Loi générale sur le logement et la protection des locataires
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Art. 1 Chapitre I Principes généraux
Rôle de l’Etat 1 L’Etat encourage la construction de logements d’utilité publique et s’efforce d’améliorer la qualité de l’habitat dans les limites et selon les critères fixés par la loi.(25) 2 A cet effet, l’Etat : a) acquiert des terrains en usant notamment des droits de préemption et d’expropriation que lui confère la présente loi; b) encourage la construction de logements, en particulier à but non lucratif, par voie notamment de caution simple d’emprunts hypothécaires, d’octroi de prêts avec ou sans intérêt, de subventions, d’avantages fiscaux, de mises à disposition, dans la mesure des disponibilités, de terrains à bâtir en droit de superficie, d’aide à l’équipement de terrains à bâtir. Il peut également faire usage des aides et moyens que les lois et ordonnances fédérales fournissent aux cantons dans le même dessein;(25) c) construit des logements par l’intermédiaire de fondations de droit public;(25) d) s'assure qu'un socle de 10% de l'ensemble du parc de logements soit détenu par des coopératives d'habitation sans but lucratif. Il utilise à cette fin les outils d'acquisition de terrains et de bien-fonds immobiliers du chapitre II de la présente loi;(54) e) veille à la qualité des logements et de leur environnement, ainsi qu’à l’économie des coûts de production et d’exploitation;(54) f) favorise, dans le cadre du développement durable, les projets utilisant des produits et des matériaux de construction respectueux de l’environnement, présentant une aptitude maximale au recyclage.(54) 3 L’Etat instaure un contrôle des loyers sur tous les logements ou locaux construits par ou avec l’aide de l’Etat de Genève.(25) Les logements et les locaux situés dans des immeubles construits avec l’aide de l’Etat au sens de l’alinéa 2, lettre b, sont soumis à ce contrôle aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette aide; ceux construits en vertu de l’alinéa 2, lettre c, et ceux visés à l’article 2 de la loi du 21 juin 1991 au bénéfice d’un capital de dotation fourni par l’Etat sont soumis à un contrôle permanent des loyers tant qu’ils sont propriété de l’Etat, de corporations de droit public ou d’un organisme visé à l’article 2 de la loi du 21 juin 1991.(16) Chapitre II Acquisition de terrains et de biens-fonds immobiliers(38) Section 1 En général Art. 2(38) Politique d’acquisition L'Etat et les communes, dans le cadre de leur politique générale d'acquisition de terrains et de biens-fonds immobiliers qui peuvent être affectés à la construction de logements, disposent, outre la possibilité d'achat de gré à gré, du droit de préemption légal et d'expropriation qui leur est conféré par la présente loi aux fins de construction de logements d'utilité publique. Art. 2A(38) Fonds propre affecté pour la construction de logements d'utilité publique 1 Un montant de 35 000 000 de francs est attribué chaque année à un Fonds propre affecté pour la construction de logements d'utilité publique (ci-après : Fonds), institué par la présente loi et par la loi pour la construction de logements d'utilité publique, du 24 mai 2007. Source SILGENEVE PUBLIC, 2 2 Cette attribution est financée en premier lieu par la part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse. Dans l'hypothèse où cette part cantonale serait insuffisante, le solde du financement sera assuré par un autre financement. 3 Le montant annuel de 35 000 000 de francs est attribué, chaque année, au Fonds, jusqu'à ce que la part des logements d'utilité publique atteigne 20% du parc locatif du canton. 4 Les ressources financières du Fonds sont utilisées par l'Etat ou, au moyen de dotations, par des fondations immobilières de droit public et des communes pour acquérir des terrains, construire et acquérir des logements d'utilité publique et pour financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique. 5 L'attribution des ressources financières du Fonds est décidée par le département après consultation d'une commission d'attribution composée d'un représentant de l'office cantonal du logement et de la planification foncière(42), qui la préside, d'un représentant d'une fondation immobilière de droit public, d'un représentant de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif, d'un représentant des associations professionnelles représentatives de l'immobilier et de la construction, d'un représentant des milieux de défense des locataires et d'un représentant désigné par l'Association des communes genevoises. La composition de la commission d'attribution fait l'objet d'un arrêté du département. 6 Les ressources financières du Fonds sont affectées à concurrence de 70% au moins à l'acquisition de terrains constructibles et la réalisation de logements d'utilité publique neufs. 7 Le solde des ressources financières du Fonds peut être affecté à l'acquisition d'immeubles de logements existants. 8 En cas de situation particulière : – le Conseil d'Etat peut temporairement s'écarter de cette proportion; – le Fonds peut bénéficier d'attributions financières supplémentaires au montant annuel de 35 000 000 de francs, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans. Le montant annuel inscrit au budget d'investissements ne peut toutefois dépasser deux fois le montant annuel prévu. Section 2 Droit de préemption Art. 3 Définitions et titulaires 1 Les biens-fonds faisant l’objet d’une modification des limites de zones, au sens de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et les biens-fonds sis en zone de développement, au sens de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, qui peuvent être affectés à la construction de logements, sont grevés d’un droit de préemption au profit de l’Etat et des communes intéressées. Le droit de préemption ne peut s’exercer qu’aux fins de construction de logements au sens de la présente loi.(20) 2 Le droit de préemption de l’Etat et des communes fait l’objet d’une mention au registre foncier.(20) 3 Dans les communes de moins de 3 000 habitants, le droit de préemption communal est prioritaire sur celui de l’Etat. 4 Le droit de préemption en faveur de l’Etat et des communes est subsidiaire au droit de préemption légal de l’article 682 du code civil. Art. 4 Avis 1 Le propriétaire qui aliène ou promet d’aliéner avec octroi d’un droit d’emption un bien-fonds soumis au droit de préemption en vertu de la présente loi est tenu d’en aviser immédiatement le Conseil d’Etat et la commune du lieu de situation, au plus tard lors du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(48). Il leur communique simultanément une copie certifiée conforme de cet acte.(20) Droit d’être entendu 2 Lorsque le Conseil d’Etat ou la commune envisage d’exercer son droit de préemption, le préempteur doit interpeller préalablement le propriétaire et le tiers-acquéreur en leur faisant part de ses intentions et leur offrir la possibilité de faire valoir leurs moyens.(20) 3 Tout contrevenant à la présente disposition est passible de l’amende.(32) Art. 5(20) Option 1 Dans un délai de 60 jours à compter de la date du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(48), le Conseil d’Etat notifie, de manière séparée, aux parties liées par l’acte : a) soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption; b) soit sa décision d’acquérir le bien-fonds aux prix et conditions fixés dans l’acte; c) soit son offre d’acquérir le bien-fonds aux prix et conditions fixés par lui;(25) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 d) à défaut d’acceptation de l’offre visée sous lettre c, sa décision de recourir, s’il maintient sa volonté d’acquérir le bien-fonds et si les conditions légales sont réunies, à la procédure d’expropriation conformément à l’article 6. Si l’avis et la copie de l’acte visés à l’article 4, alinéa 1, parviennent au Conseil d’Etat et à la commune intéressée postérieurement à la date du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(48), le délai de 60 jours ne commence à courir qu’après réception de cet avis et de la copie de l’acte.