Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
As published
Art. 470-17
(1)La société peut établir une hypothèque pour sûreté d’obligations émises ou à émettre.
L’inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires sous les deux restrictions suivantes :
1°la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie ;
2°les dispositions relatives à l’élection de domicile ne sont pas applicables.
L’hypothèque prend rang à la date de l’inscription, sans égard à l’époque de l’émission des obligations.
(2)L’inscription est dispensée de tout renouvellement pendant la durée de l’emprunt.
(3)L’inscription est réduite ou rayée lorsque les engagements de la société ont pris fin ou lorsque l’assemblée des obligataires donne son consentement.
Les poursuites tendant à la purge, l’expropriation des immeubles grevés, la réduction ou la radiation d’une inscription hypothécaire sont dirigées contre les représentants de la masse. Si aucun représentant n’a été désigné par l’assemblée générale des obligataires, il est procédé conformément à ce qui est prévu à l’article 470-4, alinéa 2.
(4)Les représentants de la masse sont tenus de consigner dans les huit jours de la recette les sommes qui leur sont payées à la suite des procédures indiquées au paragraphe précédent, soit à la caisse de consignation, soit, avec l’autorisation du juge, entre les mains d’un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal déterminera le taux d’intérêt à bonifier, lequel pourra excéder le maximum fixé par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État.
Les sommes ainsi consignées pour le compte des obligataires peuvent être retirées sur mandats nominatifs ou au porteur émis par les représentants de la masse et visés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Le paiement des mandats nominatifs a lieu sur l’acquit des bénéficiaires ; les mandats au porteur sont payés après avoir été acquittés par les représentants de la masse.
Aucun mandat ne peut être délivré par les représentants de la masse que sur représentation de l’obligation. Les représentants de la masse mentionnent sur l’obligation la somme mandatée par eux.
Your change, as a redline
Art. 470-17
(1)La société peut établir une hypothèque pour sûreté d’obligations émises ou à émettre.
L’inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires sous les deux restrictions suivantes :
1°la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie ;
2°les dispositions relatives à l’élection de domicile ne sont pas applicables.
L’hypothèque prend rang à la date de l’inscription, sans égard à l’époque de l’émission des obligations.
(2)L’inscription est dispensée de tout renouvellement pendant la durée de l’emprunt.
(3)L’inscription est réduite ou rayée lorsque les engagements de la société ont pris fin ou lorsque l’assemblée des obligataires donne son consentement.
Les poursuites tendant à la purge, l’expropriation des immeubles grevés, la réduction ou la radiation d’une inscription hypothécaire sont dirigées contre les représentants de la masse. Si aucun représentant n’a été désigné par l’assemblée générale des obligataires, il est procédé conformément à ce qui est prévu à l’article 470-4, alinéa 2.
(4)Les représentants de la masse sont tenus de consigner dans les huit jours de la recette les sommes qui leur sont payées à la suite des procédures indiquées au paragraphe précédent, soit à la caisse de consignation, soit, avec l’autorisation du juge, entre les mains d’un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal déterminera le taux d’intérêt à bonifier, lequel pourra excéder le maximum fixé par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État.
Les sommes ainsi consignées pour le compte des obligataires peuvent être retirées sur mandats nominatifs ou au porteur émis par les représentants de la masse et visés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Le paiement des mandats nominatifs a lieu sur l’acquit des bénéficiaires ; les mandats au porteur sont payés après avoir été acquittés par les représentants de la masse.
Aucun mandat ne peut être délivré par les représentants de la masse que sur représentation de l’obligation. Les représentants de la masse mentionnent sur l’obligation la somme mandatée par eux.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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