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Loi générale sur le logement et la protection des locataires

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Art. 4 Chapitre V Restriction au droit d’aliéner

Aliénation 1 L’aliénation des immeubles qui sont propriété(b) de l’Etat, de collectivités publiques ou de fondations de droit public à des personnes morales ou physiques autres que des collectivités publiques ou des corporations de droit public est soumise à l’approbation du Grand Conseil. 2 Restent réservés à la compétence du Conseil d’Etat : a) l’approbation d’aliénations d’immeubles propriété d’une commune ou d’une fondation communale; b) les échanges et les transferts effectués dans le cadre d’opérations de remembrement foncier et d’aménagement du territoire ainsi que les opérations faisant l’objet des lois : 1° du 23 février 1968, zone industrielle de La Praille-Acacias, 2° du 20 juin 1969, zone industrielle de Meyrin-Satigny, 3° du 27 novembre 1970, zone industrielle de Plan-les-Ouates, Source SILGENEVE PUBLIC, 16 4° du 8 mai 1980, zone industrielle du Bois-de-Bay.(3) Chapitre VI Protection des locataires Section 1 En matière de loyers Art. 42 Modification de l’état locatif 1 Pendant toute la durée du contrôle des loyers institué par l’article 1, alinéa 3, l’état locatif agréé de l’immeuble ne peut être modifié qu’en raison de la diminution légale des prestations de l’Etat et de l’évolution des conditions d’exploitation des immeubles, notamment des variations du taux des intérêts des dettes hypothécaires et du coût des travaux d’entretien et de réparation, sans préjudice des besoins d’alimentation des réserves pour l’entretien. L’article 24, alinéa 2, est réservé.(9) 2 Aussi longtemps que les logements sont au bénéfice de la présente loi, le propriétaire ne peut les louer à un loyer supérieur au loyer autorisé.(6) 3 Le service compétent statue sur les demandes de modification de l’état locatif agréé présentées par le propriétaire et autorise ou refuse la demande.(13) 4 Le propriétaire doit signaler au service compétent toute diminution des frais d’exploitation des immeubles, notamment les baisses du taux des intérêts des dettes hypothécaires.(13) 5 Le service compétent peut diminuer l’état locatif agréé, en cas de réduction des charges d’exploitation, du taux des intérêts des dettes hypothécaires, ou d’un rendement des fonds propres supérieur à celui fixé par le Conseil d’Etat.(13) 6 Les décisions du service compétent sont prises soit d’office, soit sur demande du propriétaire ou d’un locataire. Elles sont motivées et indiquent la voie et le délai de réclamation prévus par la loi.(13) 7 Le propriétaire notifie au locataire le loyer autorisé par le service compétent en utilisant, à cette fin et sous peine de nullité, une formule officielle mentionnant notamment les motifs de la modification du loyer, le droit à obtenir une allocation de logement aux conditions fixées par la loi en s’adressant à l’autorité compétente, ainsi que la voie et le délai de réclamation prévus par la loi. Une copie conforme de la décision relative au nouveau loyer doit y être jointe.(15) 8 La formule avise en outre le locataire qu’il est autorisé à consulter, auprès du service compétent, les pièces du dossier sur la base desquelles le loyer a été fixé.(6) Art. 43(13) Réclamation du propriétaire 1 Le propriétaire peut, dans le délai de 30 jours, déposer une réclamation auprès du service compétent, contre les décisions visées à l’article 42. 2 La réclamation est motivée par écrit et comporte, s’il y a lieu, toutes les pièces justificatives. Le service compétent informe les locataires du dépôt de la réclamation et leur impartit un délai de 10 jours pour intervenir à la procédure et faire leurs observations écrites sur la réclamation, s’ils s’y croient fondés, en précisant que la décision sur réclamation leur est opposable, qu’ils soient ou non intervenus. 