Obligations envers les riverains et maintien de l’ordre public (art. 24 et 25 de la loi)
1 L'exploitant est tenu de respecter strictement les heures d’exploitation autorisées.
2 Il doit veiller au maintien de l’ordre dans son établissement, qui comprend le cas échéant la terrasse, et prendre
toutes les mesures utiles à cette fin.
3 Il doit exploiter l’entreprise de manière à ne pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage.
4 Si l’ordre est troublé, ou menacé de l’être, que ce soit dans son établissement, sur sa terrasse, ou encore, s’il
l’a constaté, dans ses environs immédiats, l’exploitant doit faire appel à la police.
Art. 45
Obligations en matière d’information et d’affichage
Obligations en matière de nom et d’enseigne (art. 35, lettre a, de la loi)
1 Tout établissement doit porter un nom.
2 Les cafés-restaurants, les bars, les dancings et les cabarets-dancings doivent être signalés au public par une
enseigne, sur laquelle doit figurer le nom de l'établissement.
3 Les établissements au bénéfice d’une restriction d’accès au sens de l'article 27 de la loi sont tenus à la
discrétion en matière d’enseigne. Un contrôle de l'identité des clients doit être organisé à l'entrée de ces
établissements.
4 L'enseigne ne doit pas induire en erreur le public sur la catégorie de l'établissement, respectivement sur le fait
que l’accès est réservé à un cercle exclusif de personnes au sens de l'article 27 de la loi. Les dispositions
fédérales sur les enseignes sont réservées.
5 Tout changement de nom ou d’enseigne doit être annoncé à la direction(13) par écrit dans les 15 jours au plus
tard qui suivent le changement d'enseigne.
Obligations en matière d’affichage (art. 35, lettre b, de la loi)
6 Le nom de l'établissement, la catégorie à laquelle il appartient ainsi que le nom du propriétaire et celui de
l'exploitant, doivent être exposés, à la vue du client, sur la porte d'entrée de l'établissement.
7 Les établissements soumis à une restriction d'accès en fonction de l'âge, doivent l'indiquer de manière visible
depuis l'extérieur de l'établissement.
8 Les établissements servant de l'alcool doivent afficher les restrictions liées à la vente de l'alcool aux mineurs.
Informations accessibles aux autorités (registre des autorisations en vigueur)
9 L'exploitant doit tenir un registre contenant l'ensemble des autorisations en vigueur qui lui ont été délivrées
dans le cadre de son activité, y compris celles délivrées en application de la loi sur la remise à titre gratuit et la
vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier
2020, ainsi que les autorisations et attestations d'annonce délivrées pour les jeux d'argent de petite envergure
qui se déroulent dans ses locaux, en vertu de la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 26
juin 2020.(15)
10 Ce registre doit être conservé au sein de l’établissement et être accessible en tout temps aux autorités visées
à l’article 3, alinéas 2 et 3, du présent règlement.
11 Le registre doit être tenu à jour. Il ne doit pas contenir des documents susceptibles d’induire en erreur ou de
nature à entraver le contrôle (art. 47, al. 4, du présent règlement).
Art. 46 Section 2 Contrôles relatifs à l’exploitation des entreprises
Contrôle des établissements
Contrôles effectués par la direction(13)
1 La direction(13) procède à des contrôles réguliers.
2 Elle s’assure que l’exploitation est dûment autorisée, que les conditions légales et réglementaires, ainsi que
les conditions d’exploitation, sont respectées par les exploitants.
3 Pour vérifier le respect des prescriptions en matière de débit de boissons alcooliques, le département chargé
de la santé peut notamment procéder par achats-tests (art. 31, al. 10, de la loi). Ceux-ci sont organisés
conformément à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014.(18)
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
4 La direction(13) peut en outre vérifier, en tout temps, si l’autorisation délivrée doit faire l’objet d’une actualisation
au sens de l’article 18, alinéa 1, lettre a, deuxième phrase, du présent règlement.
Contrôles effectués par les agents de police et autres autorités
5 Les autorités de la police cantonale et les agents de police municipale ont les compétences de contrôle visées
à l’alinéa 2 du présent article.
6 Sur demande de la direction(13), ils procèdent en outre, à des contrôles ciblés.
7 Les compétences de contrôle attribuées aux autres autorités visées à l’article 3, alinéa 3, du présent règlement
sont réservées.
