Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n
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Change 1
Concurrence
(1)Le ministre favorise une concurrence effective et évite les distorsions de concurrence sur le marché intérieur lorsqu’il décide d’octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques conformément à la présente loi. (2)Lorsque le ministre octroie, modifie ou renouvelle des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, il peut sur avis de l’ILR, et après consultation des parties prenantes, prendre des mesures appropriées telles que : 1°limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d’utilisation de conditions, telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ; 2°réserver, s’il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d’une assignation à de nouveaux entrants ; 3°refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation ; 4°inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ; 5°modifier les droits existants conformément à la présente loi, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du spectre radioélectrique. Le ministre, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde ses décisions sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, il tient compte de l’approche en matière d’analyse de marché énoncée à l’article 78, paragraphe 2. (3)Dans le cadre du paragraphe 2, il est procédé conformément aux procédures prévues aux articles 22, 23, 27 et 37. Section 3 - Procédures
Concurrence
(1)Le ministre favorise une concurrence effective et évite les distorsions de concurrence sur le marché intérieur lorsqu’il décide d’octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques conformément à la présente loi. (2)Lorsque le ministre octroie, modifie ou renouvelle des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, il peut sur avis de l’ILR, et après consultation des parties prenantes, prendre des mesures appropriées telles que : 1°limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d’utilisation de conditions, telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ; 2°réserver, s’il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d’une assignation à de nouveaux entrants ; 3°refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation ; 4°inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ; 5°modifier les droits existants conformément à la présente loi, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du spectre radioélectrique. Le ministre, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde ses décisions sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, il tient compte de l’approche en matière d’analyse de marché énoncée à l’article 78, paragraphe 2. (3)Dans le cadre du paragraphe 2, il est procédé conformément aux procédures prévues aux articles 22, 23, 27 et 37. Section 3 - Procédures
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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