3 Le service compétent statue sur la réclamation et notifie sa décision motivée aux parties à la procédure avec indication de la voie et du délai de recours. Art. 44(13) Réclamation du locataire 1 Si le bail porte sur un logement, le locataire peut, dans le délai de 30 jours, déposer une réclamation auprès du service compétent, contre les décisions visées à l’article 42 et plus particulièrement contre les avis notifiés sur formule officielle par le propriétaire.(25) 2 La réclamation est motivée par écrit et comporte, s’il y a lieu, toutes pièces justificatives. Le service compétent informe le propriétaire du dépôt de la réclamation et lui impartit un délai de 10 jours pour intervenir à la procédure et faire ses observations écrites sur la réclamation, s’il s’y croit fondé, en précisant que la décision sur réclamation lui est opposable, qu’il soit ou non intervenu. 3 Le délai de 30 jours pour déposer une réclamation ne commence à courir que dès réception de la décision ou de la notification faite par le propriétaire en vertu de l’article 42, alinéa 7. 4 Le service compétent statue sur la réclamation et notifie sa décision motivée aux parties à la procédure avec indication de la voie et du délai de recours. 5 Si le bail porte sur des locaux commerciaux, les voies de droit sont régies par le titre huitième du code des obligations (bail à loyer) et les articles 88 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.(40) Section 2 Autres domaines de protection Art. 45(25) Application de la législation fédérale Source SILGENEVE PUBLIC, 17 Les locataires de logements ou de locaux soumis à la présente loi bénéficient, à l’exception des règles relatives à la fixation des loyers dans les logements, de la protection instituée par le titre huitième du code des obligations (bail à loyer). Les articles 31 à 31C de la présente loi sont réservés. Art. 46 Procédure 1 Les juridictions de protection des locataires et la procédure devant celles-ci sont réglées par la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010, et par les articles 88 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.(40) 2 Les réclamations adressées à l’administration et leur suite éventuelle ne privent pas leurs auteurs de leur droit à agir devant les autorités judiciaires compétentes. Art. 47 Bail type Le Conseil d’Etat, après consultation des milieux intéressés, établit un bail type obligatoire pour les logements et les locaux soumis au contrôle des loyers. A ce bail est jointe une notice donnant toutes indications utiles sur le régime auquel est soumis l’immeuble abritant les locaux loués. Art. 48 Immeubles soumis à d’autres lois cantonales Le présent chapitre règle également le régime du contrôle des loyers et de la protection des locataires, pour les immeubles soumis à d’autres lois instaurant une telle protection des locataires, notamment la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957,(1) pendant la durée du contrôle des loyers telle que fixée par ces lois. Chapitre VII Dispositions finales et transitoires Art. 49 Clause abrogatoire Les dispositions suivantes sont abrogées : a) loi générale d’encouragement à la construction de logements à caractère social, du 28 juin 1974; b) article 8, alinéa 1, chiffre 32bis, de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970. Art. 50(18) Emoluments 1 Le département perçoit un émolument pour chaque dossier qu’il traite. 