Art. 47
Obligation de collaborer (art. 34 de la loi)
1 L’exploitant doit accorder, en tout temps, aux autorités de contrôle visées à l’article 46 du présent règlement
le libre accès à tous les locaux de l’établissement et tenir à leur disposition les documents mentionnés à
l’article 45, alinéas 9 à 11, du présent règlement (registre des autorisations en vigueur).
2 L’utilisation de tout système, notamment vidéo, permettant de prévenir le contrôle de l’autorité, est strictement
interdite durant les heures d’ouverture des établissements.
3 Sur demande, l’exploitant doit remettre à la direction(13) tous les documents nécessaires à la vérification prévue
à l’article 46, alinéa 4, du présent règlement.
4 Tout fait de nature à entraver le contrôle des autorités est passible des sanctions et mesures prévues aux
articles 63 et 65 de la loi. Constituent notamment des entraves :
a) le fait de s’opposer au contrôle ou de le rendre impossible de toute autre manière;
b) le fait de ne pas tenir à la disposition des autorités de contrôle les documents visés à l’article 45, alinéas 9
à 11, du présent règlement (registre des autorisations en vigueur);
c) le refus de fournir les renseignements ou documents requis, ainsi que la transmission de renseignements
ou documents inexacts, ou de nature à induire en erreur;
d) tout procédé manifestement dilatoire.
5 L’exploitant répond du comportement adopté par les travailleurs ou auxiliaires (art. 22, al. 4, de la loi).
Titre III Entreprises vouées au divertissement public et buvettes
Art. 48 d'événements
Disposition générale
1 L'exploitation d'établissements de divertissement public, l’organisation d'événements de divertissement public,
ainsi que l’exploitation de buvettes d'événements, sont soumises à autorisation, délivrée par les autorités
définies aux articles 4 de la loi et 4 du présent règlement.
2 L'autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement de divertissement public, respectivement à
l'organisateur de l'événement de divertissement public au sens de l’article 3, lettre p, de la loi ou encore au
tenancier de la buvette d'événement, au sens de l’article 3, lettre q, de la loi après examen des conditions
légales et, le cas échéant, consultation des autorités de préavis concernées, soit notamment les autorités
cantonales et/ou communales de police, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants, le
service du médecin cantonal et/ou l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse.(14)
3 La décision de l'autorité compétente fixe les conditions d’exploitation.
4 La projection de tout film ou diapositive publicitaire en faveur de l’alcool et du tabac est interdite dans les
entreprises de divertissement public accessibles aux mineurs de moins de 16 ans (art. 46 de la loi).
Art. 49 Chapitre I Etablissements de divertissement public
Etablissements de divertissement public et restrictions d’âge
Définition
1 Sont notamment considérés comme établissements de divertissement public soumis à la loi :
a) les salons de jeux, tels que casinos, salons de billards, cybercafés, bowlings, laser-game;
b) les lieux de récréation pour familles en espace clos, tels que salles de jeux pour petits, mini-kartings, aquaparcs.(1)
2 Sont également assimilés à des établissements de divertissement public, les fêtes foraines (art. 3, lettre c, de
la loi) et autres lieux de récréation en plein air qui font l’objet d’une installation fixe et permanente dans un
espace dédié, tels que les parcs d’événements ou d’attraction. L’installation peut prévoir de grandes et de
petites attractions, des manèges, des stands de foire, des étals de foire et de marché.
3 Ne sont pas considérés comme des fêtes foraines, au sens de la loi, les rassemblements itinérants ou
manèges accessoires à un événement de divertissement public (fête des promotions, par exemple).
