Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n
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Change 1
Pouvoirs et responsabilités de l’ILR en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion
(1)Pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 3, l’ILR encourage et, le cas échéant, assure, conformément à la présente loi, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, en exerçant ses responsabilités de façon à promouvoir l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l’innovation et à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finaux. L’ILR fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées. (2)En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l’égard d’entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché conformément à l’article 79, l’ILR peut imposer : 1°dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations d’accès et d’interconnexion aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, y compris, dans des cas justifiés, l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux là où elle n’est pas encore réalisée ; 2°dans des cas justifiés et dans la mesure nécessaire, des obligations aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, de rendre leurs services interopérables ; 3°dans des cas justifiés, lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, des obligations aux fournisseurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d’utilisation par les utilisateurs est significatif, de rendre leurs services interopérables ; 4°dans la mesure nécessaire pour assurer l’accessibilité aux utilisateurs finaux des services de radio et de télévision numériques et des services complémentaires connexes, des obligations aux opérateurs de fournir l’accès aux interfaces de programmes d’application et aux guides électroniques de programmes, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Les obligations visées à l’alinéa 1er, point 3°, sont uniquement imposées : a)dans la mesure nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d’autoriser l’utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d’utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications énumérées à l’article 39, paragraphe 1er, de la directive UE 2018/1972, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente ; b)dans les cas où la Commission européenne, après consultation de l’ORECE et en tenant le plus grand compte de son avis, a constaté l’existence d’un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union européenne ou dans au moins trois États membres et a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d’être imposées. (3)En particulier, et sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l’ILR peut imposer, sur demande raisonnable d’un fournisseur de réseaux de communications électroniques, des obligations d’octroyer l’accès aux câbles et aux ressources associées à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution tel qu’il est déterminé par un règlement de l’ILR, lorsque ce point est situé à l’extérieur du bâtiment. Sans préjudice du droit de la propriété, lorsque cela est justifié au motif que la duplication de ces éléments de réseau serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques. Les conditions d’accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d’accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l’accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque. Lorsque l’ILR conclut, eu égard, s’il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément à l’alinéa 1er ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, l’ILR peut étendre l’imposition de telles obligations d’accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu’à un point qu’il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d’héberger un nombre suffisant de connections d’utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d’accès efficients. Pour déterminer l’ampleur de l’extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l’ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, l’ILR peut imposer des obligations d’accès actif ou virtuel. L’ILR n’impose pas d’obligations conformément à l’alinéa 2 à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu’il constate que : 1°le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l’article 91, paragraphe 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d’atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l’accès à un réseau à très haute capacité. L’ILR peut étendre cette exemption à d’autres fournisseurs offrant l’accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables ; ou 2°l’imposition d’obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d’un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure. Par dérogation à l’alinéa 3, point 1°, l’ILR peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait l’objet d’un financement public. (4)Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l’ILR peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d’infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l’Union européenne et pour autant qu’aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables. L’ILR peut imposer de telles obligations uniquement si cette possibilité est clairement prévue lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d’infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. Dans les cas où l’accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, l’ILR peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives. L’ILR prend en considération les éléments suivants : 1°la nécessité de maximiser la connectivité, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d’augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux ; 2°l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique ; 3°la faisabilité technique du partage et les conditions associées ; 4°la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services ; 5°l’innovation technologique ; 6°la nécessité impérieuse de renforcer l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute chose. Dans le cadre du règlement d’un litige, l’ILR peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l’obligation de partage ou de l’obligation d’accès l’obligation de partager le spectre radioélectrique avec l’hôte de l’infrastructure dans la zone concernée. (5)Les obligations et conditions imposées conformément aux paragraphes 1er à 4 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires ; elles sont mises en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36. L’ILR évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l’adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l’opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l’évolution des circonstances. L’ILR notifie le résultat de son évaluation conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36. (6)Aux fins des paragraphes 1er et 2, l’ILR est habilité à intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie afin de garantir le respect des objectifs politiques prévus à l’article 3, conformément à la présente loi et, en particulier, aux procédures visées aux articles 27 et 35.