2 Le Conseil d’Etat fixe le montant de cet émolument. Art. 51(4) Dispositions transitoires Immeubles 1 Les immeubles édifiés antérieurement au 1er janvier 1978, au bénéfice d’une aide de l’Etat en faveur du logement, sont soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des clauses et conditions fixées dans les arrêtés du Conseil d’Etat qui leur étaient applicables pour la durée prévue. Les dispositions du chapitre VI sont dans tous les cas applicables à ces immeubles. 2 Les immeubles visés à l’alinéa 1 sont les suivants : a) immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à accorder des prêts hypothécaires de l’Etat, à taux réduit, et des exemptions fiscales en vue de promouvoir la création de logements à loyers modérés, du 2 avril 1955; b) immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à cautionner des prêts hypothécaires et accorder des subventions en vue d’encourager la création de logements à loyers modérés et à octroyer des exemptions fiscales, du 25 janvier 1957; c) immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à cautionner des prêts hypothécaires et à octroyer des exemptions fiscales en vue d’encourager la création de logements à loyers modérés, du 24 février 1961; d) immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à octroyer des exemptions fiscales en vue d’encourager la construction de logements à loyers réduits, du 8 février 1964; e) immeubles soumis à la loi concernant l’encouragement à la construction de logements destinés à la classe moyenne, du 26 septembre 1969; f) immeubles soumis à la loi générale d’encouragement à la construction de logements à caractère social, du 28 juin 1974; g) immeubles appartenant aux fondations de droit public créées en vertu : 1° de la loi créant une fondation, sous le titre de « logements économiques », du 28 juin 1919, 2° de la loi créant une fondation sous le titre de « Cité-Jardin – Nouvel-Aïre », du 29 septembre 1923, 3° de la loi autorisant le Conseil d’Etat à créer des fondations pour la construction de maisons destinées à parer la pénurie de logements, du 14 février 1948. Source SILGENEVE PUBLIC, 18 3 (37) 4 Les immeubles construits en vertu de la loi concernant l’attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d’accueil pour personnes âgées, du 30 juin 1967, ne bénéficiant pas d’une autre aide de l’Etat en faveur du logement, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. Aide de l’Etat 5 Toutefois, si l’aide de l’Etat consiste notamment dans l’octroi de subventions ou d’une exonération fiscale, le Conseil d’Etat peut, avec l’accord du propriétaire, soit : a) introduire avant les échéances prévues, une dégressivité de cette aide dans le sens des articles 23 et 24 de la présente loi; b) prolonger l’aide de l’Etat conformément aux articles 23, alinéa 2, et 24, alinéa 2.(9) 6 Le présent article est abrogé d’office dès que le département compétent constate qu’il n’est plus applicable à aucun immeuble à caractère social. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 4 05 L générale sur le logement et la protection des locataires 04.12.1977 01.01.1978 Modifications et commentaires: 1. n.t. : 48 19.05.1978 01.07.1978 2. n.t. : 25, 26 18.01.1979 03.03.1979 a. ad 41/1 : ne saurait viser les immeubles propriété privée de l’Etat (ATF 106 Ia 389) 14.03.1980 14.03.1980 3. n. : 41/2b 4° 08.05.1980 28.06.1980 4. n.t. : 51 19.06.1980 01.09.1980 5. n.t. : 35/2 07.05.1981 01.01.1982 6. n. : 31A, 31B, 31C, (d. : 42/2-7 >> 42/3- 8) 42/2; n.t. : 16/2, 30, 31 25.06.1981 01.08.1981 7. n.t. : 37 19.03.1982 15.05.1982 8. n.t. : 29/1, 31/1, 39 24.06.1982 01.01.1983 9. n. : 42/1 phr. 2; n.t. : 23/2, 24/1c, 24/2, 51/5b; a. : 24/3, 51/5c 24.03.1983 28.05.1983 b. ad 41/1 : est fondé sur l’art. 80A Cst. pour les immeubles propriété privée de l’Etat (cf. a) 10.03.1985 30.03.1985 10. n. : 