(25) 2 Dans le cas prévu à l’alinéa 1, lettre a, le Conseil d’Etat avise la commune en même temps que les intéressés. Celle-ci, dans le délai de 30 jours suivant cette notification, notifie à son tour, de manière séparée, aux parties liées par l’acte : a) soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption; b) soit sa décision d’acquérir le bien-fonds aux prix et conditions fixés dans l’acte; c) soit son offre d’acquérir le bien-fonds aux prix et conditions fixés par elle;(25) d) à défaut d’acceptation de l’offre visée sous lettre c, sa décision de recourir, si elle maintient sa volonté d’acquérir le bien-fonds et si les conditions légales sont réunies, à la procédure d’expropriation conformément à l’article 6.(25) 3 Dans les communes de moins de 3 000 habitants, la procédure ci-dessus est suivie par l’autorité communale en vertu de l’article 3, alinéa 3. Remboursement des frais 4 Les droits d’enregistrement de l’acte, les émoluments de l'office du registre foncier(48), les honoraires de notaire relatifs à l’acte et les intérêts courus qui ont été payés par l’acquéreur évincé, par suite de l’exercice du droit de préemption, lui sont remboursés par le préempteur. A titre exceptionnel, le remboursement d’autres frais peut être pris en considération si l’équité l’exige. Intérêts courus 5 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par l’acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d’une hypothèque en premier rang. Art. 6 Expropriation Faute d’accord à l’amiable dans le cas visé à l’article 5, alinéa 1, lettre c, et alinéa 2, lettre c, l’Etat ou la commune peut acquérir, par voie d’expropriation aux fins de construction de logements d’utilité publique, les terrains faisant l’objet du droit de préemption, conformément aux dispositions de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933. Section 3 Droit d’expropriation Art. 7 Principe Pour remédier à la pénurie de logements, l’Etat et les communes intéressées peuvent acquérir par voie d’expropriation les terrains qui leur sont nécessaires à la construction d’ensembles de logements d’utilité publique. Art. 8 Conditions Dans le cas d’expropriation prévu à l’article 7, l’Etat et les communes ne peuvent recourir à l’expropriation que s’ils ne disposent pas eux-mêmes des terrains adéquats nécessaires à la réalisation du projet conformément au plan d’aménagement localisé applicable et si le propriétaire ne construit pas lui-même des logements d’utilité publique dans un délai de 5 ans à partir de l’adoption de ce plan. Section 4 Utilisation des terrains Art. 9 Construction de logements d’utilité publique 1 L’Etat, ou la commune, est tenu de concéder en droit de superficie aux fins de construction de logements d’utilité publique les terrains acquis en vertu du droit de préemption légal ou d’expropriation. Les droits de superficie peuvent être concédés à des collectivités publiques, à des fondations de droit public, à des organismes de droit privé sans but lucratif, à des coopératives d’habitation ou à des associations sans but lucratif. La commune peut, en outre, construire elle-même des logements d’utilité publique sur lesdits terrains.(25) 2 (25) 3 Des échanges de terrains acquis en vertu du droit de préemption ou d’expropriation peuvent être effectués contre d’autres terrains situés en zone de développement qui offrent des droits à bâtir au moins équivalents, si ces échanges permettent de favoriser la construction de logements d’utilité publique.(25) Chapitre IIA(26) Fondations Source SILGENEVE PUBLIC, 4 Section 1(26) Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif Art. 10(26) Constitution et buts 1 La fondation de droit public, nommée « Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif » (ci-après : la Fondation), est créée afin de développer le parc de logements d’utilité publique dans le canton. 2 La Fondation poursuit notamment les buts suivants : a) acquérir ou recevoir des immeubles destinés pour l’essentiel à du logement d’utilité publique; b) préparer les immeubles à leur destination finale, notamment en apportant sa collaboration à l’étude et à la réalisation des plans d’aménagement de quartiers, à la création de l’équipement et des infrastructures nécessaires; c) vendre ses immeubles à des fondations immobilières de droit public ou à des coopératives d’habitation ou à des collectivités publiques garantissant la pérennité des loyers bon marché, et exceptionnellement à des institutions ou propriétaires privés dans le cadre d’opérations d’ensemble visant à atteindre le but principal; d) mettre à disposition en droit de superficie ses immeubles à des coopératives d’habitation sans but lucratif, subsidiairement à d’autres organismes sans but lucratif; e) construire ou rénover, principalement pour le compte d’un des bénéficiaires énumérés aux lettres c et d et à sa demande; f) favoriser le développement de coopératives d’habitation; g) assumer toute autre tâche en matière d’acquisition, d’exploitation ou de mise en valeur d’immeubles ou de constructions d’utilité publique que le Conseil d’Etat ou d’autres collectivités publiques lui confient; h) favoriser la réalisation d’un programme de logements pour les personnes en formation.(29) 3 La Fondation est déclarée d’utilité publique. Elle est exonérée de tout impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital, de l’impôt immobilier complémentaire, de l’impôt sur les gains immobiliers, des droits d’enregistrement, des droits de succession et de la taxe sur la plus-value résultant d’une mesure d’aménagement du territoire.(53) 4 Son siège est dans le canton de Genève. 5 Le Grand Conseil approuve ses statuts et leurs éventuelles modifications. 6 La Fondation présente un rapport d’activité annuel au Grand Conseil. Art. 11(26) Fortune 1 La fortune de la Fondation est constituée notamment par des dotations de l’Etat ou des communes; elle est indépendante de celle de la collectivité publique qui l’a dotée. 2 La dotation peut consister en crédits ou en cession à titre gratuit de terrains ou d’immeubles. 3 Le capital initial de dotation de la Fondation, attribué par le Conseil d’Etat, s’élève à 30 000 000 de francs dont la moitié au minimum en espèces. 4 Un capital de dotation supplémentaire de 10 000 000 de francs est attribué à la Fondation pour permettre la réalisation d’un programme de création de logements pour les personnes en formation au sens de l’article 10, alinéa 2, lettre h.(29) Art. 11A(26) Garantie des emprunts Le Conseil d’Etat est autorisé à garantir, au nom de l’Etat, les emprunts de la Fondation. Art. 12(26) Ressources Les ressources de la Fondation sont constituées par : a) le produit de l’exploitation des biens immobiliers dont elle est propriétaire; b) le produit de la vente des immeubles; c) les subventions de l’Etat accordées en application de la présente loi ou d’autres lois et, le cas échéant, par des attributions exceptionnelles; d) des subventions d’autres corporations de droit public (communes, Confédération); e) des subsides, dons et legs; f) des rémunérations des mandats qui lui sont confiés. Art. 13(26) Administration 1 La Fondation est administrée pour une durée de 5 ans, par un conseil désigné comme suit par le Conseil d’Etat : un membre par parti représenté au Grand Conseil, choisis pour leurs compétences dans le domaine d’activité de la fondation ainsi que trois membres représentant respectivement les Fondations immobilières de droit public (HBM), le Groupement des coopératives d’habitation genevoises et les milieux de la construction de logements estudiantins.(46) Source SILGENEVE PUBLIC, 5 2 Le Conseil d’Etat peut désigner des représentants de services de l’Etat avec voix consultative pour siéger aux séances du conseil de fondation. 3 En plus des attributions confiées par la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil de fondation a les compétences suivantes : a) il établit le statut du personnel et fixe les traitements en respectant les limites correspondant au minimum de la classe inférieure et au maximum de la classe supérieure de l'échelle des traitements appliquée au personnel de l'Etat de Genève; b) il nomme et révoque les membres du personnel, sous réserve des décisions en la matière, qu'il délègue à la direction.