Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n
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Change 1
Systèmes d’accès conditionnel et autres ressources
(1)Les conditions énumérées ci-dessous s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs de l’Union européenne aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission : 1°toutes les entreprises fournissant des services d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d’accès et les services d’accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d’auditeurs potentiels, doivent :a)proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de l’Union européenne, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et respecter le droit de la concurrence de l’Union européenne ; b)tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de services d’accès conditionnel ; 2°lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d’accès conditionnel doivent veiller à le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut pas être soumis par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit :a)soit d’une interface commune permettant la connexion à plusieurs autres systèmes d’accès, b)soit de moyens propres à un autre système d’accès, à condition que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs des systèmes d’accès conditionnel. (2)Lorsque, à la suite d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 78, paragraphe 1er, l’ILR constate qu’une ou plusieurs entreprises ne sont pas puissantes sur le marché concerné, il peut modifier ou retirer les conditions à l’égard de ces entreprises, conformément aux procédures visées aux articles 27 et 35, uniquement dans la mesure où : 1°l’accessibilité aux utilisateurs finaux des programmes, chaînes et services de radio et de télévision précisés conformément à l’article 129 ne serait pas compromise par cette modification ou ce retrait ; et 2°les perspectives d’une concurrence effective sur les marchés ci-après ne seraient pas compromises par cette modification ou ce retrait :a)les services au détail de radio et de télévision numériques ; et b)les systèmes d’accès conditionnel et les autres ressources associées. Les parties concernées par cette modification ou ce retrait des conditions bénéficient d’une période de préavis de 3 mois. (3)Les conditions appliquées conformément au présent article le sont sans préjudice de la possibilité de l’ILR d’imposer des obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation similaires. (4)Nonobstant le paragraphe 1er, l’ILR peut dès que possible après le 20 décembre 2018 et à intervalles réguliers par la suite, réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en réalisant une analyse de marché conformément à l’article 78, paragraphe 1er, pour déterminer s’il y a lieu de maintenir, de modifier ou de retirer les conditions appliquées. Chapitre III - Analyse de marché et puissance sur le marché
Systèmes d’accès conditionnel et autres ressources
(1)Les conditions énumérées ci-dessous s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs de l’Union européenne aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission : 1°toutes les entreprises fournissant des services d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d’accès et les services d’accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d’auditeurs potentiels, doivent :a)proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de l’Union européenne, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et respecter le droit de la concurrence de l’Union européenne ; b)tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de services d’accès conditionnel ; 2°lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d’accès conditionnel doivent veiller à le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut pas être soumis par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit :a)soit d’une interface commune permettant la connexion à plusieurs autres systèmes d’accès, b)soit de moyens propres à un autre système d’accès, à condition que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs des systèmes d’accès conditionnel. (2)Lorsque, à la suite d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 78, paragraphe 1er, l’ILR constate qu’une ou plusieurs entreprises ne sont pas puissantes sur le marché concerné, il peut modifier ou retirer les conditions à l’égard de ces entreprises, conformément aux procédures visées aux articles 27 et 35, uniquement dans la mesure où : 1°l’accessibilité aux utilisateurs finaux des programmes, chaînes et services de radio et de télévision précisés conformément à l’article 129 ne serait pas compromise par cette modification ou ce retrait ; et 2°les perspectives d’une concurrence effective sur les marchés ci-après ne seraient pas compromises par cette modification ou ce retrait :a)les services au détail de radio et de télévision numériques ; et b)les systèmes d’accès conditionnel et les autres ressources associées. Les parties concernées par cette modification ou ce retrait des conditions bénéficient d’une période de préavis de 3 mois. (3)Les conditions appliquées conformément au présent article le sont sans préjudice de la possibilité de l’ILR d’imposer des obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation similaires. (4)Nonobstant le paragraphe 1er, l’ILR peut dès que possible après le 20 décembre 2018 et à intervalles réguliers par la suite, réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en réalisant une analyse de marché conformément à l’article 78, paragraphe 1er, pour déterminer s’il y a lieu de maintenir, de modifier ou de retirer les conditions appliquées. Chapitre III - Analyse de marché et puissance sur le marché
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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