26/d, 32A, 37A; n.t. : 27 19.04.1985 01.06.1985 11. n.t. : 23/1a 20.03.1986 24.05.1986 12. n. : 23A 27.11.1986 24.01.1987 c. ad 23A/3 : pour les immeubles édifiés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 23A, soumis à la présente loi ou à l’une des lois visées à l’article 51, alinéa 2, le Conseil d’Etat peut, sur demande du propriétaire, accorder le bénéfice des nouvelles dispositions, si les circonstances l’exigent. La durée maximum de 20 ans visée à l’article 23A, alinéa 3, se calcule dès la mise de l’immeuble au bénéfice de la loi. 13. n.t. : 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 43, 44 05.06.1987 01.08.1987 14. n.t. : 23 23.02.1989 22.04.1989 15. n.t. : 42/7 17.01.1991 01.07.1991 16. n.t. : 1/3 21.06.1991 17.08.1991 17. n.t. : 23A 13.09.1991 09.11.1991 Source SILGENEVE PUBLIC, 19 18. n. : 31C/1d, 31C/1e, 39/3, chap. IIIA, section 1 du chap. IIIA, 39A, section 2 du chap. IIIA, 39B, 39C; n.t. : 24/1a, 24/1b, 30/1, 30/3, 30/5, 31/1, 31/4, 31A/2, 31B, 31C/1a, 31C/2, 37/2, 39/1d, 39/2, 45, 50; a. : 30/4, 31/5, 32 18.06.1992 01.10.1992 19. n.t. : 13 15.10.1992 01.01.1994 20. n.t. : 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5 11.02.1993 17.04.1993 21. n. : 23B, 24/1d, 30A; n.t. : 16, 25/a, 26/d, 30/1, 31A 13.10.1995 09.12.1995 22. n.t. : 13 20.02.1998 25.04.1998 23. n. : 15/2, 39A/3; n.t. : 5/1d phr. 1, 5/2d; a. : 5/6, 43/4, 44/5 11.06.1999 01.01.2000 24. n.t. : 31C/1a 22.09.2000 01.01.2001 25. n. : 1/2e, 9/3, 15/3, 24A, 25/d, 26/e, 30/4, 31B/2, 31B/3, 31C/1f, 31C/1g, 35/3; n.t. : 1/1, 1/2b, 1/2c, 1/2d, 1/3 phr. 1, 5/1c, 5/1d, 5/2c, 5/2d, 9/1, 15/2, 17/1, 17/3a, 19/2, 21, 23B, paragraphe 2 de la section 2 du chap. III, 24, 25/a, 26/c, 27, 30/1, 30/3, 30A/1, 31/4, 31A/2, 31A/3, 31C/1a, 31C/1e, 34/1, 35/2, 37/2, 37/3, 39/1c, 39A/1, 44/1, 44/5, 45; a. : 9/2, 16/1c, 20, 23/1c, 26/d, 29, 31/3, 32A, 37A, 38, chap. IV, 40 17.11.2000 11.01.2001 26. n. : chap. IIA, section 1 du chap. IIA, 11A, 13A, 13B; n.t. : 10, 11, 12, 13, 14; a. : section 5 du chap. II 30.08.2001 27.10.2001 27. n. : chap. IIIB, 39D, 39E; n.t. : 37/3 30.08.2001 27.10.2001 28. n. : section 2 du chap. IIA, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G 05.10.2001 01.12.2001 29. n. : 10/2h, 11/4; n.t. : 13/1 23.01.2004 20.03.2004 30. n. : 34/4 07.10.2005 10.12.2005 31. n. : (d. : 14A/2 >> 14A/3) 14A/2, 14G/5; n.t. : 14F/1 17.02.2006 29.04.2006 32. n.t. : 4/3 20.05.2007 19.06.2007 33. n. : 23B/4, 39A/4; n.t. : 30/3, 31/4, 31B/2, 31C/1a 20.05.2007 01.04.2013 34. n.t. : 15/2 16.12.2007 29.01.2008 35. n.t. : 14B/1, 27 14.03.2008 13.01.2009 36. n.t. : 36 26.06.2008 01.01.2009 37. a. : 51/2h, 51/3 10.10.2008 13.12.2008 38. n. : 2A; n.t. : chap. II, 2 14.05.2009 31.10.2009 39. n.t. : 31C/1a 27.09.2009 01.01.2010 40. n.t. : 35/2, 44/5, 46/1 28.11.2010 01.01.2011 41. n.t. : 35/2 11.10.2012 01.01.2013 42. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2A/5, 14D/1c, 14F/1b, 31C/1f, 39D/2) 15.05.2014 15.05.2014 43. n.t. : 23B/2, 30/3 05.12.2014 01.04.2015 44. n.t. : 14B/3 23.01.2015 21.03.2015 45. n. : 17/3c; n.t. : 17/1, 17/3a 18.12.2015 05.03.2016 46. n. : 13/3, (d. : 14F/4b-i >> 14F/4d-k) 14F/4b, 14F/4c; n.t. : 13/1, 14D/1 phr. 1 22.09.2017 01.05.2018 47. n.t. : 19 24.11.2017 27.01.2018 Source SILGENEVE PUBLIC, 20 48. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 5/1 phr. 1, 5/1d, 5/4) 03.09.2019 03.09.2019 49. n.t. : 31C (note), 31C/1g 30.10.2020 19.12.2020 50. n.t. : 31B/3 02.07.2021 19.03.2022 51. n.t. : 23B/4, 39A/4 12.11.2021 01.02.2022 52. n.t. : 10/3 11.05.2023 01.01.2024 53. n. : 14A/4; 21.06.2024 01.01.2022 n. : 14A/5; n.t. : 10/3 phr. 2 21.09.2024 54. n. : (d. : 1/2d-e >> 1/2e-f) 1/2d, chap. IIB, 14H 28.09.2025 01.11.2025 55. n. : 17/1c, 17/3d 12.12.2025 14.02.2026

