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Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n

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Change 1

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Gestion du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques

(1)Tenant dûment compte du fait que le spectre radioélectrique est un bien public qui a une importante valeur sociale, culturelle et économique, le ministre veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques sur le territoire national conformément aux articles 3 et 55. L’attribution de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d’autorisations générales en la matière et l’octroi de ces droits sont fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés. L’article s’applique sans préjudice des accords internationaux applicables, y compris le règlement des radiocommunications de l’UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l’UIT qui s’appliquent au spectre radioélectrique, tel que l’accord adopté lors de la conférence régionale des radiocommunications de 2006, et des considérations de politique publique. (2)Les autorités compétentes promeuvent l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d’assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d’une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d’échelle et l’interopérabilité des réseaux et des services. Ce faisant, les autorités compétentes agissent conformément à l’article 55 et à la décision n° 676/2002/CE, entre autres : 1°en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire national et de leur population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu’une couverture des principaux axes de transport nationaux et européens, dont le réseau transeuropéen de transport visé dans le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ; 2°en facilitant le développement rapide, dans l’Union européenne, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle ; 3°en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l’octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme ; 4°en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu’il soit transfrontière ou national, conformément aux articles 32 et 57, respectivement, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin ; 5°en promouvant l’utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence ; 6°en appliquant le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible conformément à l’article 57 de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l’efficience dans l’utilisation du spectre radioélectrique ; 7°en appliquant à l’octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires ; 8°en veillant à la cohérence et à la prévisibilité, dans l’ensemble de l’Union européenne, des modalités d’autorisation de l’utilisation du spectre radioélectrique pour protéger la santé publique compte tenu de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (ci-après « recommandation 1999/519/CE »). (3)En l’absence de demande sur le marché national ou régional pour l’utilisation d’une bande du spectre radioélectrique harmonisée, le ministre peut, sur avis de l’ILR, autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5, à condition que : 1°l’absence de demande du marché pour l’utilisation d’une telle bande procède d’un constat établi sur la base du résultat d’une consultation publique effectuée par l’ILR conformément à l’article 27, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché ; 2°cette utilisation alternative n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation d’une telle bande dans d’autres États membres ; et 3°il est dûment tenu compte de la disponibilité ou de l’utilisation à long terme d’une telle bande dans l’Union européenne et des économies d’échelle en matière d’équipements résultant de l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l’Union européenne. Toute décision d’autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l’objet d’un réexamen périodique par l’ILR à la demande du ministre et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée adressée par un utilisateur potentiel à l’ILR en vue de l’utilisation de la bande conformément à la mesure technique d’application. Le ministre informe la Commission européenne et les autres États membres de la décision prise, ainsi que des motifs de cette décision, et des conclusions des réexamens éventuels. (4)Sans préjudice de l’alinéa 2, tous les types de technologies utilisés pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Le ministre peut déterminer des limitations d’utilisation du spectre proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d’accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques lorsque celles-ci sont nécessaires pour : 1°éviter le brouillage préjudiciable ; 2°protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE ; 3°assurer la qualité technique du service ; 4°optimiser le partage du spectre radioélectrique ; 5°préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique ; ou 6°réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 5. (5)Sans préjudice de l’alinéa 2, tous les types de services de communications électroniques peuvent être fournis dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Des restrictions proportionnées et non discriminatoires peuvent s’appliquer aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l’UIT. Les mesures imposant qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que : 1°la sauvegarde de la vie humaine ; 2°la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ; 3°la prévention d’une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique ; ou 4°la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple la fourniture de services de radio et de télévision. Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique ne peut être prévue par le ministre que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Le ministre peut, en outre, à titre exceptionnel étendre la portée d’une telle mesure afin d’atteindre d’autres objectifs d’intérêt général, fixés conformément au droit de l’Union européenne. En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, le ministre peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, interdire la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique, en tout ou en partie. Cette interdiction ne donne lieu à aucun dédommagement de la part de l’État. (6)Le ministre réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 4 et 5 et rend publics les résultats de ces réexamens. (7)Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les paragraphes 4 et 5 au plus tard le 20 décembre 2018. (8)En ce qui concerne les fréquences octroyées pour la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.

