Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n
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Change 1
Accès aux réseaux locaux hertziens
(1)L’ILR autorise la fourniture de l’accès, par l’intermédiaire de RLAN, à un réseau de communications électroniques public, ainsi que l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette fourniture, sous réserve du respect des seules conditions applicables en matière d’autorisation générale concernant l’utilisation du spectre radioélectrique visées à l’article 57, paragraphe 1er. Lorsque cette fourniture ne fait pas partie d’une activité économique ou est accessoire à une activité économique ou à un service public qui ne dépend pas de l’acheminement de signaux sur ces réseaux, toute entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur final fournissant un tel accès n’est soumis à aucune autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en vertu de l’article 14, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs finaux en vertu de la partie III, titre II, ni à l’obligation d’assurer l’interconnexion de ses réseaux en vertu de l’article 72, paragraphe 1er. (2)L’article 60 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique. (3)L’ILR n’empêche pas les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de permettre l’accès du public à leurs réseaux par l’intermédiaire de RLAN, qui peuvent être situés dans les locaux d’un utilisateur final, sous réserve du respect des conditions applicables en matière d’autorisation générale et de l’accord préalable de l’utilisateur final, donné en connaissance de cause. (4)Conformément, notamment, au paragraphe 1er, article 3, du règlement (UE) 2015/2120, l’ILR veille à ce que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ne limitent pas unilatéralement le droit des utilisateurs finaux de procéder à ce qui suit, ni n’empêchent ceux-ci de procéder à ce qui suit : 1°d’accéder aux RLAN de leur choix fournis par des tiers ; ou 2°de permettre l’accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux aux réseaux de ces fournisseurs par l’intermédiaire de RLAN, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux. (5)L’ILR ne limite pas le droit des utilisateurs finaux de permettre l’accès, réciproque ou autre, d’autres utilisateurs finaux à leurs RLAN, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux, ni n’empêchent ceux-ci de permettre un tel accès. (6)Les autorités compétentes ne limitent pas indûment la fourniture au public de l’accès aux RLAN : 1°par des organismes du secteur public ou dans des espaces publics proches de locaux occupés par ces organismes du secteur public, lorsqu’il s’agit d’un service auxiliaire aux services publics fournis dans ces locaux ; 2°par des initiatives d’organisations non gouvernementales ou d’organismes du secteur public visant à regrouper les RLAN de différents utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à ces réseaux, y compris, s’il y a lieu, aux RLAN dont l’accès public est assuré conformément au point 1°.
Accès aux réseaux locaux hertziens
(1)L’ILR autorise la fourniture de l’accès, par l’intermédiaire de RLAN, à un réseau de communications électroniques public, ainsi que l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette fourniture, sous réserve du respect des seules conditions applicables en matière d’autorisation générale concernant l’utilisation du spectre radioélectrique visées à l’article 57, paragraphe 1er. Lorsque cette fourniture ne fait pas partie d’une activité économique ou est accessoire à une activité économique ou à un service public qui ne dépend pas de l’acheminement de signaux sur ces réseaux, toute entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur final fournissant un tel accès n’est soumis à aucune autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en vertu de l’article 14, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs finaux en vertu de la partie III, titre II, ni à l’obligation d’assurer l’interconnexion de ses réseaux en vertu de l’article 72, paragraphe 1er. (2)L’article 60 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique. (3)L’ILR n’empêche pas les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de permettre l’accès du public à leurs réseaux par l’intermédiaire de RLAN, qui peuvent être situés dans les locaux d’un utilisateur final, sous réserve du respect des conditions applicables en matière d’autorisation générale et de l’accord préalable de l’utilisateur final, donné en connaissance de cause. (4)Conformément, notamment, au paragraphe 1er, article 3, du règlement (UE) 2015/2120, l’ILR veille à ce que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ne limitent pas unilatéralement le droit des utilisateurs finaux de procéder à ce qui suit, ni n’empêchent ceux-ci de procéder à ce qui suit : 1°d’accéder aux RLAN de leur choix fournis par des tiers ; ou 2°de permettre l’accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux aux réseaux de ces fournisseurs par l’intermédiaire de RLAN, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux. (5)L’ILR ne limite pas le droit des utilisateurs finaux de permettre l’accès, réciproque ou autre, d’autres utilisateurs finaux à leurs RLAN, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux, ni n’empêchent ceux-ci de permettre un tel accès. (6)Les autorités compétentes ne limitent pas indûment la fourniture au public de l’accès aux RLAN : 1°par des organismes du secteur public ou dans des espaces publics proches de locaux occupés par ces organismes du secteur public, lorsqu’il s’agit d’un service auxiliaire aux services publics fournis dans ces locaux ; 2°par des initiatives d’organisations non gouvernementales ou d’organismes du secteur public visant à regrouper les RLAN de différents utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à ces réseaux, y compris, s’il y a lieu, aux RLAN dont l’accès public est assuré conformément au point 1°.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
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