Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
As published
Art. 470-13
L’assemblée peut :
1°nommer ou révoquer dans les conditions prévues par l’article 470-4, les représentants de la masse ;
2°révoquer les mandataires spéciaux visés à l’article 470-6 ;
3°décider des actes conservatoires à faire dans l’intérêt commun ;
4°modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d’obligations ;
5°proroger une ou plusieurs échéances d’intérêts, consentir à la réduction du taux de l’intérêt ou en modifier les conditions de paiement ;
6°prolonger la durée de l’amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu ;
7°accepter la substitution aux obligations d’actions de la société ;
8°accepter la substitution aux obligations d’actions ou d’obligations d’autres sociétés ;
9°décider la constitution d’un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs ;
10°décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l’exercice de leurs droits.
Les décisions prévues aux points 5°, 6°, 7° et 8°, ne peuvent être prises que si le capital social est entièrement appelé. Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au point 4°, l’assemblée ne peut statuer que sur le vu d’un état vérifié et certifié par les commissaires ou les réviseurs d’entreprises agréés résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et accompagné d’un rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, justifiant les mesures proposées.
Lorsque la substitution d’actions aux obligations implique une augmentation du capital de la société, elle ne peut avoir d’effet que si cette augmentation est décidée par l’assemblée générale des actionnaires trois mois au plus tard après la décision de l’assemblée des obligataires.
Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à l’article 100-13.
Your change, as a redline
Art. 470-13
L’assemblée peut :
1°nommer ou révoquer dans les conditions prévues par l’article 470-4, les représentants de la masse ;
2°révoquer les mandataires spéciaux visés à l’article 470-6 ;
3°décider des actes conservatoires à faire dans l’intérêt commun ;
4°modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d’obligations ;
5°proroger une ou plusieurs échéances d’intérêts, consentir à la réduction du taux de l’intérêt ou en modifier les conditions de paiement ;
6°prolonger la durée de l’amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu ;
7°accepter la substitution aux obligations d’actions de la société ;
8°accepter la substitution aux obligations d’actions ou d’obligations d’autres sociétés ;
9°décider la constitution d’un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs ;
10°décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l’exercice de leurs droits.
Les décisions prévues aux points 5°, 6°, 7° et 8°, ne peuvent être prises que si le capital social est entièrement appelé. Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au point 4°, l’assemblée ne peut statuer que sur le vu d’un état vérifié et certifié par les commissaires ou les réviseurs d’entreprises agréés résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et accompagné d’un rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, justifiant les mesures proposées.
Lorsque la substitution d’actions aux obligations implique une augmentation du capital de la société, elle ne peut avoir d’effet que si cette augmentation est décidée par l’assemblée générale des actionnaires trois mois au plus tard après la décision de l’assemblée des obligataires.
Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à l’article 100-13.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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