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Art. 4 Chapitre V Restriction au droit d’aliéner

Aliénation 1 L’aliénation des immeubles qui sont propriété(b) de l’Etat, de collectivités publiques ou de fondations de droit public à des personnes morales ou physiques autres que des collectivités publiques ou des corporations de droit public est soumise à l’approbation du Grand Conseil. 2 Restent réservés à la compétence du Conseil d’Etat : a) l’approbation d’aliénations d’immeubles propriété d’une commune ou d’une fondation communale; b) les échanges et les transferts effectués dans le cadre d’opérations de remembrement foncier et d’aménagement du territoire ainsi que les opérations faisant l’objet des lois : 1° du 23 février 1968, zone industrielle de La Praille-Acacias, 2° du 20 juin 1969, zone industrielle de Meyrin-Satigny, 3° du 27 novembre 1970, zone industrielle de Plan-les-Ouates, Source SILGENEVE PUBLIC, 16 4° du 8 mai 1980, zone industrielle du Bois-de-Bay.(3) Chapitre VI Protection des locataires Section 1 En matière de loyers Art. 42 Modification de l’état locatif 1 Pendant toute la durée du contrôle des loyers institué par l’article 1, alinéa 3, l’état locatif agréé de l’immeuble ne peut être modifié qu’en raison de la diminution légale des prestations de l’Etat et de l’évolution des conditions d’exploitation des immeubles, notamment des variations du taux des intérêts des dettes hypothécaires et du coût des travaux d’entretien et de réparation, sans préjudice des besoins d’alimentation des réserves pour l’entretien. L’article 24, alinéa 2, est réservé.(9) 2 Aussi longtemps que les logements sont au bénéfice de la présente loi, le propriétaire ne peut les louer à un loyer supérieur au loyer autorisé.(6) 3 Le service compétent statue sur les demandes de modification de l’état locatif agréé présentées par le propriétaire et autorise ou refuse la demande.(13) 4 Le propriétaire doit signaler au service compétent toute diminution des frais d’exploitation des immeubles, notamment les baisses du taux des intérêts des dettes hypothécaires.(13) 5 Le service compétent peut diminuer l’état locatif agréé, en cas de réduction des charges d’exploitation, du taux des intérêts des dettes hypothécaires, ou d’un rendement des fonds propres supérieur à celui fixé par le Conseil d’Etat.(13) 6 Les décisions du service compétent sont prises soit d’office, soit sur demande du propriétaire ou d’un locataire. Elles sont motivées et indiquent la voie et le délai de réclamation prévus par la loi.(13) 7 Le propriétaire notifie au locataire le loyer autorisé par le service compétent en utilisant, à cette fin et sous peine de nullité, une formule officielle mentionnant notamment les motifs de la modification du loyer, le droit à obtenir une allocation de logement aux conditions fixées par la loi en s’adressant à l’autorité compétente, ainsi que la voie et le délai de réclamation prévus par la loi. Une copie conforme de la décision relative au nouveau loyer doit y être jointe.(15) 8 La formule avise en outre le locataire qu’il est autorisé à consulter, auprès du service compétent, les pièces du dossier sur la base desquelles le loyer a été fixé.(6) Art. 43(13) Réclamation du propriétaire 1 Le propriétaire peut, dans le délai de 30 jours, déposer une réclamation auprès du service compétent, contre les décisions visées à l’article 42. 2 La réclamation est motivée par écrit et comporte, s’il y a lieu, toutes les pièces justificatives. Le service compétent informe les locataires du dépôt de la réclamation et leur impartit un délai de 10 jours pour intervenir à la procédure et faire leurs observations écrites sur la réclamation, s’ils s’y croient fondés, en précisant que la décision sur réclamation leur est opposable, qu’ils soient ou non intervenus. 