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
4 Ne sont pas considérés comme établissements de divertissement public, au sens de la loi, les lieux culturels,
tels que cinémas, théâtres, salles de concert ou de spectacles (art. 43, al. 1, de la loi).(1)
Restrictions d’âge (art. 50 de la loi)
5 L’âge d’admission des mineurs dans les salons de jeux au sens de l’alinéa 1, lettre a(6), du présent article est
de 16 ans jusqu’à minuit et de 18 ans dès minuit. L’admission aux moins de 16 ans est possible après minuit,
s’ils sont accompagnés d'un majeur ayant autorité sur eux.(1)
6 Selon les types de jeux, les restrictions d’âge sont les suivants :
a) dès 10 ans : jeux de type simulateur de sport, de vol, de moto, de voiture ou assimilés, jeux de palet (air
hockey), flippers, fléchettes, billards de café, baby-foot, jeux de sport (street basket-ball, kickboxer, dancing
stage) ou assimilés;
b) dès 14 ans : jeux de type simulateur de tir ou assimilés, bornes arcade-vidéos, jeux à lot.(1)
7 La loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, du 18 décembre 1998, est réservée.(1)
8 L’exploitant doit désigner, au moyen d'autocollants, les restrictions d’âge d’accès selon les types de jeux.(1)
9 Les enfants ayant jusqu’à 2 ans de moins que l’âge de restriction peuvent accéder aux jeux, s’ils sont
Art. 50 accompagnés d’une personne adulte ayant autorité sur eux.(1)
Autorisations
Autorisation principale (art. 47 de la loi)
1 Tout établissement de divertissement public quel que soit son genre doit au préalable avoir obtenu une
autorisation d’exploiter délivrée par la direction(13).
2 Le chapitre II du titre II de la loi, à l’exception de son article 9, lettre c, ainsi que les articles 19, 20 et 31 du
présent règlement s’appliquent par analogie aux requêtes en autorisation, sous réserve de dispositions
contraires prévues dans le présent règlement.
3 L’autorisation fixe l’horaire d’exploitation conformément au cadre défini à l’article 44 de la loi. Elle peut prévoir
des restrictions liées à l’âge.(1)
Buvettes accessoires (art. 49 de la loi)
4 Les buvettes accessoires à un établissement de divertissement public doivent prendre l'une des formes
prévues par l'article 3, lettres i, j ou k, de la loi, soit correspondre à l’une des catégories visées aux articles 13
à 15 du présent règlement et en respecter les caractéristiques.(1)
5 Pour pouvoir être exploitées, les buvettes doivent au préalable avoir obtenu une autorisation délivrée par la
direction(13). L’alinéa 3 du présent article est applicable.(1)
6 Pour le surplus, elles sont soumises au titre II de la loi, à l'exception de ses articles 32 et 36 à 38 ainsi qu’au
Art. 51 titre II du présent règlement, à l’exception de son article 35.(1)
Droits, obligations et contrôle (art. 48 de la loi)
Le chapitre III du titre II de la loi, à l'exception de son article 32, ainsi que le chapitre III du titre II du présent
règlement s'appliquent par analogie.
Art. 52 Chapitre II Evénements de divertissement public
Evénements de divertissement public d’importance cantonale et restriction d’âge
Définition (art. 3, lettre e, de la loi)
1 Sont notamment considérés comme événements de divertissement public d’importance cantonale au sens de
l’article 3, lettre e, de la loi, les événements suivants : la Fête de l’Espoir, la Fête de la Musique, la Lake Parade,
les Pré-Fêtes et Fêtes de Genève, la Coupe du monde de football, Eurofoot, les festivités du 31 décembre.
Restriction d'âge (art. 45 de la loi)
2 L’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse peut fixer une limite d’âge ou d’autres conditions d’admission
de mineurs lorsqu’un événement de divertissement public est susceptible de porter atteinte à leur
Art. 53 développement physique ou psychique.(14)
Autorisation d’exploiter
1 Tout événement de divertissement public d’importance cantonale quel que soit son genre doit au préalable
avoir fait l’objet d’une autorisation d’exploiter délivrée par la direction(13).
2 La requête en autorisation d’exploiter assortie des pièces requises, comportant notamment la liste visée à
l’article 54, alinéa 3, de la loi, doit être déposée à la direction(13) 30 jours au moins avant la date prévue de
l’événement.(8)
3 L’autorisation d’exploiter est délivrée à l’organisateur. Elle couvre l’événement de divertissement public
d’importance cantonale ainsi que les buvettes d’événements qui sont exploitées durant cet événement, dont
Source SILGENEVE PUBLIC, 20
les critères correspondent au cahier des charges imposé par la direction(13) visé à l’article 54 du présent
règlement.(1)
4 La décision de la direction(13) fixe l’horaire d’exploitation de l’événement ainsi que celui des buvettes,
conformément au cadre défini à l’article 44 de la loi. Elle peut prévoir des restrictions liées à l’âge.(1)
5 La loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, et son règlement d’exécution, du 15
Art. 54 octobre 2008, sont réservés.(1)
Cahier des charges relatif aux buvettes d’événements (art. 55, al. 2, de la loi)
1 La direction(13) établit le cahier des charges des buvettes exploitées durant les événements de divertissement
public d'importance cantonale. Celui-ci prescrit des standards minimums de qualité.
