Loi générale sur le logement et la protection des locataires
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Change 1
Art. 3
Fondation, buts, statuts 1 Le Conseil d’Etat peut créer, par voie d’arrêté, des fondations de droit public dont le but est la construction de logements destinés aux personnes à revenu très modeste. Il en approuve les statuts et leurs modifications éventuelles. 2 Il peut également prononcer la dissolution de ces fondations. Dans ce cas, leurs biens sont remis à une autre fondation ou institution publique poursuivant le même but. 3 Pour le surplus, les articles 11, 12, 13 et 14 s’appliquent par analogie. Section 6 Inobservation des conditions Art. 34 Sanctions 1 En cas d’inobservation des conditions légales et réglementaires ou de violation des conditions particulières de mise au bénéfice de la présente loi, les dettes cautionnées et les prêts accordés par l’Etat deviennent de plein droit échus et exigibles, les avantages fiscaux sont rapportés avec effet rétroactif à la date de leur octroi et les subventions versées dès l’origine doivent être immédiatement remboursées.(25) 2 En outre, il est dû, par le propriétaire qui n’a pas observé ces conditions, une amende administrative dont le montant peut atteindre 20% du prix de revient total de l’immeuble. 3 Les créances de l’Etat découlant de l’application du présent article portent intérêt dès la date de mise au bénéfice de la présente loi. 4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.(30) Art. 35 Sûretés 1 Les immeubles admis au bénéfice de la présente loi sont grevés des restrictions de droit public (art. 962 du code civil) prévues par la présente loi et son règlement d’application; mention en est faite au registre foncier. 2 Les créances de l'Etat de Genève pour inexécution des restrictions de droit public sont au bénéfice d'une hypothèque légale assimilée à celle prévue à l'article 147, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. Cette hypothèque prend naissance sans inscription dès l'exigibilité des créances. Elle suit immédiatement les gages immobiliers conventionnels dont le montant ne doit toutefois pas excéder 80%, respectivement 95% dans les cas d'application de l'article 17, alinéa 3, de la valeur de l'immeuble, à dire d'expert. Elle peut être inscrite au registre foncier à titre déclaratif.(41) 3 Le Conseil d’Etat peut renoncer à l’inscription de l’hypothèque légale visée à l’alinéa 2 pour des immeubles propriété de collectivités publiques.(25) Source SILGENEVE PUBLIC, 14 Art. 36(36) Recouvrement Le recouvrement des impôts, subventions, créances et amendes prévus par l'article 34, s'effectue selon le mode fixé à l'article 36 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008. Section 7 Dispositions financières Art. 37(7) Limites aux prestations de l’Etat 1 L’ensemble des sommes que le Conseil d’Etat peut garantir par voie de cautionnement, en application de la présente loi et des lois visées à l’article 51, alinéa 2, ne peut excéder 975 millions de francs en capital. Les amortissements effectués sur les prêts hypothécaires garantis sont déduits du total des engagements de l’Etat. 2 Le montant des prestations annuelles accordées en application de la présente loi et des lois visées à l’article 51, alinéa 2, ne peut excéder 75 millions de francs par an, exception faite de la valeur des avantages fiscaux et après déduction des restitutions éventuelles (remboursements, amendes, surtaxes, notamment), et 15 millions de francs par an, en application des articles 39B et 39C.(25) 3 La somme totale que le Conseil d’Etat est autorisé à prêter en application des articles 21, 39D et 39E de la présente loi ainsi que des lois visées à l’article 51, alinéa 2, ne peut, après déduction des amortissements, dépasser 100 millions de francs. Ce montant ne comprend pas les prêts accordés par l’Etat au moyen des fonds fournis par la Confédération dans le cadre de l’aide fédérale à la construction des logements.(27) Art. 38(25) Art. 39(8) Financements des prestations 1 Les revenus généraux de l’Etat couvrent notamment : a) les pertes sur les cautionnements accordés en application des articles 17 et 19; b) les subventions prévues aux articles 12, 23, et 51, alinéa 5; c) la charge découlant pour l’Etat de l’octroi de prêts à taux réduit ou sans intérêts alloués en vertu de l’article 21;(25) d) les allocations de logement versées en vertu des articles 39A à 39C;(18) e) les prestations versées en application d’une des lois visées à l’article 51, alinéa 2. 2 Les produits provenant de l’application de la présente loi, tels que restitutions de subventions, d’exonérations fiscales, amendes, notamment, entrent dans les revenus généraux de l’Etat.