Propose a change

Règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 2

1Le présent règlement s'applique aux : a) prestations de soins de longue durée, y compris l'accueil de jour et de nuit ; b) soins aigus et de transition. 2Ces prestations peuvent être fournies par : a) les établissements médico-sociaux (EMS) ; b) les organisations de soins et d'aide à domicile (OSAD) ; FO 2018 No 28 1) RS 832.10 2) RS 832.102 3) RSN 800.1 4) RS 431.01; introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat 5) RSN 832.30 6) Teneur selon R du 20 octobre 2021 (RSN 832.300 ; FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 7) Teneur selon A du 19 juin 2019 (FO 2019 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 But Champ d'application 821.107 c) les infirmières et les infirmiers indépendants. Art. 2a8) 1Le service de la santé publique (ci-après : SCSP) est chargé de veiller à la conformité de la mise en œuvre des présentes dispositions avec le droit fédéral, d’élaborer les directives, les tableaux et les formulaires à remplir par les fournisseurs de soins et de traiter tous les cas hors canton. 2Il est compétent pour prendre des décisions formelles concernant le remboursement de la part cantonale, notamment en cas de contestations de la part des fournisseurs de prestations au sens de l'article 2, alinéa 2. 3Il est chargé et donc autorisé à requérir, recevoir, traiter, contrôler, corriger, cas échéant, toutes les données nécessaires au calcul et au remboursement de la part cantonale, ainsi qu'à l'élaboration de statistiques utiles à la planification médico-sociale. 4Il procède au versement de la part cantonale aux EMS et aux foyers de jour. Art. 2b9) 1Le service cantonal des finances (ci-après : SFIN) est chargé et donc autorisé à requérir, recevoir, traiter, contrôler et corriger, cas échéant, toutes les données nécessaires au calcul et au remboursement de la part cantonale aux infirmières et infirmiers indépendant-e-s, ainsi qu'aux OSAD pratiquant dans le canton. 2Il transmet les données au SCSP en vue de l’établissement des statistiques. 3Il procède au versement de la part cantonale aux infirmières et infirmiers indépendant-e-s, ainsi qu'aux OSAD pratiquant dans le canton. 4En cas de contestation de la part des infirmières et infirmiers indépendant-e-s ou des OSAD, il transmet le dossier au SCSP pour décision formelle.

Your change, as a redline

Art. 2

1Le présent règlement s'applique aux : a) prestations de soins de longue durée, y compris l'accueil de jour et de nuit ; b) soins aigus et de transition. 2Ces prestations peuvent être fournies par : a) les établissements médico-sociaux (EMS) ; b) les organisations de soins et d'aide à domicile (OSAD) ; FO 2018 No 28 1) RS 832.10 2) RS 832.102 3) RSN 800.1 4) RS 431.01; introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat 5) RSN 832.30 6) Teneur selon R du 20 octobre 2021 (RSN 832.300 ; FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 7) Teneur selon A du 19 juin 2019 (FO 2019 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 But Champ d'application 821.107 c) les infirmières et les infirmiers indépendants. Art. 2a8) 1Le service de la santé publique (ci-après : SCSP) est chargé de veiller à la conformité de la mise en œuvre des présentes dispositions avec le droit fédéral, d’élaborer les directives, les tableaux et les formulaires à remplir par les fournisseurs de soins et de traiter tous les cas hors canton. 2Il est compétent pour prendre des décisions formelles concernant le remboursement de la part cantonale, notamment en cas de contestations de la part des fournisseurs de prestations au sens de l'article 2, alinéa 2. 3Il est chargé et donc autorisé à requérir, recevoir, traiter, contrôler, corriger, cas échéant, toutes les données nécessaires au calcul et au remboursement de la part cantonale, ainsi qu'à l'élaboration de statistiques utiles à la planification médico-sociale. 4Il procède au versement de la part cantonale aux EMS et aux foyers de jour. Art. 2b9) 1Le service cantonal des finances (ci-après : SFIN) est chargé et donc autorisé à requérir, recevoir, traiter, contrôler et corriger, cas échéant, toutes les données nécessaires au calcul et au remboursement de la part cantonale aux infirmières et infirmiers indépendant-e-s, ainsi qu'aux OSAD pratiquant dans le canton. 2Il transmet les données au SCSP en vue de l’établissement des statistiques. 3Il procède au versement de la part cantonale aux infirmières et infirmiers indépendant-e-s, ainsi qu'aux OSAD pratiquant dans le canton. 4En cas de contestation de la part des infirmières et infirmiers indépendant-e-s ou des OSAD, il transmet le dossier au SCSP pour décision formelle.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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