2 Il peut notamment prévoir l’obligation de proposer une offre de restauration incluant des produits du terroir
et/ou interdire le débit de boissons alcooliques afin de protéger la santé publique ou d’éviter des troubles à
l’ordre public.
3 Pour la sélection des buvettes d’événements, l’organisateur s’assure que les candidats réalisent les critères
fixés dans le cahier des charges, ont pris connaissance des conditions d’exploitation et les respectent.
4 Le cahier des charges fait partie intégrante de l’autorisation d’exploiter.
Art. 55
Droits, obligations et contrôle (art. 56 de la loi)
1 L’organisateur de l’événement et tout tenancier de buvette d’événements sont tenus de respecter les articles
24, 25 et 33 à 35 de la loi ainsi que les articles 44, 45, alinéas 9 à 11, 46 et 47 du présent règlement qui
s’appliquent par analogie.
2 Le tenancier de buvette doit en outre respecter les dispositions des articles 28 à 31, à l’exception de l’article
31, alinéa 9, de la loi ainsi que les articles 42 et 43, alinéas 1 et 2, du présent règlement qui s’appliquent par
analogie.
Art. 56
Concepts de prévention
Mesures sanitaires (art. 31, al. 7, de la loi)
1 Pour les événements de grande affluence, un concept de prévention en matière sanitaire est exigé lorsque
les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :
a) la fréquentation attendue s’élève à 1 500 personnes au moins;
b) l’événement est également fréquenté par des jeunes (personnes âgées de 25 ans et moins);
c) une animation musicale est programmée;
d) des débits de boissons alcooliques sont prévus lors de l’événement.
2 Pour que l’autorisation d’exploiter puisse être délivrée par la direction(13), l’organisateur doit produire dans le
délai prévu à l’article 53, alinéa 2, du présent règlement un concept de prévention, préalablement validé par le
service du médecin cantonal. Le concept de prévention est une condition d’octroi de l’autorisation sollicitée.(1)
3 La demande de validation doit parvenir au service du médecin cantonal 60 jours au moins avant la date prévue
de l’événement.
4 Pour établir son concept de prévention, l’organisateur peut se baser sur la documentation mise à sa disposition
par le service du médecin cantonal. Il peut également s’adresser au service du médecin cantonal pour bénéficier
d’une assistance. Celle-ci est en principe gratuite lorsqu’elle peut être déléguée aux organismes subventionnés
œuvrant dans ce domaine.
5 Les prestations du service du médecin cantonal peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un émolument calculé
en fonction du temps consacré conformément au tarif horaire figurant à l’article 1, lettre n, chiffre 1, du règlement
fixant les émoluments perçus par le département chargé de la santé(9), du 22 août 2006.
6 Lorsque le concept de prévention doit prévoir la mise en place de mesures spéciales, au vu de l’importance
des risques préalablement identifiés, celles-ci peuvent être mises à la charge de l’organisateur.
7 Le concept de prévention, tel que validé par le service du médecin cantonal, doit être déployé lors de
l’événement sous peine de sanctions fondées sur la loi.
8 Le contrôle du déploiement prévu est délégué au service du médecin cantonal. Celui-ci peut requérir la
collaboration des autres autorités. Lorsque le service du médecin cantonal doit suppléer aux défaillances de
l’organisateur, il lui facture son intervention conformément au tarif horaire figurant à l’article 1, lettre n, chiffre 2,
du règlement fixant les émoluments perçus par le département chargé de la santé(9), du 22 août 2006. Les frais
résultant de l’exécution forcée ou du recours à des tiers sont réservés.
Mesures contre le bruit (art. 1, al. 4, de la loi)
9 Pour les événements à forte incidence sonore, un concept de prévention garantissant le respect des normes
environnementales est exigé lorsque les conditions alternatives suivantes sont réalisées :
a) l’animation musicale prévue a lieu en milieu urbain, en plein air et l’horaire de clôture de l’événement est
fixé au-delà de 24 h 00;
Source SILGENEVE PUBLIC, 21
b) l’animation musicale prévue a lieu en milieu urbain, en plein air et est programmée sur une durée de plus
de 2 jours.
