de transformation d’une société en nom collectif, d’une société coopérative à responsabilité illimitée, ou d’un groupement d’intérêt économique ;
4°si les statuts prévoient qu’elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.
(5)Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l’exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la transformation de la société.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la proposition de transformation est adoptée.
Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1 et 2.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
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