(46) Art. 13A(26) Mise à disposition des terrains et immeubles 1 Un minimum de 70% des surfaces brutes de plancher de logements, existantes ou potentielles des immeubles mis à disposition en droit de superficie ou cédé par la Fondation le sera, à parts égales, aux fondations immobilières de droit public et aux coopératives d’habitation sans but lucratif. 2 Le droit de superficie est octroyé aux conditions suivantes : a) le droit de superficie n’est cessible ou l’aliénation possible qu’en conformité avec l’article 10 de la loi et avec accord du Conseil d’Etat; b) la durée du droit de superficie est de 99 ans au plus; c) 5 ans avant l’échéance du droit, les parties doivent s’avertir de leurs intentions quant à son renouvellement éventuel. Si elles le désirent, les parties peuvent prolonger le droit de superficie pour une nouvelle période de trente ans au maximum. La même procédure et les mêmes délais s’appliquent en cas de renouvellements ultérieurs. Art. 13B(26) Coopératives bénéficiaires La Fondation ne peut conclure des contrats de droit de superficie, au sens des articles 779 et suivants du code civil, avec des coopératives d’habitation que si celles-ci répondent aux conditions suivantes : a) elles poursuivent des activités sans but lucratif; b) elles réservent la location de leurs appartements à leurs coopérateurs; c) elles procèdent au rachat obligatoire à la valeur nominale des parts sociales de leurs membres lorsqu’ils quittent leur appartement; d) elles attribuent la location de leurs appartements au travers d’une commission dans laquelle ne peut siéger ni le locataire sortant ni l’habitant entrant, sur la base d’une liste d’attente. Art. 14(26) Surveillance La gestion de la Fondation est placée sous la surveillance du Conseil d’Etat, lequel approuve son budget et ses comptes annuels. Section 2(28) Fondations immobilières de droit public Art. 14A(28) Constitution et buts 1 Il est créé quatre fondations immobilières de droit public (ci-après : fondations immobilières) ayant pour dénomination : 1. Fondation HBM Camille Martin; 2. Fondation HBM Emma Kammacher; 3. Fondation HBM Jean Dutoit; 4. Fondation HBM Emile Dupont, qui ont pour but principal la construction, l’acquisition et l’exploitation d’immeubles et de logements destinés aux personnes à revenus modestes. 2 La Fondation René et Kate Block, créée par la loi concernant la Fondation René et Kate Block, du 9 octobre 1969, est assimilée aux fondations immobilières figurant à l'alinéa 1 du présent article.(31) 3 Chaque fondation présente un rapport d’activité annuel au Conseil d’Etat. 4 Les fondations immobilières visées aux alinéas 1 et 2 sont exonérées de l’impôt immobilier complémentaire.(53) 5 Les fondations immobilières visées aux alinéas 1 et 2 sont déclarées d’utilité publique. Elles sont exonérées de tout impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital, de l’impôt sur les gains immobiliers, des droits d’enregistrement, des droits de succession et de la taxe sur la plus-value résultant d’une mesure d’aménagement du territoire.(53) Art. 14B(28) Fortune 1 La fortune des fondations immobilières est constituée par des dotations de l’Etat ou des communes.(35) 2 La dotation peut consister dans l’octroi de crédits ou dans la donation d’immeubles. Source SILGENEVE PUBLIC, 6 3 Les biens immobiliers propriété des fondations immobilières ne peuvent être cédés que conformément à l’article 98 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(44) Art. 14C(28) Ressources Les ressources des fondations immobilières sont constituées notamment par : a) le produit de l’exploitation de leurs immeubles ou de ceux qui leur sont confiés; b) les subventions de l’Etat accordées en application de la présente loi ou d’autres lois et, le cas échéant, par des attributions exceptionnelles; c) des subventions d’autres corporations de droit public (communes, Confédération); d) des rémunérations des mandats qui leur sont confiés par des tiers; e) des subsides, dons et legs. Art. 14D(28) Administration 1 Les fondations immobilières sont administrées pour une durée de 5 ans par un conseil désigné comme suit :(46) a) 1 membre par parti représenté au Grand Conseil, choisis pour leurs compétences dans le domaine d’activité de la fondation et élus par le Grand Conseil; b) un nombre de membres équivalent à celui prévu sous lettre a, nommés par le Conseil d’Etat pour leurs compétences dans le domaine d’activité de la fondation; c) 1 représentant de l'office cantonal du logement et de la planification foncière(42) avec voix consultative. 2 Le conseil de fondation, qui se réunit au moins une fois par mois, est l’autorité supérieure de la fondation. Sous réserve des compétences attribuées par l’article 14F au secrétariat des fondations immobilières de droit public et à sa commission administrative, il a les attributions suivantes : a) diriger, organiser et gérer la fondation; b) arrêter son budget et ses comptes; c) déterminer ses orientations générales; d) adopter le règlement de fonctionnement interne de la fondation et ses modifications; e) désigner l’organe de contrôle; f) créer des commissions permanentes. 3 Dans la mesure où un bureau est désigné au sein du conseil de fondation ses compétences sont strictement limitées à l’expédition des affaires courantes. Art. 14E(28) Surveillance La gestion des fondations immobilières est placée sous la surveillance du Conseil d’Etat, lequel approuve leurs budgets, leurs comptes et leurs règlements de fonctionnement ainsi que les modifications de ceux-ci. Art. 14F(28) Secrétariat des fondations immobilières de droit public et commission administrative 1 Un secrétariat commun, constitué sous forme d'un établissement public, dénommé le Secrétariat des fondations immobilières de droit public, doté d'un personnel salarié, est chargé d'assurer les tâches administratives et de gestion commune d'intérêt général des fondations immobilières et de la Fondation René et Kate Block. Ce secrétariat est placé sous l'autorité d'une commission administrative nommée par le Conseil d'Etat et formée de : a) un conseiller d'Etat ou son suppléant; b) un représentant de l'office cantonal du logement et de la planification foncière(42) avec voix consultative; c) les présidents des fondations immobilières et de la Fondation René et Kate Block ou un autre représentant de celles-ci désigné à leur place ainsi que les représentants supplémentaires des fondations, afin que le nombre des membres de la commission administrative (désignés par les fondations) corresponde au nombre de partis représentés au Grand Conseil et que chacun d'entre eux bénéficie ainsi d'un membre au sein de cette commission.(31) 2 Le Conseil d’Etat nomme le président de la commission administrative. 3 La commission administrative se réunit au moins une fois par mois. Elle a notamment pour tâche de définir les critères communs en matière de construction, rénovation, financement et gestion d’immeubles. Elle gère et organise le secrétariat et les services qui en dépendent. Elle établit le budget de fonctionnement du secrétariat commun et son cahier des charges, qui sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, autorité de surveillance du secrétariat. 4 Par ailleurs, la commission administrative a notamment les attributions et les compétences suivantes : a) le financement des projets, la gestion des crédits hypothécaires et les relations bancaires; b) la définition du statut du personnel et la fixation des traitements en respectant les limites correspondant au minimum de la classe inférieure et au maximum de la classe supérieure de l'échelle des traitements appliquée au personnel de l'Etat de Genève;(46) c) la nomination et la révocation des membres du personnel;(46) d) l’analyse des projets d’acquisition d’immeubles ainsi que des projets de construction et de rénovation;(46) Source SILGENEVE PUBLIC, 7 e) l’application de l’accord intercantonal sur les marchés publics et de toute règle fédérale ou internationale applicable;(46) f) les contrats d’assurance ainsi que tout contrat de mandat relatifs aux immeubles (notamment la conciergerie et l’entretien);(46) g) la fixation et le contrôle des règles de déontologie applicable, selon lesquelles les membres des conseils de fondations immobilières ne peuvent notamment recevoir aucun mandat des fondations immobilières à l’exception des contrats d’entreprise soumis à appel d’offres publiques émanant d’une autre fondation. Aucun membre des conseils des fondations ou de la commission administrative ne peut accepter un mandat allant à l’encontre des intérêts de celles-ci;(46) h) l’inscription et la gestion des demandes de logements ainsi que la fixation des règles générales d’attribution des logements;(46) i) la gestion et l’archivage des dossiers techniques, administratifs et financiers des immeubles;(46) j) l’observation, l’analyse et la diffusion de l’évolution des techniques et des normes dans le domaine de la construction et de la gestion immobilière;(46) k) engager des études sur les sujets intéressant l’ensemble des fondations.