3 Le service compétent statue sur la réclamation et notifie sa décision motivée aux parties à la procédure avec indication de la voie et du délai de recours. Art. 44(13) Réclamation du locataire 1 Si le bail porte sur un logement, le locataire peut, dans le délai de 30 jours, déposer une réclamation auprès du service compétent, contre les décisions visées à l’article 42 et plus particulièrement contre les avis notifiés sur formule officielle par le propriétaire.(25) 2 La réclamation est motivée par écrit et comporte, s’il y a lieu, toutes pièces justificatives. Le service compétent informe le propriétaire du dépôt de la réclamation et lui impartit un délai de 10 jours pour intervenir à la procédure et faire ses observations écrites sur la réclamation, s’il s’y croit fondé, en précisant que la décision sur réclamation lui est opposable, qu’il soit ou non intervenu. 3 Le délai de 30 jours pour déposer une réclamation ne commence à courir que dès réception de la décision ou de la notification faite par le propriétaire en vertu de l’article 42, alinéa 7. 4 Le service compétent statue sur la réclamation et notifie sa décision motivée aux parties à la procédure avec indication de la voie et du délai de recours. 5 Si le bail porte sur des locaux commerciaux, les voies de droit sont régies par le titre huitième du code des obligations (bail à loyer) et les articles 88 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.(40) Section 2 Autres domaines de protection Art. 45(25) Application de la législation fédérale Source SILGENEVE PUBLIC, 17 Les locataires de logements ou de locaux soumis à la présente loi bénéficient, à l’exception des règles relatives à la fixation des loyers dans les logements, de la protection instituée par le titre huitième du code des obligations (bail à loyer). Les articles 31 à 31C de la présente loi sont réservés. Art. 46 Procédure 1 Les juridictions de protection des locataires et la procédure devant celles-ci sont réglées par la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010, et par les articles 88 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.(40) 2 Les réclamations adressées à l’administration et leur suite éventuelle ne privent pas leurs auteurs de leur droit à agir devant les autorités judiciaires compétentes. Art. 47 Bail type Le Conseil d’Etat, après consultation des milieux intéressés, établit un bail type obligatoire pour les logements et les locaux soumis au contrôle des loyers. A ce bail est jointe une notice donnant toutes indications utiles sur le régime auquel est soumis l’immeuble abritant les locaux loués. Art. 48 Immeubles soumis à d’autres lois cantonales Le présent chapitre règle également le régime du contrôle des loyers et de la protection des locataires, pour les immeubles soumis à d’autres lois instaurant une telle protection des locataires, notamment la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957,(1) pendant la durée du contrôle des loyers telle que fixée par ces lois. Chapitre VII Dispositions finales et transitoires Art. 49 Clause abrogatoire Les dispositions suivantes sont abrogées : a) loi générale d’encouragement à la construction de logements à caractère social, du 28 juin 1974; b) article 8, alinéa 1, chiffre 32bis, de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970. Art. 50(18) Emoluments 1 Le département perçoit un émolument pour chaque dossier qu’il traite. 