Règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 3
1Les fournisseurs de prestations (art. 2, al. 2) doivent fournir aux services compétents toutes les données comptables et statistiques nécessaires à l'application du présent règlement selon les tableaux et formulaires établis par le service cantonal de la santé publique (SCSP) et en fonction des missions accordées dans le cadre de l’autorisation d’exploiter au sens du RASI. 2Conformément aux articles 23 et 59a LAMal, les fournisseurs de prestations visés à l’article 2, alinéa 2, sont tenus de fournir à l’Office fédéral de la statistique, par l’intermédiaire du SCSP, toutes les données requises dans le cadre des relevés fédéraux, dans les délais prescrits. 3Le SCSP et le SFIN suspendent le versement des montants dus au titre du financement résiduel des soins, dès que le délai prescrit pour la remise au SCSP des relevés fédéraux est dépassé et ce tant et aussi longtemps que le fournisseur de prestations n’a pas transmis les données requises. 8) Introduit par A du 19 juin 2019 (FO 2019 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 9) Introduit par A du 19 juin 2019 (FO 2019 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 10) Teneur selon A du 19 juin 2019 (FO 2019 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, R du 20 octobre 2021 (RSN 832.300 ; FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat Autorités compétentes a) SCSP b) SFIN Devoir de renseigner 821.107 Financement des soins de longue durée
Art. 3
1Les fournisseurs de prestations (art. 2, al. 2) doivent fournir aux services compétents toutes les données comptables et statistiques nécessaires à l'application du présent règlement selon les tableaux et formulaires établis par le service cantonal de la santé publique (SCSP) et en fonction des missions accordées dans le cadre de l’autorisation d’exploiter au sens du RASI. 2Conformément aux articles 23 et 59a LAMal, les fournisseurs de prestations visés à l’article 2, alinéa 2, sont tenus de fournir à l’Office fédéral de la statistique, par l’intermédiaire du SCSP, toutes les données requises dans le cadre des relevés fédéraux, dans les délais prescrits. 3Le SCSP et le SFIN suspendent le versement des montants dus au titre du financement résiduel des soins, dès que le délai prescrit pour la remise au SCSP des relevés fédéraux est dépassé et ce tant et aussi longtemps que le fournisseur de prestations n’a pas transmis les données requises. 8) Introduit par A du 19 juin 2019 (FO 2019 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 9) Introduit par A du 19 juin 2019 (FO 2019 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 10) Teneur selon A du 19 juin 2019 (FO 2019 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, R du 20 octobre 2021 (RSN 832.300 ; FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat Autorités compétentes a) SCSP b) SFIN Devoir de renseigner 821.107 Financement des soins de longue durée
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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