Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n
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Change 1
Durée des droits
(1)Lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique sous la forme de droits individuels d’utilisation est autorisée pour une durée limitée, les droits d’utilisation individuels sont accordés pour une durée appropriée eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l’article 66, paragraphe 2, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d’assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l’innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l’amortissement des investissements. (2)Lorsque le ministre octroie, sous forme de licence, des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision n° 676/2002/CE, afin de permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés « services à haut débit sans fil ») pour une durée limitée, il veille à la prévisibilité de la régulation pour les titulaires des droits, sur une durée d’au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d’investissement dans des infrastructures qui dépendent de l’utilisation de ce spectre radioélectrique, en tenant compte des exigences visées au paragraphe 1er. Le présent article est soumis, le cas échéant, à toute modification des conditions dont sont assortis ces droits d’utilisation, conformément à l’article 22. À cet effet, ces droits sont valables pour une durée d’au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour se conformer à l’alinéa 1er, ces droits sont prolongés par le ministre pour une durée appropriée, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe. Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d’utilisation sont mis à disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d’octroyer de tels droits, dans le cadre des conditions fixées au titre de l’article 66, paragraphes 3 et 6. Ces critères généraux ont trait : 1°à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l’article 56, paragraphe 2, points 1° et 2°, ou à la nécessité d’atteindre les objectifs d’intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la défense ; et 2°à la nécessité d’assurer une concurrence non faussée. Au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée initiale d’un droit individuel d’utilisation, le ministre assisté par l’ILR procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d’utilisation, à la lumière de l’article 56, paragraphe 2, point 3°. Pour autant qu’il n’ait pas pris de mesure d’exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d’utilisation en application de l’article 34, le ministre accorde la prolongation de la durée du droit d’utilisation, à moins qu’il n’établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés à l’alinéa 3, points 1°, ou 2°, du présent paragraphe. Sur la base de cette évaluation, le ministre informe le titulaire du droit quant à l’octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d’utilisation. Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l’article 59 s’applique pour l’octroi de droits d’utilisation de la bande concernée du spectre radioélectrique. Toute mesure prise au titre du présent paragraphe est proportionnée, non discriminatoire, transparente et motivée. Par dérogation à l’article 27, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe dans un délai d’au moins trois mois. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application des articles 23 et 34. Le règlement grand-ducal prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques tient compte du mécanisme prévu par le présent paragraphe. (3)Lorsque cela est dûment justifié, le ministre peut déroger au paragraphe 2 dans les cas suivants : 1°dans des zones géographiques limitées, lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l’article 56, paragraphe 2 ; 2°pour des projets spécifiques de courte durée ; 3°en cas d’utilisation expérimentale ; 4°pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément à l’article 56, paragraphes 4 et 5, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil ; ou 5°en cas d’utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l’article 56, paragraphe 3. (4)Le ministre peut moduler la durée des droits d’utilisation prévue par le présent article afin d’assurer l’expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.
Durée des droits
(1)Lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique sous la forme de droits individuels d’utilisation est autorisée pour une durée limitée, les droits d’utilisation individuels sont accordés pour une durée appropriée eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l’article 66, paragraphe 2, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d’assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l’innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l’amortissement des investissements. (2)Lorsque le ministre octroie, sous forme de licence, des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision n° 676/2002/CE, afin de permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés « services à haut débit sans fil ») pour une durée limitée, il veille à la prévisibilité de la régulation pour les titulaires des droits, sur une durée d’au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d’investissement dans des infrastructures qui dépendent de l’utilisation de ce spectre radioélectrique, en tenant compte des exigences visées au paragraphe 1er. Le présent article est soumis, le cas échéant, à toute modification des conditions dont sont assortis ces droits d’utilisation, conformément à l’article 22. À cet effet, ces droits sont valables pour une durée d’au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour se conformer à l’alinéa 1er, ces droits sont prolongés par le ministre pour une durée appropriée, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe. Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d’utilisation sont mis à disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d’octroyer de tels droits, dans le cadre des conditions fixées au titre de l’article 66, paragraphes 3 et 6. Ces critères généraux ont trait : 1°à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l’article 56, paragraphe 2, points 1° et 2°, ou à la nécessité d’atteindre les objectifs d’intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la défense ; et 2°à la nécessité d’assurer une concurrence non faussée. Au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée initiale d’un droit individuel d’utilisation, le ministre assisté par l’ILR procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d’utilisation, à la lumière de l’article 56, paragraphe 2, point 3°. Pour autant qu’il n’ait pas pris de mesure d’exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d’utilisation en application de l’article 34, le ministre accorde la prolongation de la durée du droit d’utilisation, à moins qu’il n’établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés à l’alinéa 3, points 1°, ou 2°, du présent paragraphe. Sur la base de cette évaluation, le ministre informe le titulaire du droit quant à l’octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d’utilisation. Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l’article 59 s’applique pour l’octroi de droits d’utilisation de la bande concernée du spectre radioélectrique. Toute mesure prise au titre du présent paragraphe est proportionnée, non discriminatoire, transparente et motivée. Par dérogation à l’article 27, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe dans un délai d’au moins trois mois. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application des articles 23 et 34. Le règlement grand-ducal prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques tient compte du mécanisme prévu par le présent paragraphe. (3)Lorsque cela est dûment justifié, le ministre peut déroger au paragraphe 2 dans les cas suivants : 1°dans des zones géographiques limitées, lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l’article 56, paragraphe 2 ; 2°pour des projets spécifiques de courte durée ; 3°en cas d’utilisation expérimentale ; 4°pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément à l’article 56, paragraphes 4 et 5, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil ; ou 5°en cas d’utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l’article 56, paragraphe 3. (4)Le ministre peut moduler la durée des droits d’utilisation prévue par le présent article afin d’assurer l’expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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