2 Le Conseil d’Etat fixe le montant de cet émolument. Art. 51(4) Dispositions transitoires Immeubles 1 Les immeubles édifiés antérieurement au 1er janvier 1978, au bénéfice d’une aide de l’Etat en faveur du logement, sont soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des clauses et conditions fixées dans les arrêtés du Conseil d’Etat qui leur étaient applicables pour la durée prévue. Les dispositions du chapitre VI sont dans tous les cas applicables à ces immeubles. 2 Les immeubles visés à l’alinéa 1 sont les suivants : a) immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à accorder des prêts hypothécaires de l’Etat, à taux réduit, et des exemptions fiscales en vue de promouvoir la création de logements à loyers modérés, du 2 avril 1955; b) immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à cautionner des prêts hypothécaires et accorder des subventions en vue d’encourager la création de logements à loyers modérés et à octroyer des exemptions fiscales, du 25 janvier 1957; c) immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à cautionner des prêts hypothécaires et à octroyer des exemptions fiscales en vue d’encourager la création de logements à loyers modérés, du 24 février 1961; d) immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à octroyer des exemptions fiscales en vue d’encourager la construction de logements à loyers réduits, du 8 février 1964; e) immeubles soumis à la loi concernant l’encouragement à la construction de logements destinés à la classe moyenne, du 26 septembre 1969; f) immeubles soumis à la loi générale d’encouragement à la construction de logements à caractère social, du 28 juin 1974; g) immeubles appartenant aux fondations de droit public créées en vertu : 1° de la loi créant une fondation, sous le titre de « logements économiques », du 28 juin 1919, 2° de la loi créant une fondation sous le titre de « Cité-Jardin – Nouvel-Aïre », du 29 septembre 1923, 3° de la loi autorisant le Conseil d’Etat à créer des fondations pour la construction de maisons destinées à parer la pénurie de logements, du 14 février 1948. Source SILGENEVE PUBLIC, 18 3 (37) 4 Les immeubles construits en vertu de la loi concernant l’attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d’accueil pour personnes âgées, du 30 juin 1967, ne bénéficiant pas d’une autre aide de l’Etat en faveur du logement, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. Aide de l’Etat 5 Toutefois, si l’aide de l’Etat consiste notamment dans l’octroi de subventions ou d’une exonération fiscale, le Conseil d’Etat peut, avec l’accord du propriétaire, soit : a) introduire avant les échéances prévues, une dégressivité de cette aide dans le sens des articles 23 et 24 de la présente loi; b) prolonger l’aide de l’Etat conformément aux articles 23, alinéa 2, et 24, alinéa 2.(9) 6 Le présent article est abrogé d’office dès que le département compétent constate qu’il n’est plus applicable à aucun immeuble à caractère social. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 4 05 L générale sur le logement et la protection des locataires 04.12.1977 01.01.1978 Modifications et commentaires: 1. n.t. : 48 19.05.1978 01.07.1978 2. n.t. : 25, 26 18.01.1979 03.03.1979 a. ad 41/1 : ne saurait viser les immeubles propriété privée de l’Etat (ATF 106 Ia 389) 14.03.1980 14.03.1980 3. n. : 41/2b 4° 08.05.1980 28.06.1980 4. n.t. : 51 19.06.1980 01.09.1980 5. n.t. : 35/2 07.05.1981 01.01.1982 6. n. : 31A, 31B, 31C, (d. : 42/2-7 >> 42/3- 8) 42/2; n.t. : 16/2, 30, 31 25.06.1981 01.08.1981 7. n.t. : 37 19.03.1982 15.05.1982 8. n.t. : 29/1, 31/1, 39 24.06.1982 01.01.1983 9. n. : 42/1 phr. 2; n.t. : 23/2, 24/1c, 24/2, 51/5b; a. : 24/3, 51/5c 24.03.1983 28.05.1983 b. ad 41/1 : est fondé sur l’art. 80A Cst. pour les immeubles propriété privée de l’Etat (cf. a) 10.03.1985 30.03.1985 10. n. : 26/d, 32A, 37A; n.t. : 27 19.04.1985 01.06.1985 11. n.t. : 23/1a 20.03.1986 