(18) 3 Le produit de la surtaxe est destiné exclusivement, et en sus des moyens mis à disposition par le budget de l’Etat, à financer la construction de logements des catégories 1 (HBM) et 2 (HLM), en particulier des logements prévus par la loi pour un plan d’urgence-logements, du 21 juin 1991.(18) Chapitre IIIA(18) Allocation de logement Section 1(18) Conditions générales Art. 39A(18) Principe 1 Si le loyer d’un immeuble admis au bénéfice de la présente loi constitue pour le locataire une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs, ce locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement.(25) 2 Le locataire d’un immeuble non soumis à la présente loi peut également être mis au bénéfice d’une allocation de logement dans les mêmes conditions, pour autant que le logement qu’il occupe réponde aux normes fixées à l’article 39B. 3 Le Conseil d’Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci.(23) 4 Le cumul entre l’allocation de logement et les prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est exclu. La même exclusion de cumul s’applique entre l’allocation de logement et les prestations transitoires pour les chômeurs âgés.(51) Section 2(18) Conditions particulières dans les immeubles autres que les HBM, HLM et HCM Art. 39B(18) Conditions relatives au logement 1 L’allocation ne peut être accordée que pour un logement agréé par l’Etat. 2 Le locataire doit présenter une demande d’agrément de son logement auprès du service compétent. Source SILGENEVE PUBLIC, 15 3 Le loyer et les caractéristiques du logement agréé doivent correspondre aux normes admises dans les immeubles soumis à la loi, compte tenu de l’année de construction de l’immeuble. Le loyer reste soumis aux dispositions instituées par la législation fédérale protégeant les locataires. Art. 39C(18) Obligations du locataire 1 Le locataire s’engage à informer, sans délai, le service compétent de toute notification de modification de son loyer. A défaut, il perd le droit à l’adaptation de l’allocation accordée. 2 En cas de majoration de loyer et si le service compétent estime le nouveau loyer abusif au sens des articles 269 et suivants du code des obligations, il peut requérir le locataire de contester cette majoration. Si le locataire ne donne pas suite à cette requête, il perd le droit à l’adaptation de l’allocation accordée et l’Etat procède, dès la période d’application suivante, à une nouvelle étude d’agrément du logement. Obligations d’informer du bailleur 3 L’avis de fixation du loyer initial et l’avis de majoration de loyer prévus par les articles 270, alinéa 2, et 269d, alinéa 1 et alinéa 2, du code des obligations mentionnent le droit du locataire à obtenir une allocation de logement aux conditions fixées par la loi en s’adressant à l’autorité compétente. Ces avis font également mention de l’alinéa 2 ci-dessus. Chapitre IIIB(27) Prêts à terme consentis aux coopératives d’habitation et aux coopérateurs Art. 39D(27) Prêts à terme consentis aux coopératives d’habitation 1 Le Conseil d’Etat peut accorder des prêts avec intérêt, garantis par nantissement des parts sociales de coopératives d’habitation dont les statuts remplissent les conditions de l’article 13B et dont les fonds propres sont insuffisants pour couvrir ses frais dans le cadre d’un projet de construction de logements. 2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions de prêt, notamment : – son taux, le taux de référence étant le taux moyen des emprunts de l’Etat; – son montant, qui ne doit pas dépasser 10% du prix de revient estimé du projet, tel qu’agréé par l'office cantonal du logement et de la planification foncière(42); – les modalités de sa libération; – l’affectation des sommes prêtées. 3 Le prêt ne peut être accordé que sur la base d’un plan localisé de quartier ou d’une autorisation préalable ou définitive de construire entrés en force. Il doit être remboursé 6 mois au plus tard après la date moyenne de prise de possession des logements par leurs locataires. Il peut être dénoncé si le chantier n’a pas été ouvert dans les 5 ans à compter de son octroi. Art. 39E(27) Prêts à terme consentis aux coopérateurs 1 Si l’acquisition des parts sociales constitue pour un candidat locataire d’une coopérative d’habitation une charge trop lourde eu égard à son revenu et à sa fortune, l’Etat peut accorder un prêt, avec intérêt, garanti par le nantissement des parts sociales. 2 Ce prêt doit être remboursé dans les 5 ans au plus tard, par mensualités fixes, le taux de référence étant le taux moyen des emprunts de l’Etat. 3 Ce prêt peut être accordé à la coopérative pour les coopérateurs, sous la responsabilité de la coopérative pour l’encaissement et le remboursement à l’Etat. Chapitre IV(25) Art. 40(25)
