Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n
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Change 1
Imposition, modification ou retrait des obligations
(1)L’ILR est habilité à imposer les obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 à 92. (2)Lorsqu’à la suite d’une analyse du marché réalisée conformément à l’article 78 une entreprise est désignée comme étant puissante sur un marché spécifique, l’ILR lui impose, selon le cas, l’une des obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91. Conformément au principe de proportionnalité, l’ILR choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l’analyse de marché. (3)L’ILR n’impose les obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91 qu’aux entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché conformément au paragraphe 2 du présent article, sans préjudice : 1°des articles 72 et 73 ; 2°des articles 52 et 21, de l’article 19, paragraphe 4, point 7°, appliqué en vertu de l’article 16, paragraphe 1er, des articles 109 et 121 et des dispositions pertinentes de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; ou 3°de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’ILR entend imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91, il soumet une demande à la Commission européenne. (4)Les obligations imposées conformément au présent article sont : 1°fondées sur la nature du problème constaté par l’ILR dans le cadre de l’analyse de marché qu’il a réalisé, le cas échéant, en tenant compte de la demande transnationale constatée par l’ORECE en vertu de l’article 77 ; 2°proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages ; 3°justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3 ; et 4°imposées après la consultation menée conformément aux articles 27 et 35. (5)En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visés au paragraphe 3, l’ILR notifie à la Commission européenne ses décisions d’imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l’article 35. (6)L’ILR examine l’impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d’accords commerciaux, y compris d’accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence. Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément à l’article 78, l’ILR évalue sans retard s’il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu’après les consultations menées conformément aux articles 27 et 35.
Imposition, modification ou retrait des obligations
(1)L’ILR est habilité à imposer les obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 à 92. (2)Lorsqu’à la suite d’une analyse du marché réalisée conformément à l’article 78 une entreprise est désignée comme étant puissante sur un marché spécifique, l’ILR lui impose, selon le cas, l’une des obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91. Conformément au principe de proportionnalité, l’ILR choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l’analyse de marché. (3)L’ILR n’impose les obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91 qu’aux entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché conformément au paragraphe 2 du présent article, sans préjudice : 1°des articles 72 et 73 ; 2°des articles 52 et 21, de l’article 19, paragraphe 4, point 7°, appliqué en vertu de l’article 16, paragraphe 1er, des articles 109 et 121 et des dispositions pertinentes de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; ou 3°de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’ILR entend imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91, il soumet une demande à la Commission européenne. (4)Les obligations imposées conformément au présent article sont : 1°fondées sur la nature du problème constaté par l’ILR dans le cadre de l’analyse de marché qu’il a réalisé, le cas échéant, en tenant compte de la demande transnationale constatée par l’ORECE en vertu de l’article 77 ; 2°proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages ; 3°justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3 ; et 4°imposées après la consultation menée conformément aux articles 27 et 35. (5)En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visés au paragraphe 3, l’ILR notifie à la Commission européenne ses décisions d’imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l’article 35. (6)L’ILR examine l’impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d’accords commerciaux, y compris d’accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence. Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément à l’article 78, l’ILR évalue sans retard s’il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu’après les consultations menées conformément aux articles 27 et 35.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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