Propose a change

Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 450-5

(1)L’assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues pour la modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée. (2)Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une dispense de ceux-ci de libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de la publication au Recueil électronique des sociétés et associations du procès-verbal de délibération peuvent, dans les trente jours à compter de cette publication demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société. (3)Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit des actionnaires, tant que les créanciers n’auront pas obtenu satisfaction ou que le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés n’aura pas décidé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur requête. (4)Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d’être absorbées par d’autres fonds propres ou d’incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit réduit. Elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des paragraphes 2 et 3, ni être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de l’obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves. (5)Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal, l’assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital à due concurrence, soit la transformation de la société.

Your change, as a redline

Art. 450-5

(1)L’assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues pour la modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée. (2)Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une dispense de ceux-ci de libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de la publication au Recueil électronique des sociétés et associations du procès-verbal de délibération peuvent, dans les trente jours à compter de cette publication demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société. (3)Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit des actionnaires, tant que les créanciers n’auront pas obtenu satisfaction ou que le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés n’aura pas décidé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur requête. (4)Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d’être absorbées par d’autres fonds propres ou d’incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit réduit. Elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des paragraphes 2 et 3, ni être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de l’obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves. (5)Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal, l’assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital à due concurrence, soit la transformation de la société.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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