Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Procédure d’analyse de marché
(1)L’ILR détermine si un marché pertinent défini conformément à l’article 75 est tel qu’il justifie l’imposition des obligations règlementaires énoncées dans la présente loi. Une analyse est effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence. Avant l’adoption par l’ILR de mesures en exécution des articles 74 à 78 ou 79 à 85 et affectant le marché, un accord préalable de l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence est requis. L’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence, saisie par l’ILR, dispose d’un délai d’un mois pour proposer une modification à la mesure envisagée ou s’y opposer. Passé ce délai, l’accord de l’autorité saisie à la mesure envisagée est acquis. En cas d’opposition à la mesure envisagée, l’ILR renonce à cette mesure à condition que l’opposition se fonde uniquement sur le droit de la concurrence. L’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et suit les procédures visées aux articles 27 et 35 lorsqu’il procède à cette analyse. Un marché peut être considéré comme justifiant l’imposition d’obligations règlementaires énoncées dans la présente loi si tous les critères suivants sont remplis : 1°il existe des obstacles à l’entrée importants et non transitoires d’ordre structurel, juridique ou réglementaire ; 2°la structure du marché ne présage pas d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée ; 3°le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées. Lorsque l’ILR procède à une analyse d’un marché figurant dans la recommandation, il considère qu’il a été satisfait à l’alinéa 2, points 1°, 2° et 3°, à moins qu’il ne détermine qu’un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances nationales spécifiques. (2)Lorsque l’ILR procède à l’analyse exigée au paragraphe 1er, il examine les évolutions dans une perspective d’avenir en l’absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte de tout ce qui suit : 1°des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ; 2°de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d’autres types de services ou d’applications qui sont comparables du point de vue de l’utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ; 3°d’autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément aux articles 52, 71 et 72 ; 4°de la régulation imposée sur d’autres marchés pertinents sur la base du présent article. (3)Lorsque l’ILR conclut qu’un marché pertinent ne justifie pas l’imposition d’obligations règlementaires conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1er et 2, ou lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont pas remplies, l’ILR n’impose ni ne maintient aucune obligation règlementaire spécifique conformément à l’article 79. Dans les cas où des obligations règlementaires sectorielles spécifiques sont déjà imposées conformément à l’article 79, l’ILR supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché pertinent. L’ILR veille à ce que les parties concernées par ce retrait d’obligations bénéficient d’une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsque l’ILR fixe la durée de cette période de préavis, il peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d’accès. (4)Lorsque l’ILR détermine que, sur un marché pertinent, l’imposition d’obligations règlementaires conformément aux paragraphes 1er et 2 est justifiée, l’ILR identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement, sont puissantes sur ce marché pertinent conformément à l’article 74. L’ILR impose aussi à ces entreprises des obligations règlementaires spécifiques appropriées au titre de l’article 79, ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées, si l’ILR considère que les résultats pour les utilisateurs finaux ne seraient pas effectivement concurrentiels en l’absence desdites obligations. (5)Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures visées aux articles 27 et 35. L’ILR réalise une analyse du marché pertinent et notifie le projet de mesure correspondant conformément à l’article 35 : 1°dans les cinq ans à compter de l’adoption d’une précédente mesure dans laquelle l’ILR a défini le marché pertinent et a déterminé quelles entreprises sont puissantes sur le marché. Ce délai de cinq ans peut, à titre exceptionnel, être prolongé d’un an au maximum lorsque l’ILR a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l’expiration du délai de cinq ans, et que la Commission européenne n’y a pas opposé d’objection dans le mois à compter de la notification de la prolongation ; 2°dans les trois ans à compter de l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents, pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne. (6)Lorsque l’ILR considère qu’il ne peut pas achever ou qu’il n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 5, l’ORECE fournit, sur demande, une assistance à l’ILR en vue d’achever l’analyse du marché spécifique et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l’ILR notifie le projet de mesure à la Commission européenne dans les six mois à compter de la date limite prévue au paragraphe 5, conformément à l’article 35. Chapitre IV - Mesures correctrices en matière d’accès imposées à des entreprises puissantes sur le marché