Pouvoirs et responsabilités de l’ILR en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion
(1)Pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 3, l’ILR encourage et, le cas échéant, assure, conformément à la présente loi, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, en exerçant ses responsabilités de façon à promouvoir l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l’innovation et à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finaux. L’ILR fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées. (2)En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l’égard d’entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché conformément à l’article 79, l’ILR peut imposer : 1°dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations d’accès et d’interconnexion aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, y compris, dans des cas justifiés, l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux là où elle n’est pas encore réalisée ; 2°dans des cas justifiés et dans la mesure nécessaire, des obligations aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, de rendre leurs services interopérables ; 3°dans des cas justifiés, lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, des obligations aux fournisseurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d’utilisation par les utilisateurs est significatif, de rendre leurs services interopérables ; 4°dans la mesure nécessaire pour assurer l’accessibilité aux utilisateurs finaux des services de radio et de télévision numériques et des services complémentaires connexes, des obligations aux opérateurs de fournir l’accès aux interfaces de programmes d’application et aux guides électroniques de programmes, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Les obligations visées à l’alinéa 1er, point 3°, sont uniquement imposées : a)dans la mesure nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d’autoriser l’utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d’utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications énumérées à l’article 39, paragraphe 1er, de la directive UE 2018/1972, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente ; b)dans les cas où la Commission européenne, après consultation de l’ORECE et en tenant le plus grand compte de son avis, a constaté l’existence d’un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union européenne ou dans au moins trois États membres et a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d’être imposées. (3)En particulier, et sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l’ILR peut imposer, sur demande raisonnable d’un fournisseur de réseaux de communications électroniques, des obligations d’octroyer l’accès aux câbles et aux ressources associées à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution tel qu’il est déterminé par un règlement de l’ILR, lorsque ce point est situé à l’extérieur du bâtiment. Sans préjudice du droit de la propriété, lorsque cela est justifié au motif que la duplication de ces éléments de réseau serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques. Les conditions d’accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d’accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l’accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque. Lorsque l’ILR conclut, eu égard, s’il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément à l’alinéa 1er ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, l’ILR peut étendre l’imposition de telles obligations d’accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu’à un point qu’il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d’héberger un nombre suffisant de connections d’utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d’accès efficients. Pour déterminer l’ampleur de l’extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l’ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, l’ILR peut imposer des obligations d’accès actif ou virtuel. L’ILR n’impose pas d’obligations conformément à l’alinéa 2 à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu’il constate que : 1°le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l’article 91, paragraphe 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d’atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l’accès à un réseau à très haute capacité. L’ILR peut étendre cette exemption à d’autres fournisseurs offrant l’accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables ; ou 2°l’imposition d’obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d’un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure. Par dérogation à l’alinéa 3, point 1°, l’ILR peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait l’objet d’un financement public. (4)Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l’ILR peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d’infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l’Union européenne et pour autant qu’aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables. L’ILR peut imposer de telles obligations uniquement si cette possibilité est clairement prévue lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d’infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. Dans les cas où l’accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, l’ILR peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives. L’ILR prend en considération les éléments suivants : 1°la nécessité de maximiser la connectivité, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d’augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux ; 2°l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique ; 3°la faisabilité technique du partage et les conditions associées ; 4°la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services ; 5°l’innovation technologique ; 6°la nécessité impérieuse de renforcer l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute chose. Dans le cadre du règlement d’un litige, l’ILR peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l’obligation de partage ou de l’obligation d’accès l’obligation de partager le spectre radioélectrique avec l’hôte de l’infrastructure dans la zone concernée. (5)Les obligations et conditions imposées conformément aux paragraphes 1er à 4 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires ; elles sont mises en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36. L’ILR évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l’adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l’opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l’évolution des circonstances. L’ILR notifie le résultat de son évaluation conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36. (6)Aux fins des paragraphes 1er et 2, l’ILR est habilité à intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie afin de garantir le respect des objectifs politiques prévus à l’article 3, conformément à la présente loi et, en particulier, aux procédures visées aux articles 27 et 35.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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