Art. 3
Fondation, buts, statuts 1 Le Conseil d’Etat peut créer, par voie d’arrêté, des fondations de droit public dont le but est la construction de logements destinés aux personnes à revenu très modeste. Il en approuve les statuts et leurs modifications éventuelles. 2 Il peut également prononcer la dissolution de ces fondations. Dans ce cas, leurs biens sont remis à une autre fondation ou institution publique poursuivant le même but. 3 Pour le surplus, les articles 11, 12, 13 et 14 s’appliquent par analogie. Section 6 Inobservation des conditions Art. 34 Sanctions 1 En cas d’inobservation des conditions légales et réglementaires ou de violation des conditions particulières de mise au bénéfice de la présente loi, les dettes cautionnées et les prêts accordés par l’Etat deviennent de plein droit échus et exigibles, les avantages fiscaux sont rapportés avec effet rétroactif à la date de leur octroi et les subventions versées dès l’origine doivent être immédiatement remboursées.(25) 2 En outre, il est dû, par le propriétaire qui n’a pas observé ces conditions, une amende administrative dont le montant peut atteindre 20% du prix de revient total de l’immeuble. 3 Les créances de l’Etat découlant de l’application du présent article portent intérêt dès la date de mise au bénéfice de la présente loi. 4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.(30) Art. 35 Sûretés 1 Les immeubles admis au bénéfice de la présente loi sont grevés des restrictions de droit public (art. 962 du code civil) prévues par la présente loi et son règlement d’application; mention en est faite au registre foncier. 2 Les créances de l'Etat de Genève pour inexécution des restrictions de droit public sont au bénéfice d'une hypothèque légale assimilée à celle prévue à l'article 147, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. Cette hypothèque prend naissance sans inscription dès l'exigibilité des créances. Elle suit immédiatement les gages immobiliers conventionnels dont le montant ne doit toutefois pas excéder 80%, respectivement 95% dans les cas d'application de l'article 17, alinéa 3, de la valeur de l'immeuble, à dire d'expert. Elle peut être inscrite au registre foncier à titre déclaratif.(41) 3 Le Conseil d’Etat peut renoncer à l’inscription de l’hypothèque légale visée à l’alinéa 2 pour des immeubles propriété de collectivités publiques.(25) Source SILGENEVE PUBLIC, 14 Art. 36(36) Recouvrement Le recouvrement des impôts, subventions, créances et amendes prévus par l'article 34, s'effectue selon le mode fixé à l'article 36 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008. Section 7 Dispositions financières Art. 37(7) Limites aux prestations de l’Etat 1 L’ensemble des sommes que le Conseil d’Etat peut garantir par voie de cautionnement, en application de la présente loi et des lois visées à l’article 51, alinéa 2, ne peut excéder 975 millions de francs en capital. Les amortissements effectués sur les prêts hypothécaires garantis sont déduits du total des engagements de l’Etat. 2 Le montant des prestations annuelles accordées en application de la présente loi et des lois visées à l’article 51, alinéa 2, ne peut excéder 75 millions de francs par an, exception faite de la valeur des avantages fiscaux et après déduction des restitutions éventuelles (remboursements, amendes, surtaxes, notamment), et 15 millions de francs par an, en application des articles 39B et 39C.(25) 3 La somme totale que le Conseil d’Etat est autorisé à prêter en application des articles 21, 39D et 39E de la présente loi ainsi que des lois visées à l’article 51, alinéa 2, ne peut, après déduction des amortissements, dépasser 100 millions de francs. Ce montant ne comprend pas les prêts accordés par l’Etat au moyen des fonds fournis par la Confédération dans le cadre de l’aide fédérale à la construction des logements.(27) Art. 38(25) Art. 39(8) Financements des prestations 1 Les revenus généraux de l’Etat couvrent notamment : a) les pertes sur les cautionnements accordés en application des articles 17 et 19; b) les subventions prévues aux articles 12, 23, et 51, alinéa 5; c) la charge découlant pour l’Etat de l’octroi de prêts à taux réduit ou sans intérêts alloués en vertu de l’article 21;(25) d) les allocations de logement versées en vertu des articles 39A à 39C;(18) e) les prestations versées en application d’une des lois visées à l’article 51, alinéa 2. 2 Les produits provenant de l’application de la présente loi, tels que restitutions de subventions, d’exonérations fiscales, amendes, notamment, entrent dans les revenus généraux de l’Etat.