Procédure d’analyse de marché
(1)L’ILR détermine si un marché pertinent défini conformément à l’article 75 est tel qu’il justifie l’imposition des obligations règlementaires énoncées dans la présente loi. Une analyse est effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence. Avant l’adoption par l’ILR de mesures en exécution des articles 74 à 78 ou 79 à 85 et affectant le marché, un accord préalable de l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence est requis. L’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence, saisie par l’ILR, dispose d’un délai d’un mois pour proposer une modification à la mesure envisagée ou s’y opposer. Passé ce délai, l’accord de l’autorité saisie à la mesure envisagée est acquis. En cas d’opposition à la mesure envisagée, l’ILR renonce à cette mesure à condition que l’opposition se fonde uniquement sur le droit de la concurrence. L’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et suit les procédures visées aux articles 27 et 35 lorsqu’il procède à cette analyse. Un marché peut être considéré comme justifiant l’imposition d’obligations règlementaires énoncées dans la présente loi si tous les critères suivants sont remplis : 1°il existe des obstacles à l’entrée importants et non transitoires d’ordre structurel, juridique ou réglementaire ; 2°la structure du marché ne présage pas d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée ; 3°le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées. Lorsque l’ILR procède à une analyse d’un marché figurant dans la recommandation, il considère qu’il a été satisfait à l’alinéa 2, points 1°, 2° et 3°, à moins qu’il ne détermine qu’un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances nationales spécifiques. (2)Lorsque l’ILR procède à l’analyse exigée au paragraphe 1er, il examine les évolutions dans une perspective d’avenir en l’absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte de tout ce qui suit : 1°des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ; 2°de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d’autres types de services ou d’applications qui sont comparables du point de vue de l’utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ; 3°d’autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément aux articles 52, 71 et 72 ; 4°de la régulation imposée sur d’autres marchés pertinents sur la base du présent article. (3)Lorsque l’ILR conclut qu’un marché pertinent ne justifie pas l’imposition d’obligations règlementaires conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1er et 2, ou lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont pas remplies, l’ILR n’impose ni ne maintient aucune obligation règlementaire spécifique conformément à l’article 79. Dans les cas où des obligations règlementaires sectorielles spécifiques sont déjà imposées conformément à l’article 79, l’ILR supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché pertinent. L’ILR veille à ce que les parties concernées par ce retrait d’obligations bénéficient d’une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsque l’ILR fixe la durée de cette période de préavis, il peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d’accès. (4)Lorsque l’ILR détermine que, sur un marché pertinent, l’imposition d’obligations règlementaires conformément aux paragraphes 1er et 2 est justifiée, l’ILR identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement, sont puissantes sur ce marché pertinent conformément à l’article 74. L’ILR impose aussi à ces entreprises des obligations règlementaires spécifiques appropriées au titre de l’article 79, ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées, si l’ILR considère que les résultats pour les utilisateurs finaux ne seraient pas effectivement concurrentiels en l’absence desdites obligations. (5)Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures visées aux articles 27 et 35. L’ILR réalise une analyse du marché pertinent et notifie le projet de mesure correspondant conformément à l’article 35 : 1°dans les cinq ans à compter de l’adoption d’une précédente mesure dans laquelle l’ILR a défini le marché pertinent et a déterminé quelles entreprises sont puissantes sur le marché. Ce délai de cinq ans peut, à titre exceptionnel, être prolongé d’un an au maximum lorsque l’ILR a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l’expiration du délai de cinq ans, et que la Commission européenne n’y a pas opposé d’objection dans le mois à compter de la notification de la prolongation ; 2°dans les trois ans à compter de l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents, pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne. (6)Lorsque l’ILR considère qu’il ne peut pas achever ou qu’il n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 5, l’ORECE fournit, sur demande, une assistance à l’ILR en vue d’achever l’analyse du marché spécifique et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l’ILR notifie le projet de mesure à la Commission européenne dans les six mois à compter de la date limite prévue au paragraphe 5, conformément à l’article 35. Chapitre IV - Mesures correctrices en matière d’accès imposées à des entreprises puissantes sur le marché
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it