(46) 5 Les frais de fonctionnement de la commission administrative et du secrétariat commun sont répartis proportionnellement entre les fondations immobilières, selon des modalités définies entre elles. 6 La commission administrative désigne des commissions formées par des membres des conseils des fondations immobilières afin d’étudier les questions générales liées à l’activité des fondations immobilières. 7 Les fondations doivent respecter les décisions de la commission administrative prises en vertu du présent article. 8 La commission administrative présente un rapport annuel au Grand Conseil. Art. 14G(28) Dissolution de neuf fondations immobilières de droit public 1 Les fondations immobilières de droit public suivantes sont dissoutes avec effet au 28 février 2002 : 1. Fondation des Logements Economiques de Genève; 2. Fondation des Immeubles Familia; 3. Fondation Vernier Aviation; 4. Fondation Beau-Séjour; 5. Fondation du Bourg de Versoix; 6. Fondation Chêne-Bourg / Thônex; 7. Fondation Cité-Jardin Nouvel Aïre; 8. Fondation Genevoise de Construction immobilière; 9. Fondation des Habitations à Bon Marché. 2 Les actifs et les passifs des neuf fondations immobilières dissoutes sont intégralement transférés aux quatre fondations de droit public HBM créées conformément à l’article 14A selon une répartition fixée par le Conseil d’Etat. 3 Le Conseil d’Etat édictera les mesures et modalités nécessaires à la liquidation des fondations dissoutes et au transfert dans les meilleurs délais, des actifs et des passifs, ainsi que le cas échéant, de leur gestion aux nouvelles fondations. 4 Les conseils de fondation dont la dissolution est prévue à l’alinéa 1 nomment, d’ici au 31 janvier 2002, des liquidateurs; ces nominations sont soumises à l’approbation du Conseil d’Etat. 5 Les immeubles visés à l'alinéa 2, du présent article, destinés au logement des personnes âgées, sont transférés à la Fondation René et Kate Block au 31 décembre 2005.(31) Chapitre IIB(54) Coopératives d'habitation sans but lucratif Art. 14H(54) Plan de développement de l'habitat coopératif 1 L'Etat et les communes utilisent les outils d'acquisition de terrains et de bien-fonds immobiliers du chapitre II de la présente loi pour atteindre le socle de 10% fixé à l'article 1, alinéa 2, lettre d, d'ici à 2030, en particulier par la construction de logements par des coopératives d'habitation sans but lucratif. 2 Le Conseil d'Etat fait un rapport annuel au Grand Conseil sur les moyens mis en œuvre et les indicateurs permettant d'atteindre le socle fixé à l'article 1, alinéa 2, lettre d. 3 Si ce socle de 10% n'est pas atteint en 2030, un nouveau plan de développement de l'habitat coopératif doit être lancé par le Conseil d'Etat. 4 Une fois ce socle atteint, l'Etat et les communes mettent en œuvre les moyens nécessaires pour qu'il soit maintenu. Chapitre III Encouragement à la construction de logements d’utilité publique Art. 15 Modalités de l’aide Source SILGENEVE PUBLIC, 8 1 En application de l’article 1, alinéa 2, lettre b, le Conseil d’Etat détermine, dans chaque cas et dans le cadre des dispositions de la présente loi, la nature et la mesure de l’encouragement à la construction de logements d’utilité publique. Il peut octroyer chaque forme d’aide partiellement ou totalement, séparément ou cumulativement, avec une ou plusieurs autres, en tenant compte notamment de la catégorie de logements considérés. 2 L’aide de l’Etat est subordonnée à des critères d’économie des coûts de production et d’exploitation, de qualité des logements et de leur environnement et en matière d’énergie, à des économies d’énergie et à une minimisation du recours aux énergies non renouvelables conformément aux exigences de la législation en la matière.(34) 3 Les aides de l’Etat, telles que définies à l’article 1, alinéa 2, lettre b, sont destinées en priorité à des logements d’utilité publique construits par des collectivités publiques, des corporations de droit public, des coopératives d’habitations et des organismes à but non lucratif.(25) Art. 16(21) Catégories d’immeubles 1 Les catégories d’immeubles admises au bénéfice de la présente loi sont les suivantes : a) catégorie 1, immeubles d’habitation bon marché (HBM); b) catégorie 2, immeubles d’habitation à loyers modérés (HLM); c) (25) d) catégorie 4, immeubles d’habitation mixte (HM), comprenant des logements avec subvention proportionnelle aux revenus des locataires et des logements sans subvention. 2 L’accès à un logement dans l’une ou l’autre des catégories indiquées à l’alinéa 1 est déterminé en fonction des conditions relatives aux locataires définies aux articles 30 et suivants. Section 1 Aide au financement § 1 Cautionnement Art. 17 Taux 1 Le Conseil d’Etat peut, si les conditions du marché des capitaux l’exigent, se porter caution simple de prêts hypothécaires, pour autant qu’ils soient primés par des prêts de rang préférable atteignant au moins 60% de la valeur de l’immeuble, à dire d’expert, dans les cas suivants : a) les logements des catégories 1, 2 et 4; b) les logements détenus par des coopératives d’habitation remplissant les conditions de l’article 13B, dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement;(45) c) l’acquisition par une coopérative d’habitation remplissant les conditions de l’article 13B, qui n’est pas encore propriétaire d’un terrain ou bénéficiaire d’un droit de superficie, dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des futurs titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement, de terrains permettant la construction d’un ou plusieurs immeubles de logements collectifs.(55) 2 Les prêts ainsi garantis par l’Etat ne peuvent, ajoutés à ceux qui les priment, excéder au total 80% de la valeur de l’immeuble. 3 Cette proportion peut atteindre : a) 95% pour les logements des catégories 1, 2 et 4 détenus par une association ou une fondation ne poursuivant pas de but lucratif, ou encore une coopérative d’habitation dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement;(45) b) 100% lorsque l’immeuble est édifié par une corporation de droit public ou par des personnes morales dépendant d’une telle corporation. c) 90% pour les logements à loyers libres détenus par une coopérative d’habitation dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement;(45) d) 90% pour l’acquisition par une coopérative d’habitation remplissant les conditions de l’article 13B, qui n’est pas encore propriétaire d’un terrain ou bénéficiaire d’un droit de superficie, dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des futurs titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement, de terrains permettant la construction d’un ou plusieurs immeubles de logements collectifs.(55) Art. 18 Durée La durée des engagements de l’Etat, au titre du cautionnement, ne peut excéder 20 ans. Toutefois, dans le cas d’application de l’article 17, alinéa 3, elle peut être prolongée au maximum 10 années supplémentaires. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 Art. 19(47) Crédits de construction 1 Le Conseil d’Etat peut également se porter caution simple de crédits de construction consentis sur des immeubles admis au bénéfice de la présente loi ou sur des immeubles de coopératives remplissant les conditions de l’article 17, alinéa 1, lettre b. Les crédits ainsi garantis ne doivent toutefois pas dépasser 80% du prix de revient total, tel qu’il ressort des plans financiers agréés par le Conseil d’Etat. 2 Cette proportion peut être portée à 95% dans les cas d’application de l’article 17, alinéa 3, lettres a et b. 3 Cette proportion peut être portée à 90% dans les cas d’application de l’article 17, alinéa 3, lettre c.
