Règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 8
Entretien des véhicules automobiles et des bateaux 1 Les véhicules automobiles ou les bateaux doivent être constamment maintenus en bon état conformément aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière et sur la navigation intérieure. 2 Les véhicules automobiles ou les bateaux utilisés sont expertisés et contrôlés par l’office cantonal des véhicules.(10) 3 Lorsque la sécurité du trafic ou d’autres motifs importants le justifient, l’office cantonal des véhicules peut ordonner que les véhicules automobiles et les bateaux utilisés soient transformés ou pourvus d’équipements complémentaires.(10) Art. 9(2) Emoluments Le département perçoit les émoluments suivants pour : a) l’octroi d’une autorisation 1 000 fr. b) le renouvellement d’une autorisation 800 fr. c) la modification d’une autorisation du fait d’une extension de ligne 1 000 fr. d) la modification d’une autorisation autre que celle prévue sous lettre c 600 fr. e) le transfert d’une autorisation 600 fr. f) l’octroi d’une autorisation pour les services de remplacement qui ne concernent qu’une partie de l’offre 600 fr.
Art. 8
Entretien des véhicules automobiles et des bateaux 1 Les véhicules automobiles ou les bateaux doivent être constamment maintenus en bon état conformément aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière et sur la navigation intérieure. 2 Les véhicules automobiles ou les bateaux utilisés sont expertisés et contrôlés par l’office cantonal des véhicules.(10) 3 Lorsque la sécurité du trafic ou d’autres motifs importants le justifient, l’office cantonal des véhicules peut ordonner que les véhicules automobiles et les bateaux utilisés soient transformés ou pourvus d’équipements complémentaires.(10) Art. 9(2) Emoluments Le département perçoit les émoluments suivants pour : a) l’octroi d’une autorisation 1 000 fr. b) le renouvellement d’une autorisation 800 fr. c) la modification d’une autorisation du fait d’une extension de ligne 1 000 fr. d) la modification d’une autorisation autre que celle prévue sous lettre c 600 fr. e) le transfert d’une autorisation 600 fr. f) l’octroi d’une autorisation pour les services de remplacement qui ne concernent qu’une partie de l’offre 600 fr.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it