24.05.1986 12. n. : 23A 27.11.1986 24.01.1987 c. ad 23A/3 : pour les immeubles édifiés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 23A, soumis à la présente loi ou à l’une des lois visées à l’article 51, alinéa 2, le Conseil d’Etat peut, sur demande du propriétaire, accorder le bénéfice des nouvelles dispositions, si les circonstances l’exigent. La durée maximum de 20 ans visée à l’article 23A, alinéa 3, se calcule dès la mise de l’immeuble au bénéfice de la loi. 13. n.t. : 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 43, 44 05.06.1987 01.08.1987 14. n.t. : 23 23.02.1989 22.04.1989 15. n.t. : 42/7 17.01.1991 01.07.1991 16. n.t. : 1/3 21.06.1991 17.08.1991 17. n.t. : 23A 13.09.1991 09.11.1991 Source SILGENEVE PUBLIC, 19 18. n. : 31C/1d, 31C/1e, 39/3, chap. IIIA, section 1 du chap. IIIA, 39A, section 2 du chap. IIIA, 39B, 39C; n.t. : 24/1a, 24/1b, 30/1, 30/3, 30/5, 31/1, 31/4, 31A/2, 31B, 31C/1a, 31C/2, 37/2, 39/1d, 39/2, 45, 50; a. : 30/4, 31/5, 32 18.06.1992 01.10.1992 19. n.t. : 13 15.10.1992 01.01.1994 20. n.t. : 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5 11.02.1993 17.04.1993 21. n. : 23B, 24/1d, 30A; n.t. : 16, 25/a, 26/d, 30/1, 31A 13.10.1995 09.12.1995 22. n.t. : 13 20.02.1998 25.04.1998 23. n. : 15/2, 39A/3; n.t. : 5/1d phr. 1, 5/2d; a. : 5/6, 43/4, 44/5 11.06.1999 01.01.2000 24. n.t. : 31C/1a 22.09.2000 01.01.2001 25. n. : 1/2e, 9/3, 15/3, 24A, 25/d, 26/e, 30/4, 31B/2, 31B/3, 31C/1f, 31C/1g, 35/3; n.t. : 1/1, 1/2b, 1/2c, 1/2d, 1/3 phr. 1, 5/1c, 5/1d, 5/2c, 5/2d, 9/1, 15/2, 17/1, 17/3a, 19/2, 21, 23B, paragraphe 2 de la section 2 du chap. III, 24, 25/a, 26/c, 27, 30/1, 30/3, 30A/1, 31/4, 31A/2, 31A/3, 31C/1a, 31C/1e, 34/1, 35/2, 37/2, 37/3, 39/1c, 39A/1, 44/1, 44/5, 45; a. : 9/2, 16/1c, 20, 23/1c, 26/d, 29, 31/3, 32A, 37A, 38, chap. IV, 40 17.11.2000 11.01.2001 26. n. : chap. IIA, section 1 du chap. IIA, 11A, 13A, 13B; n.t. : 10, 11, 12, 13, 14; a. : section 5 du chap. II 30.08.2001 27.10.2001 27. n. : chap. IIIB, 39D, 39E; n.t. : 37/3 30.08.2001 27.10.2001 28. n. : section 2 du chap. IIA, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G 05.10.2001 01.12.2001 29. n. : 10/2h, 11/4; n.t. : 13/1 23.01.2004 20.03.2004 30. n. : 34/4 07.10.2005 10.12.2005 31. n. : (d. : 14A/2 >> 14A/3) 14A/2, 14G/5; n.t. : 14F/1 17.02.2006 29.04.2006 32. n.t. : 4/3 20.05.2007 19.06.2007 33. n. : 23B/4, 39A/4; n.t. : 30/3, 31/4, 31B/2, 31C/1a 20.05.2007 01.04.2013 34. n.t. : 15/2 16.12.2007 29.01.2008 35. n.t. : 14B/1, 27 14.03.2008 13.01.2009 36. n.t. : 36 26.06.2008 01.01.2009 37. a. : 51/2h, 51/3 10.10.2008 13.12.2008 38. n. : 2A; n.t. : chap. II, 2 14.05.2009 31.10.2009 39. n.t. : 31C/1a 27.09.2009 01.01.2010 40. n.t. : 35/2, 44/5, 46/1 28.11.2010 01.01.2011 41. n.t. : 35/2 11.10.2012 01.01.2013 42. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2A/5, 14D/1c, 14F/1b, 31C/1f, 39D/2) 15.05.2014 15.05.2014 43. n.t. : 23B/2, 30/3 05.12.2014 01.04.2015 44. n.t. : 14B/3 23.01.2015 21.03.2015 45. n. : 17/3c; n.t. : 17/1, 17/3a 18.12.2015 05.03.2016 46. n. : 13/3, (d. : 14F/4b-i >> 14F/4d-k) 14F/4b, 14F/4c; n.t. : 13/1, 14D/1 phr. 1 22.09.2017 01.05.2018 47. n.t. : 19 24.11.2017 27.01.2018 Source SILGENEVE PUBLIC, 20 48. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 5/1 phr. 1, 5/1d, 5/4) 03.09.2019 03.09.2019 49. n.t. : 31C (note), 31C/1g 30.10.2020 19.12.2020 50. n.t. : 31B/3 02.07.2021 19.03.2022 51. n.t. : 23B/4, 39A/4 12.11.2021 01.02.2022 52. n.t. : 10/3 11.05.2023 01.01.2024 53. n. : 14A/4; 21.06.2024 01.01.2022 n. : 14A/5; n.t. : 10/3 phr. 2 21.09.2024 54. n. : (d. : 1/2d-e >> 1/2e-f) 1/2d, chap. IIB, 14H 28.09.2025 01.11.2025 55. n. : 17/1c, 17/3d 12.12.2025 14.02.2026

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