Règlement d’exécution de la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 10 Institutions sociales
1L’autorisation d’exploitation est délivrée à toute institution qui, en fonction de sa mission et des prestations qu’elle offre, démontre que : a) elle propose des prestations et un ou des concepts d’accompagnement qui correspondent à la planification et répondent aux besoins définis par l’État ; b) elle satisfait aux critères de qualité édictés par la conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) ou par l’Office fédéral de la santé publique ; Dépôt de la demande Instruction de la demande Renouvellement Dérogation Suspension et retrait de l’autorisation Conditions d’octroi c) la ou les personnes qui assument la direction générale de l’institution, sont dignes de confiance, ont, en principe, moins de 65 ans et possèdent les qualifications professionnelles suivantes : - un diplôme tertiaire sanctionnant une formation dans le domaine social, de la santé ou de la gestion, ou un titre universitaire ou HES ou tout autre titre jugé équivalent ; - une expérience de direction ou de conduite du personnel pendant deux ans au moins ; - un diplôme ou un certificat postgrade HES de direction d’institutions éducatives, sociales ou médico-sociales. d) elle dispose du personnel qualifié en quantité suffisante, selon le rapport d’encadrement défini par l’Office fédéral des assurances-sociales (ci-après : OFAS) ; e) elle applique des conditions de travail conformes à l’usage de la branche ; f) sa localisation, son environnement et les accès sont adéquats ; g) elle dispose a minima des locaux et de l’équipement répondant aux normes d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’au programme-cadre des locaux des institutions de l’assurance-invalidité édité par l’OFAS ; h) elle a contracté une assurance RC adaptée au type de risques et à la taille de l’institution ; i) elle a défini : - un processus de gestion des cas d’urgence ; - des conditions d’admission transparentes et conformes à l’article 31 LIncA ; - un système sécurisé pour la tenue des dossiers des bénéficiaires ; - une politique d’information à l’égard des bénéficiaires et de leurs proches ; - une pratique de rémunération des bénéficiaires travaillant en entreprise sociale avec perspective de rendement. 2Si la personne appelée à diriger une institution ne remplit pas les qualifications professionnelles prévues à l’alinéa 1, lettre c au moment de son engagement, l’autorisation d’exploiter est délivrée si elle démontre suivre ou être inscrite à la formation manquante. Elle doit en outre avoir obtenu son diplôme dans un délai de 3 ans, sans quoi l’autorisation peut être retirée.
Art. 10 Institutions sociales
1L’autorisation d’exploitation est délivrée à toute institution qui, en fonction de sa mission et des prestations qu’elle offre, démontre que : a) elle propose des prestations et un ou des concepts d’accompagnement qui correspondent à la planification et répondent aux besoins définis par l’État ; b) elle satisfait aux critères de qualité édictés par la conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) ou par l’Office fédéral de la santé publique ; Dépôt de la demande Instruction de la demande Renouvellement Dérogation Suspension et retrait de l’autorisation Conditions d’octroi c) la ou les personnes qui assument la direction générale de l’institution, sont dignes de confiance, ont, en principe, moins de 65 ans et possèdent les qualifications professionnelles suivantes : - un diplôme tertiaire sanctionnant une formation dans le domaine social, de la santé ou de la gestion, ou un titre universitaire ou HES ou tout autre titre jugé équivalent ; - une expérience de direction ou de conduite du personnel pendant deux ans au moins ; - un diplôme ou un certificat postgrade HES de direction d’institutions éducatives, sociales ou médico-sociales. d) elle dispose du personnel qualifié en quantité suffisante, selon le rapport d’encadrement défini par l’Office fédéral des assurances-sociales (ci-après : OFAS) ; e) elle applique des conditions de travail conformes à l’usage de la branche ; f) sa localisation, son environnement et les accès sont adéquats ; g) elle dispose a minima des locaux et de l’équipement répondant aux normes d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’au programme-cadre des locaux des institutions de l’assurance-invalidité édité par l’OFAS ; h) elle a contracté une assurance RC adaptée au type de risques et à la taille de l’institution ; i) elle a défini : - un processus de gestion des cas d’urgence ; - des conditions d’admission transparentes et conformes à l’article 31 LIncA ; - un système sécurisé pour la tenue des dossiers des bénéficiaires ; - une politique d’information à l’égard des bénéficiaires et de leurs proches ; - une pratique de rémunération des bénéficiaires travaillant en entreprise sociale avec perspective de rendement. 2Si la personne appelée à diriger une institution ne remplit pas les qualifications professionnelles prévues à l’alinéa 1, lettre c au moment de son engagement, l’autorisation d’exploiter est délivrée si elle démontre suivre ou être inscrite à la formation manquante. Elle doit en outre avoir obtenu son diplôme dans un délai de 3 ans, sans quoi l’autorisation peut être retirée.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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