Art. 1 Chapitre I Principes généraux
Rôle de l’Etat 1 L’Etat encourage la construction de logements d’utilité publique et s’efforce d’améliorer la qualité de l’habitat dans les limites et selon les critères fixés par la loi.(25) 2 A cet effet, l’Etat : a) acquiert des terrains en usant notamment des droits de préemption et d’expropriation que lui confère la présente loi; b) encourage la construction de logements, en particulier à but non lucratif, par voie notamment de caution simple d’emprunts hypothécaires, d’octroi de prêts avec ou sans intérêt, de subventions, d’avantages fiscaux, de mises à disposition, dans la mesure des disponibilités, de terrains à bâtir en droit de superficie, d’aide à l’équipement de terrains à bâtir. Il peut également faire usage des aides et moyens que les lois et ordonnances fédérales fournissent aux cantons dans le même dessein;(25) c) construit des logements par l’intermédiaire de fondations de droit public;(25) d) s'assure qu'un socle de 10% de l'ensemble du parc de logements soit détenu par des coopératives d'habitation sans but lucratif. Il utilise à cette fin les outils d'acquisition de terrains et de bien-fonds immobiliers du chapitre II de la présente loi;(54) e) veille à la qualité des logements et de leur environnement, ainsi qu’à l’économie des coûts de production et d’exploitation;(54) f) favorise, dans le cadre du développement durable, les projets utilisant des produits et des matériaux de construction respectueux de l’environnement, présentant une aptitude maximale au recyclage.(54) 3 L’Etat instaure un contrôle des loyers sur tous les logements ou locaux construits par ou avec l’aide de l’Etat de Genève.(25) Les logements et les locaux situés dans des immeubles construits avec l’aide de l’Etat au sens de l’alinéa 2, lettre b, sont soumis à ce contrôle aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette aide; ceux construits en vertu de l’alinéa 2, lettre c, et ceux visés à l’article 2 de la loi du 21 juin 1991 au bénéfice d’un capital de dotation fourni par l’Etat sont soumis à un contrôle permanent des loyers tant qu’ils sont propriété de l’Etat, de corporations de droit public ou d’un organisme visé à l’article 2 de la loi du 21 juin 1991.(16) Chapitre II Acquisition de terrains et de biens-fonds immobiliers(38) Section 1 En général Art. 2(38) Politique d’acquisition L'Etat et les communes, dans le cadre de leur politique générale d'acquisition de terrains et de biens-fonds immobiliers qui peuvent être affectés à la construction de logements, disposent, outre la possibilité d'achat de gré à gré, du droit de préemption légal et d'expropriation qui leur est conféré par la présente loi aux fins de construction de logements d'utilité publique. Art. 2A(38) Fonds propre affecté pour la construction de logements d'utilité publique 1 Un montant de 35 000 000 de francs est attribué chaque année à un Fonds propre affecté pour la construction de logements d'utilité publique (ci-après : Fonds), institué par la présente loi et par la loi pour la construction de logements d'utilité publique, du 24 mai 2007. Source SILGENEVE PUBLIC, 2 2 Cette attribution est financée en premier lieu par la part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse. Dans l'hypothèse où cette part cantonale serait insuffisante, le solde du financement sera assuré par un autre financement. 3 Le montant annuel de 35 000 000 de francs est attribué, chaque année, au Fonds, jusqu'à ce que la part des logements d'utilité publique atteigne 20% du parc locatif du canton. 4 Les ressources financières du Fonds sont utilisées par l'Etat ou, au moyen de dotations, par des fondations immobilières de droit public et des communes pour acquérir des terrains, construire et acquérir des logements d'utilité publique et pour financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique. 5 L'attribution des ressources financières du Fonds est décidée par le département après consultation d'une commission d'attribution composée d'un représentant de l'office cantonal du logement et de la planification foncière(42), qui la préside, d'un représentant d'une fondation immobilière de droit public, d'un représentant de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif, d'un représentant des associations professionnelles représentatives de l'immobilier et de la construction, d'un représentant des milieux de défense des locataires et d'un représentant désigné par l'Association des communes genevoises. La composition de la commission d'attribution fait l'objet d'un arrêté du département. 6 Les ressources financières du Fonds sont affectées à concurrence de 70% au moins à l'acquisition de terrains constructibles et la réalisation de logements d'utilité publique neufs. 7 Le solde des ressources financières du Fonds peut être affecté à l'acquisition d'immeubles de logements existants. 8 En cas de situation particulière : – le Conseil d'Etat peut temporairement s'écarter de cette proportion; – le Fonds peut bénéficier d'attributions financières supplémentaires au montant annuel de 35 000 000 de francs, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans. Le montant annuel inscrit au budget d'investissements ne peut toutefois dépasser deux fois le montant annuel prévu. Section 2 Droit de préemption Art. 3 Définitions et titulaires 1 Les biens-fonds faisant l’objet d’une modification des limites de zones, au sens de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et les biens-fonds sis en zone de développement, au sens de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, qui peuvent être affectés à la construction de logements, sont grevés d’un droit de préemption au profit de l’Etat et des communes intéressées. Le droit de préemption ne peut s’exercer qu’aux fins de construction de logements au sens de la présente loi.(20) 2 Le droit de préemption de l’Etat et des communes fait l’objet d’une mention au registre foncier.(20) 3 Dans les communes de moins de 3 000 habitants, le droit de préemption communal est prioritaire sur celui de l’Etat. 4 Le droit de préemption en faveur de l’Etat et des communes est subsidiaire au droit de préemption légal de l’article 682 du code civil. Art. 4 Avis 1 Le propriétaire qui aliène ou promet d’aliéner avec octroi d’un droit d’emption un bien-fonds soumis au droit de préemption en vertu de la présente loi est tenu d’en aviser immédiatement le Conseil d’Etat et la commune du lieu de situation, au plus tard lors du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(48). Il leur communique simultanément une copie certifiée conforme de cet acte.(20) Droit d’être entendu 2 Lorsque le Conseil d’Etat ou la commune envisage d’exercer son droit de préemption, le préempteur doit interpeller préalablement le propriétaire et le tiers-acquéreur en leur faisant part de ses intentions et leur offrir la possibilité de faire valoir leurs moyens.(20) 3 Tout contrevenant à la présente disposition est passible de l’amende.(32) Art. 5(20) Option 1 Dans un délai de 60 jours à compter de la date du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(48), le Conseil d’Etat notifie, de manière séparée, aux parties liées par l’acte : a) soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption; b) soit sa décision d’acquérir le bien-fonds aux prix et conditions fixés dans l’acte; c) soit son offre d’acquérir le bien-fonds aux prix et conditions fixés par lui;(25) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 d) à défaut d’acceptation de l’offre visée sous lettre c, sa décision de recourir, s’il maintient sa volonté d’acquérir le bien-fonds et si les conditions légales sont réunies, à la procédure d’expropriation conformément à l’article 6. Si l’avis et la copie de l’acte visés à l’article 4, alinéa 1, parviennent au Conseil d’Etat et à la commune intéressée postérieurement à la date du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(48), le délai de 60 jours ne commence à courir qu’après réception de cet avis et de la copie de l’acte.