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Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n

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Change 1

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Procédure visant à limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer

(1)Sans préjudice de l’article 64, lorsque le ministre conclut qu’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique ne peut être soumis à une autorisation générale et lorsqu’il examine s’il convient de limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres : 1°indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d’utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d’apporter un maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable ; 2°donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d’exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 27. (2)Lorsque le ministre conclut qu’il y a lieu de limiter le nombre de droits d’utilisation, le ministre définit, par voie de décision ministérielle, clairement les objectifs poursuivis au moyen d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative organisée par l’ILR. La procédure conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont le ministre peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes : 1°renforcer la couverture ; 2°garantir la qualité de service requise ; 3°favoriser l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation et du niveau des redevances ; 4°favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique. Par voie de décision ministérielle, le ministre définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l’utilisation éventuelle et du choix des mesures en application de l’article 37. (3)Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes ainsi que les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (4)Après la détermination par décision ministérielle de la procédure de sélection, l’ILR lance un appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation. (5)Lorsque le ministre conclut que des droits d’utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires ou une combinaison d’autorisation générale et de droits d’utilisation individuels peuvent être octroyés, il publie cette conclusion. L’ILR lance la procédure pour l’octroi de ces droits. (6)Lorsque l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, le ministre octroie ces droits sur la base de critères de sélection et d’une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 3, 55, 32 et 56. (7)Lorsque des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives doivent être utilisées, le ministre, assisté par l’ILR, peut prolonger la période maximale de six semaines visée à l’article 59, paragraphe 6, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois, sous réserve d’un éventuel calendrier spécifique établi en application de l’article 64. Ces délais s’entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique et de coordination des satellites. (8)L’article ne porte pas atteinte à la cession des droits d’utilisation du spectre radioélectrique conformément à l’article 62. Chapitre IV - Déploiement et utilisation d’équipements de réseau sans fil

Your change, as a redline

Procédure visant à limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer

(1)Sans préjudice de l’article 64, lorsque le ministre conclut qu’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique ne peut être soumis à une autorisation générale et lorsqu’il examine s’il convient de limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres : 1°indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d’utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d’apporter un maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable ; 2°donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d’exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 27. (2)Lorsque le ministre conclut qu’il y a lieu de limiter le nombre de droits d’utilisation, le ministre définit, par voie de décision ministérielle, clairement les objectifs poursuivis au moyen d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative organisée par l’ILR. La procédure conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont le ministre peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes : 1°renforcer la couverture ; 2°garantir la qualité de service requise ; 3°favoriser l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation et du niveau des redevances ; 4°favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique. Par voie de décision ministérielle, le ministre définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l’utilisation éventuelle et du choix des mesures en application de l’article 37. (3)Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes ainsi que les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (4)Après la détermination par décision ministérielle de la procédure de sélection, l’ILR lance un appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation. (5)Lorsque le ministre conclut que des droits d’utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires ou une combinaison d’autorisation générale et de droits d’utilisation individuels peuvent être octroyés, il publie cette conclusion. L’ILR lance la procédure pour l’octroi de ces droits. (6)Lorsque l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, le ministre octroie ces droits sur la base de critères de sélection et d’une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 3, 55, 32 et 56. (7)Lorsque des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives doivent être utilisées, le ministre, assisté par l’ILR, peut prolonger la période maximale de six semaines visée à l’article 59, paragraphe 6, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois, sous réserve d’un éventuel calendrier spécifique établi en application de l’article 64. Ces délais s’entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique et de coordination des satellites. (8)L’article ne porte pas atteinte à la cession des droits d’utilisation du spectre radioélectrique conformément à l’article 62. Chapitre IV - Déploiement et utilisation d’équipements de réseau sans fil

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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