Your change, as a redline

Gestion du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques

(1)Tenant dûment compte du fait que le spectre radioélectrique est un bien public qui a une importante valeur sociale, culturelle et économique, le ministre veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques sur le territoire national conformément aux articles 3 et 55. L’attribution de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d’autorisations générales en la matière et l’octroi de ces droits sont fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés. L’article s’applique sans préjudice des accords internationaux applicables, y compris le règlement des radiocommunications de l’UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l’UIT qui s’appliquent au spectre radioélectrique, tel que l’accord adopté lors de la conférence régionale des radiocommunications de 2006, et des considérations de politique publique. (2)Les autorités compétentes promeuvent l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d’assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d’une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d’échelle et l’interopérabilité des réseaux et des services. Ce faisant, les autorités compétentes agissent conformément à l’article 55 et à la décision n° 676/2002/CE, entre autres : 1°en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire national et de leur population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu’une couverture des principaux axes de transport nationaux et européens, dont le réseau transeuropéen de transport visé dans le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ; 2°en facilitant le développement rapide, dans l’Union européenne, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle ; 3°en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l’octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme ; 4°en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu’il soit transfrontière ou national, conformément aux articles 32 et 57, respectivement, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin ; 5°en promouvant l’utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence ; 6°en appliquant le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible conformément à l’article 57 de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l’efficience dans l’utilisation du spectre radioélectrique ; 7°en appliquant à l’octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires ; 8°en veillant à la cohérence et à la prévisibilité, dans l’ensemble de l’Union européenne, des modalités d’autorisation de l’utilisation du spectre radioélectrique pour protéger la santé publique compte tenu de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (ci-après « recommandation 1999/519/CE »). (3)En l’absence de demande sur le marché national ou régional pour l’utilisation d’une bande du spectre radioélectrique harmonisée, le ministre peut, sur avis de l’ILR, autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5, à condition que : 1°l’absence de demande du marché pour l’utilisation d’une telle bande procède d’un constat établi sur la base du résultat d’une consultation publique effectuée par l’ILR conformément à l’article 27, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché ; 2°cette utilisation alternative n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation d’une telle bande dans d’autres États membres ; et 3°il est dûment tenu compte de la disponibilité ou de l’utilisation à long terme d’une telle bande dans l’Union européenne et des économies d’échelle en matière d’équipements résultant de l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l’Union européenne. Toute décision d’autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l’objet d’un réexamen périodique par l’ILR à la demande du ministre et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée adressée par un utilisateur potentiel à l’ILR en vue de l’utilisation de la bande conformément à la mesure technique d’application. Le ministre informe la Commission européenne et les autres États membres de la décision prise, ainsi que des motifs de cette décision, et des conclusions des réexamens éventuels. (4)Sans préjudice de l’alinéa 2, tous les types de technologies utilisés pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Le ministre peut déterminer des limitations d’utilisation du spectre proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d’accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques lorsque celles-ci sont nécessaires pour : 1°éviter le brouillage préjudiciable ; 2°protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE ; 3°assurer la qualité technique du service ; 4°optimiser le partage du spectre radioélectrique ; 5°préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique ; ou 6°réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 5. (5)Sans préjudice de l’alinéa 2, tous les types de services de communications électroniques peuvent être fournis dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Des restrictions proportionnées et non discriminatoires peuvent s’appliquer aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l’UIT. Les mesures imposant qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que : 1°la sauvegarde de la vie humaine ; 2°la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ; 3°la prévention d’une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique ; ou 4°la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple la fourniture de services de radio et de télévision. Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique ne peut être prévue par le ministre que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Le ministre peut, en outre, à titre exceptionnel étendre la portée d’une telle mesure afin d’atteindre d’autres objectifs d’intérêt général, fixés conformément au droit de l’Union européenne. En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, le ministre peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, interdire la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique, en tout ou en partie. Cette interdiction ne donne lieu à aucun dédommagement de la part de l’État. (6)Le ministre réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 4 et 5 et rend publics les résultats de ces réexamens. (7)Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les paragraphes 4 et 5 au plus tard le 20 décembre 2018. (8)En ce qui concerne les fréquences octroyées pour la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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