(25) 2 Dans le cas prévu à l’alinéa 1, lettre a, le Conseil d’Etat avise la commune en même temps que les intéressés. Celle-ci, dans le délai de 30 jours suivant cette notification, notifie à son tour, de manière séparée, aux parties liées par l’acte : a) soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption; b) soit sa décision d’acquérir le bien-fonds aux prix et conditions fixés dans l’acte; c) soit son offre d’acquérir le bien-fonds aux prix et conditions fixés par elle;(25) d) à défaut d’acceptation de l’offre visée sous lettre c, sa décision de recourir, si elle maintient sa volonté d’acquérir le bien-fonds et si les conditions légales sont réunies, à la procédure d’expropriation conformément à l’article 6.(25) 3 Dans les communes de moins de 3 000 habitants, la procédure ci-dessus est suivie par l’autorité communale en vertu de l’article 3, alinéa 3. Remboursement des frais 4 Les droits d’enregistrement de l’acte, les émoluments de l'office du registre foncier(48), les honoraires de notaire relatifs à l’acte et les intérêts courus qui ont été payés par l’acquéreur évincé, par suite de l’exercice du droit de préemption, lui sont remboursés par le préempteur. A titre exceptionnel, le remboursement d’autres frais peut être pris en considération si l’équité l’exige. Intérêts courus 5 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par l’acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d’une hypothèque en premier rang. Art. 6 Expropriation Faute d’accord à l’amiable dans le cas visé à l’article 5, alinéa 1, lettre c, et alinéa 2, lettre c, l’Etat ou la commune peut acquérir, par voie d’expropriation aux fins de construction de logements d’utilité publique, les terrains faisant l’objet du droit de préemption, conformément aux dispositions de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933. Section 3 Droit d’expropriation Art. 7 Principe Pour remédier à la pénurie de logements, l’Etat et les communes intéressées peuvent acquérir par voie d’expropriation les terrains qui leur sont nécessaires à la construction d’ensembles de logements d’utilité publique. Art. 8 Conditions Dans le cas d’expropriation prévu à l’article 7, l’Etat et les communes ne peuvent recourir à l’expropriation que s’ils ne disposent pas eux-mêmes des terrains adéquats nécessaires à la réalisation du projet conformément au plan d’aménagement localisé applicable et si le propriétaire ne construit pas lui-même des logements d’utilité publique dans un délai de 5 ans à partir de l’adoption de ce plan. Section 4 Utilisation des terrains Art. 9 Construction de logements d’utilité publique 1 L’Etat, ou la commune, est tenu de concéder en droit de superficie aux fins de construction de logements d’utilité publique les terrains acquis en vertu du droit de préemption légal ou d’expropriation. Les droits de superficie peuvent être concédés à des collectivités publiques, à des fondations de droit public, à des organismes de droit privé sans but lucratif, à des coopératives d’habitation ou à des associations sans but lucratif. La commune peut, en outre, construire elle-même des logements d’utilité publique sur lesdits terrains.(25) 2 (25) 3 Des échanges de terrains acquis en vertu du droit de préemption ou d’expropriation peuvent être effectués contre d’autres terrains situés en zone de développement qui offrent des droits à bâtir au moins équivalents, si ces échanges permettent de favoriser la construction de logements d’utilité publique.(25) Chapitre IIA(26) Fondations Source SILGENEVE PUBLIC, 4 Section 1(26) Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif Art. 10(26) Constitution et buts 1 La fondation de droit public, nommée « Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif » (ci-après : la Fondation), est créée afin de développer le parc de logements d’utilité publique dans le canton. 2 La Fondation poursuit notamment les buts suivants : a) acquérir ou recevoir des immeubles destinés pour l’essentiel à du logement d’utilité publique; b) préparer les immeubles à leur destination finale, notamment en apportant sa collaboration à l’étude et à la réalisation des plans d’aménagement de quartiers, à la création de l’équipement et des infrastructures nécessaires; c) vendre ses immeubles à des fondations immobilières de droit public ou à des coopératives d’habitation ou à des collectivités publiques garantissant la pérennité des loyers bon marché, et exceptionnellement à des institutions ou propriétaires privés dans le cadre d’opérations d’ensemble visant à atteindre le but principal; d) mettre à disposition en droit de superficie ses immeubles à des coopératives d’habitation sans but lucratif, subsidiairement à d’autres organismes sans but lucratif; e) construire ou rénover, principalement pour le compte d’un des bénéficiaires énumérés aux lettres c et d et à sa demande; f) favoriser le développement de coopératives d’habitation; g) assumer toute autre tâche en matière d’acquisition, d’exploitation ou de mise en valeur d’immeubles ou de constructions d’utilité publique que le Conseil d’Etat ou d’autres collectivités publiques lui confient; h) favoriser la réalisation d’un programme de logements pour les personnes en formation.(29) 3 La Fondation est déclarée d’utilité publique. Elle est exonérée de tout impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital, de l’impôt immobilier complémentaire, de l’impôt sur les gains immobiliers, des droits d’enregistrement, des droits de succession et de la taxe sur la plus-value résultant d’une mesure d’aménagement du territoire.(53) 4 Son siège est dans le canton de Genève. 5 Le Grand Conseil approuve ses statuts et leurs éventuelles modifications. 6 La Fondation présente un rapport d’activité annuel au Grand Conseil. Art. 11(26) Fortune 1 La fortune de la Fondation est constituée notamment par des dotations de l’Etat ou des communes; elle est indépendante de celle de la collectivité publique qui l’a dotée. 2 La dotation peut consister en crédits ou en cession à titre gratuit de terrains ou d’immeubles. 3 Le capital initial de dotation de la Fondation, attribué par le Conseil d’Etat, s’élève à 30 000 000 de francs dont la moitié au minimum en espèces. 4 Un capital de dotation supplémentaire de 10 000 000 de francs est attribué à la Fondation pour permettre la réalisation d’un programme de création de logements pour les personnes en formation au sens de l’article 10, alinéa 2, lettre h.(29) Art. 11A(26) Garantie des emprunts Le Conseil d’Etat est autorisé à garantir, au nom de l’Etat, les emprunts de la Fondation. Art. 12(26) Ressources Les ressources de la Fondation sont constituées par : a) le produit de l’exploitation des biens immobiliers dont elle est propriétaire; b) le produit de la vente des immeubles; c) les subventions de l’Etat accordées en application de la présente loi ou d’autres lois et, le cas échéant, par des attributions exceptionnelles; d) des subventions d’autres corporations de droit public (communes, Confédération); e) des subsides, dons et legs; f) des rémunérations des mandats qui lui sont confiés. Art. 13(26) Administration 1 La Fondation est administrée pour une durée de 5 ans, par un conseil désigné comme suit par le Conseil d’Etat : un membre par parti représenté au Grand Conseil, choisis pour leurs compétences dans le domaine d’activité de la fondation ainsi que trois membres représentant respectivement les Fondations immobilières de droit public (HBM), le Groupement des coopératives d’habitation genevoises et les milieux de la construction de logements estudiantins.(46) Source SILGENEVE PUBLIC, 5 2 Le Conseil d’Etat peut désigner des représentants de services de l’Etat avec voix consultative pour siéger aux séances du conseil de fondation. 3 En plus des attributions confiées par la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil de fondation a les compétences suivantes : a) il établit le statut du personnel et fixe les traitements en respectant les limites correspondant au minimum de la classe inférieure et au maximum de la classe supérieure de l'échelle des traitements appliquée au personnel de l'Etat de Genève; b) il nomme et révoque les membres du personnel, sous réserve des décisions en la matière, qu'il délègue à la direction.(46) Art. 13A(26) Mise à disposition des terrains et immeubles 1 Un minimum de 70% des surfaces brutes de plancher de logements, existantes ou potentielles des immeubles mis à disposition en droit de superficie ou cédé par la Fondation le sera, à parts égales, aux fondations immobilières de droit public et aux coopératives d’habitation sans but lucratif. 