(18) 3 Le produit de la surtaxe est destiné exclusivement, et en sus des moyens mis à disposition par le budget de l’Etat, à financer la construction de logements des catégories 1 (HBM) et 2 (HLM), en particulier des logements prévus par la loi pour un plan d’urgence-logements, du 21 juin 1991.(18) Chapitre IIIA(18) Allocation de logement Section 1(18) Conditions générales Art. 39A(18) Principe 1 Si le loyer d’un immeuble admis au bénéfice de la présente loi constitue pour le locataire une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs, ce locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement.(25) 2 Le locataire d’un immeuble non soumis à la présente loi peut également être mis au bénéfice d’une allocation de logement dans les mêmes conditions, pour autant que le logement qu’il occupe réponde aux normes fixées à l’article 39B. 3 Le Conseil d’Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci.(23) 4 Le cumul entre l’allocation de logement et les prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est exclu. La même exclusion de cumul s’applique entre l’allocation de logement et les prestations transitoires pour les chômeurs âgés.(51) Section 2(18) Conditions particulières dans les immeubles autres que les HBM, HLM et HCM Art. 39B(18) Conditions relatives au logement 1 L’allocation ne peut être accordée que pour un logement agréé par l’Etat. 2 Le locataire doit présenter une demande d’agrément de son logement auprès du service compétent. Source SILGENEVE PUBLIC, 15 3 Le loyer et les caractéristiques du logement agréé doivent correspondre aux normes admises dans les immeubles soumis à la loi, compte tenu de l’année de construction de l’immeuble. Le loyer reste soumis aux dispositions instituées par la législation fédérale protégeant les locataires. Art. 39C(18) Obligations du locataire 1 Le locataire s’engage à informer, sans délai, le service compétent de toute notification de modification de son loyer. A défaut, il perd le droit à l’adaptation de l’allocation accordée. 2 En cas de majoration de loyer et si le service compétent estime le nouveau loyer abusif au sens des articles 269 et suivants du code des obligations, il peut requérir le locataire de contester cette majoration. Si le locataire ne donne pas suite à cette requête, il perd le droit à l’adaptation de l’allocation accordée et l’Etat procède, dès la période d’application suivante, à une nouvelle étude d’agrément du logement. Obligations d’informer du bailleur 3 L’avis de fixation du loyer initial et l’avis de majoration de loyer prévus par les articles 270, alinéa 2, et 269d, alinéa 1 et alinéa 2, du code des obligations mentionnent le droit du locataire à obtenir une allocation de logement aux conditions fixées par la loi en s’adressant à l’autorité compétente. Ces avis font également mention de l’alinéa 2 ci-dessus. Chapitre IIIB(27) Prêts à terme consentis aux coopératives d’habitation et aux coopérateurs Art. 39D(27) Prêts à terme consentis aux coopératives d’habitation 1 Le Conseil d’Etat peut accorder des prêts avec intérêt, garantis par nantissement des parts sociales de coopératives d’habitation dont les statuts remplissent les conditions de l’article 13B et dont les fonds propres sont insuffisants pour couvrir ses frais dans le cadre d’un projet de construction de logements. 2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions de prêt, notamment : – son taux, le taux de référence étant le taux moyen des emprunts de l’Etat; – son montant, qui ne doit pas dépasser 10% du prix de revient estimé du projet, tel qu’agréé par l'office cantonal du logement et de la planification foncière(42); – les modalités de sa libération; – l’affectation des sommes prêtées. 3 Le prêt ne peut être accordé que sur la base d’un plan localisé de quartier ou d’une autorisation préalable ou définitive de construire entrés en force. Il doit être remboursé 6 mois au plus tard après la date moyenne de prise de possession des logements par leurs locataires. Il peut être dénoncé si le chantier n’a pas été ouvert dans les 5 ans à compter de son octroi. Art. 39E(27) Prêts à terme consentis aux coopérateurs 1 Si l’acquisition des parts sociales constitue pour un candidat locataire d’une coopérative d’habitation une charge trop lourde eu égard à son revenu et à sa fortune, l’Etat peut accorder un prêt, avec intérêt, garanti par le nantissement des parts sociales. 2 Ce prêt doit être remboursé dans les 5 ans au plus tard, par mensualités fixes, le taux de référence étant le taux moyen des emprunts de l’Etat. 3 Ce prêt peut être accordé à la coopérative pour les coopérateurs, sous la responsabilité de la coopérative pour l’encaissement et le remboursement à l’Etat. Chapitre IV(25) Art. 40(25)
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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