2 Le droit de superficie est octroyé aux conditions suivantes : a) le droit de superficie n’est cessible ou l’aliénation possible qu’en conformité avec l’article 10 de la loi et avec accord du Conseil d’Etat; b) la durée du droit de superficie est de 99 ans au plus; c) 5 ans avant l’échéance du droit, les parties doivent s’avertir de leurs intentions quant à son renouvellement éventuel. Si elles le désirent, les parties peuvent prolonger le droit de superficie pour une nouvelle période de trente ans au maximum. La même procédure et les mêmes délais s’appliquent en cas de renouvellements ultérieurs. Art. 13B(26) Coopératives bénéficiaires La Fondation ne peut conclure des contrats de droit de superficie, au sens des articles 779 et suivants du code civil, avec des coopératives d’habitation que si celles-ci répondent aux conditions suivantes : a) elles poursuivent des activités sans but lucratif; b) elles réservent la location de leurs appartements à leurs coopérateurs; c) elles procèdent au rachat obligatoire à la valeur nominale des parts sociales de leurs membres lorsqu’ils quittent leur appartement; d) elles attribuent la location de leurs appartements au travers d’une commission dans laquelle ne peut siéger ni le locataire sortant ni l’habitant entrant, sur la base d’une liste d’attente. Art. 14(26) Surveillance La gestion de la Fondation est placée sous la surveillance du Conseil d’Etat, lequel approuve son budget et ses comptes annuels. Section 2(28) Fondations immobilières de droit public Art. 14A(28) Constitution et buts 1 Il est créé quatre fondations immobilières de droit public (ci-après : fondations immobilières) ayant pour dénomination : 1. Fondation HBM Camille Martin; 2. Fondation HBM Emma Kammacher; 3. Fondation HBM Jean Dutoit; 4. Fondation HBM Emile Dupont, qui ont pour but principal la construction, l’acquisition et l’exploitation d’immeubles et de logements destinés aux personnes à revenus modestes. 2 La Fondation René et Kate Block, créée par la loi concernant la Fondation René et Kate Block, du 9 octobre 1969, est assimilée aux fondations immobilières figurant à l'alinéa 1 du présent article.(31) 3 Chaque fondation présente un rapport d’activité annuel au Conseil d’Etat. 4 Les fondations immobilières visées aux alinéas 1 et 2 sont exonérées de l’impôt immobilier complémentaire.(53) 5 Les fondations immobilières visées aux alinéas 1 et 2 sont déclarées d’utilité publique. Elles sont exonérées de tout impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital, de l’impôt sur les gains immobiliers, des droits d’enregistrement, des droits de succession et de la taxe sur la plus-value résultant d’une mesure d’aménagement du territoire.(53) Art. 14B(28) Fortune 1 La fortune des fondations immobilières est constituée par des dotations de l’Etat ou des communes.(35) 2 La dotation peut consister dans l’octroi de crédits ou dans la donation d’immeubles. Source SILGENEVE PUBLIC, 6 3 Les biens immobiliers propriété des fondations immobilières ne peuvent être cédés que conformément à l’article 98 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(44) Art. 14C(28) Ressources Les ressources des fondations immobilières sont constituées notamment par : a) le produit de l’exploitation de leurs immeubles ou de ceux qui leur sont confiés; b) les subventions de l’Etat accordées en application de la présente loi ou d’autres lois et, le cas échéant, par des attributions exceptionnelles; c) des subventions d’autres corporations de droit public (communes, Confédération); d) des rémunérations des mandats qui leur sont confiés par des tiers; e) des subsides, dons et legs. Art. 14D(28) Administration 1 Les fondations immobilières sont administrées pour une durée de 5 ans par un conseil désigné comme suit :(46) a) 1 membre par parti représenté au Grand Conseil, choisis pour leurs compétences dans le domaine d’activité de la fondation et élus par le Grand Conseil; b) un nombre de membres équivalent à celui prévu sous lettre a, nommés par le Conseil d’Etat pour leurs compétences dans le domaine d’activité de la fondation; c) 1 représentant de l'office cantonal du logement et de la planification foncière(42) avec voix consultative. 2 Le conseil de fondation, qui se réunit au moins une fois par mois, est l’autorité supérieure de la fondation. Sous réserve des compétences attribuées par l’article 14F au secrétariat des fondations immobilières de droit public et à sa commission administrative, il a les attributions suivantes : a) diriger, organiser et gérer la fondation; b) arrêter son budget et ses comptes; c) déterminer ses orientations générales; d) adopter le règlement de fonctionnement interne de la fondation et ses modifications; e) désigner l’organe de contrôle; f) créer des commissions permanentes. 3 Dans la mesure où un bureau est désigné au sein du conseil de fondation ses compétences sont strictement limitées à l’expédition des affaires courantes. Art. 14E(28) Surveillance La gestion des fondations immobilières est placée sous la surveillance du Conseil d’Etat, lequel approuve leurs budgets, leurs comptes et leurs règlements de fonctionnement ainsi que les modifications de ceux-ci. Art. 14F(28) Secrétariat des fondations immobilières de droit public et commission administrative 1 Un secrétariat commun, constitué sous forme d'un établissement public, dénommé le Secrétariat des fondations immobilières de droit public, doté d'un personnel salarié, est chargé d'assurer les tâches administratives et de gestion commune d'intérêt général des fondations immobilières et de la Fondation René et Kate Block. Ce secrétariat est placé sous l'autorité d'une commission administrative nommée par le Conseil d'Etat et formée de : a) un conseiller d'Etat ou son suppléant; b) un représentant de l'office cantonal du logement et de la planification foncière(42) avec voix consultative; c) les présidents des fondations immobilières et de la Fondation René et Kate Block ou un autre représentant de celles-ci désigné à leur place ainsi que les représentants supplémentaires des fondations, afin que le nombre des membres de la commission administrative (désignés par les fondations) corresponde au nombre de partis représentés au Grand Conseil et que chacun d'entre eux bénéficie ainsi d'un membre au sein de cette commission.(31) 2 Le Conseil d’Etat nomme le président de la commission administrative. 3 La commission administrative se réunit au moins une fois par mois. Elle a notamment pour tâche de définir les critères communs en matière de construction, rénovation, financement et gestion d’immeubles. Elle gère et organise le secrétariat et les services qui en dépendent. Elle établit le budget de fonctionnement du secrétariat commun et son cahier des charges, qui sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, autorité de surveillance du secrétariat. 4 Par ailleurs, la commission administrative a notamment les attributions et les compétences suivantes : a) le financement des projets, la gestion des crédits hypothécaires et les relations bancaires; b) la définition du statut du personnel et la fixation des traitements en respectant les limites correspondant au minimum de la classe inférieure et au maximum de la classe supérieure de l'échelle des traitements appliquée au personnel de l'Etat de Genève;(46) c) la nomination et la révocation des membres du personnel;(46) d) l’analyse des projets d’acquisition d’immeubles ainsi que des projets de construction et de rénovation;(46) Source SILGENEVE PUBLIC, 7 e) l’application de l’accord intercantonal sur les marchés publics et de toute règle fédérale ou internationale applicable;(46) f) les contrats d’assurance ainsi que tout contrat de mandat relatifs aux immeubles (notamment la conciergerie et l’entretien);(46) g) la fixation et le contrôle des règles de déontologie applicable, selon lesquelles les membres des conseils de fondations immobilières ne peuvent notamment recevoir aucun mandat des fondations immobilières à l’exception des contrats d’entreprise soumis à appel d’offres publiques émanant d’une autre fondation. Aucun membre des conseils des fondations ou de la commission administrative ne peut accepter un mandat allant à l’encontre des intérêts de celles-ci;(46) h) l’inscription et la gestion des demandes de logements ainsi que la fixation des règles générales d’attribution des logements;(46) i) la gestion et l’archivage des dossiers techniques, administratifs et financiers des immeubles;(46) j) l’observation, l’analyse et la diffusion de l’évolution des techniques et des normes dans le domaine de la construction et de la gestion immobilière;(46) k) engager des études sur les sujets intéressant l’ensemble des fondations.(46) 5 Les frais de fonctionnement de la commission administrative et du secrétariat commun sont répartis proportionnellement entre les fondations immobilières, selon des modalités définies entre elles. 6 La commission administrative désigne des commissions formées par des membres des conseils des fondations immobilières afin d’étudier les questions générales liées à l’activité des fondations immobilières. 7 Les fondations doivent respecter les décisions de la commission administrative prises en vertu du présent article. 8 La commission administrative présente un rapport annuel au Grand Conseil. Art. 14G(28) Dissolution de neuf fondations immobilières de droit public 1 Les fondations immobilières de droit public suivantes sont dissoutes avec effet au 28 février 2002 : 1. Fondation des Logements Economiques de Genève; 2. Fondation des Immeubles Familia; 3. Fondation Vernier Aviation; 4. Fondation Beau-Séjour; 5. Fondation du Bourg de Versoix; 6. Fondation Chêne-Bourg / Thônex; 7. Fondation Cité-Jardin Nouvel Aïre; 8. Fondation Genevoise de Construction immobilière; 9. Fondation des Habitations à Bon Marché. 2 Les actifs et les passifs des neuf fondations immobilières dissoutes sont intégralement transférés aux quatre fondations de droit public HBM créées conformément à l’article 14A selon une répartition fixée par le Conseil d’Etat. 3 Le Conseil d’Etat édictera les mesures et modalités nécessaires à la liquidation des fondations dissoutes et au transfert dans les meilleurs délais, des actifs et des passifs, ainsi que le cas échéant, de leur gestion aux nouvelles fondations. 4 Les conseils de fondation dont la dissolution est prévue à l’alinéa 1 nomment, d’ici au 31 janvier 2002, des liquidateurs; ces nominations sont soumises à l’approbation du Conseil d’Etat. 5 Les immeubles visés à l'alinéa 2, du présent article, destinés au logement des personnes âgées, sont transférés à la Fondation René et Kate Block au 31 décembre 2005.(31) Chapitre IIB(54) Coopératives d'habitation sans but lucratif Art. 14H(54) Plan de développement de l'habitat coopératif 1 L'Etat et les communes utilisent les outils d'acquisition de terrains et de bien-fonds immobiliers du chapitre II de la présente loi pour atteindre le socle de 10% fixé à l'article 1, alinéa 2, lettre d, d'ici à 2030, en particulier par la construction de logements par des coopératives d'habitation sans but lucratif. 2 Le Conseil d'Etat fait un rapport annuel au Grand Conseil sur les moyens mis en œuvre et les indicateurs permettant d'atteindre le socle fixé à l'article 1, alinéa 2, lettre d. 3 Si ce socle de 10% n'est pas atteint en 2030, un nouveau plan de développement de l'habitat coopératif doit être lancé par le Conseil d'Etat. 4 Une fois ce socle atteint, l'Etat et les communes mettent en œuvre les moyens nécessaires pour qu'il soit maintenu. Chapitre III Encouragement à la construction de logements d’utilité publique Art. 15 Modalités de l’aide Source SILGENEVE PUBLIC, 8 1 En application de l’article 1, alinéa 2, lettre b, le Conseil d’Etat détermine, dans chaque cas et dans le cadre des dispositions de la présente loi, la nature et la mesure de l’encouragement à la construction de logements d’utilité publique. Il peut octroyer chaque forme d’aide partiellement ou totalement, séparément ou cumulativement, avec une ou plusieurs autres, en tenant compte notamment de la catégorie de logements considérés. 2 L’aide de l’Etat est subordonnée à des critères d’économie des coûts de production et d’exploitation, de qualité des logements et de leur environnement et en matière d’énergie, à des économies d’énergie et à une minimisation du recours aux énergies non renouvelables conformément aux exigences de la législation en la matière.(34) 3 Les aides de l’Etat, telles que définies à l’article 1, alinéa 2, lettre b, sont destinées en priorité à des logements d’utilité publique construits par des collectivités publiques, des corporations de droit public, des coopératives d’habitations et des organismes à but non lucratif.(25) Art. 16(21) Catégories d’immeubles 1 Les catégories d’immeubles admises au bénéfice de la présente loi sont les suivantes : a) catégorie 1, immeubles d’habitation bon marché (HBM); b) catégorie 2, immeubles d’habitation à loyers modérés (HLM); c) (25) d) catégorie 4, immeubles d’habitation mixte (HM), comprenant des logements avec subvention proportionnelle aux revenus des locataires et des logements sans subvention. 2 L’accès à un logement dans l’une ou l’autre des catégories indiquées à l’alinéa 1 est déterminé en fonction des conditions relatives aux locataires définies aux articles 30 et suivants. Section 1 Aide au financement § 1 Cautionnement Art. 17 Taux 1 Le Conseil d’Etat peut, si les conditions du marché des capitaux l’exigent, se porter caution simple de prêts hypothécaires, pour autant qu’ils soient primés par des prêts de rang préférable atteignant au moins 60% de la valeur de l’immeuble, à dire d’expert, dans les cas suivants : a) les logements des catégories 1, 2 et 4; b) les logements détenus par des coopératives d’habitation remplissant les conditions de l’article 13B, dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement;(45) c) l’acquisition par une coopérative d’habitation remplissant les conditions de l’article 13B, qui n’est pas encore propriétaire d’un terrain ou bénéficiaire d’un droit de superficie, dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des futurs titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement, de terrains permettant la construction d’un ou plusieurs immeubles de logements collectifs.(55) 2 Les prêts ainsi garantis par l’Etat ne peuvent, ajoutés à ceux qui les priment, excéder au total 80% de la valeur de l’immeuble. 3 Cette proportion peut atteindre : a) 95% pour les logements des catégories 1, 2 et 4 détenus par une association ou une fondation ne poursuivant pas de but lucratif, ou encore une coopérative d’habitation dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement;(45) b) 100% lorsque l’immeuble est édifié par une corporation de droit public ou par des personnes morales dépendant d’une telle corporation. c) 90% pour les logements à loyers libres détenus par une coopérative d’habitation dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement;(45) d) 90% pour l’acquisition par une coopérative d’habitation remplissant les conditions de l’article 13B, qui n’est pas encore propriétaire d’un terrain ou bénéficiaire d’un droit de superficie, dont les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des futurs titulaires d’appartements et dont les fonds propres n’ont pas un rendement supérieur à 5%, après amortissement, de terrains permettant la construction d’un ou plusieurs immeubles de logements collectifs.(55) Art. 18 Durée La durée des engagements de l’Etat, au titre du cautionnement, ne peut excéder 20 ans. Toutefois, dans le cas d’application de l’article 17, alinéa 3, elle peut être prolongée au maximum 10 années supplémentaires. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 Art. 19(47) Crédits de construction 1 Le Conseil d’Etat peut également se porter caution simple de crédits de construction consentis sur des immeubles admis au bénéfice de la présente loi ou sur des immeubles de coopératives remplissant les conditions de l’article 17, alinéa 1, lettre b. Les crédits ainsi garantis ne doivent toutefois pas dépasser 80% du prix de revient total, tel qu’il ressort des plans financiers agréés par le Conseil d’Etat. 2 Cette proportion peut être portée à 95% dans les cas d’application de l’article 17, alinéa 3, lettres a et b. 3 Cette proportion peut être portée à 90% dans les cas d’application de l’article 17, alinéa 3, lettre c.
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