10 Pour que l’autorisation d’exploiter puisse être délivrée par la direction(13), l’organisateur doit produire dans le
délai prévu à l’article 53, alinéa 2, du présent règlement un concept de prévention, préalablement validé par le
service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants. Le concept de prévention est une condition d’octroi
de l’autorisation sollicitée.(1)
11 Pour le surplus, les alinéas 3 à 7 du présent article sont applicables par analogie.
Art. 57 Titre IV Emoluments et taxes
Disposition générale
1 La direction(13) perçoit des émoluments pour le traitement des demandes prévues par la loi et le présent
règlement, ainsi que des taxes annuelles d’exploitation, conformément aux montants fixés aux articles 58 et 59
du présent règlement.
2 Pour la reproduction de documents, les montants applicables sont ceux prévus par le règlement sur les
émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975, les dispositions spéciales étant réservées.
3 Les émoluments font l'objet d'une facture exigible à 30 jours. La facture est mise à la charge de l'exploitant
propriétaire de l’entreprise. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l’entreprise, tous deux répondent
solidairement du paiement (art. 57, al. 1, de la loi). Les alinéas 4 et 5 du présent article sont réservés.
4 Les émoluments visés à l’article 58, alinéa 2, lettres a et b, du présent règlement (examen de diplôme, diplôme
partiel) doivent être versés avant l'inscription du candidat. La facture est mise à la charge du candidat à
l'obtention du diplôme.
5 Les émoluments visés à l’article 58, alinéa 2, lettres c et d, du présent règlement (dispense d’examens,
réclamation en rapport avec les examens) doivent être versés avant le dépôt de la demande, respectivement
de la réclamation. La facture est mise à la charge du demandeur.
6 Les taxes annuelles visées à l’article 59 du présent règlement sont exigibles dès le 1er janvier de l’année civile
en cours, sous réserve de l’article 59C, alinéa 2, de la loi. La facture est mise à la charge de l'exploitant
propriétaire de l’entreprise. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l’entreprise, tous deux répondent
solidairement du paiement (art. 59B de la loi).
7 En cas de non-paiement de taxes ou d’émoluments dus, la direction(13) peut percevoir des frais de rappel et de
sommation avant poursuite de 60 francs au plus.
8 La créance de la direction(13) est productive d'intérêts au taux légal à partir de la date d'échéance du bordereau;
elle se prescrit par 5 ans à compter de sa notification.
9 La facture définitive de la direction(13) vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80, alinéa 2, chiffre
2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
10 La direction(13) peut en outre refuser d'entrer en matière sur une demande lorsque le demandeur est débiteur
de la direction(13) d’une créance impayée.
Art. 58
Emoluments
Requêtes
1 Les émoluments perçus par la direction(13) pour l’examen des demandes d’autorisation sont les suivants (art.
58, al. 1, lettres a et b, de la loi) :
a) requête en autorisation d'exploiter toute entreprise
visée à l'article 3, lettre a, de la loi, en cas de création 400 fr.
b) requête en autorisation d'exploiter toute entreprise
visée à l'article 3, lettre a, de la loi, en cas de
changement de propriétaire du fonds de commerce,
d'exploitant ou de catégorie 280 fr.
c) requête en autorisation d'exploiter à titre précaire
toute entreprise visée à l'article 3, lettre a, de la loi 240 fr.
d) requête en dérogation ponctuelle à l'horaire normal
d'exploitation de toute entreprise visée à l'article 5 de
la loi, en cas d'événement exceptionnel 30 fr.
e) requête en dérogation trimestrielle à l'horaire normal
d'exploitation de toute entreprise visée à l'article 5 de
la loi 60 fr.
f) requête en dérogation annuelle à l'horaire normal
d'exploitation de toute entreprise visée à l'article 5 de
la loi 200 fr.
Source SILGENEVE PUBLIC, 22
g) requête en autorisation ponctuelle d'animation
musicale, de danse et de présentation de spectacle
dans toute entreprise visée à l'article 5 de la loi 50 fr.
h) requête en autorisation trimestrielle d'animation
musicale, de danse et de présentation de spectacle
dans toute entreprise visée à l'article 5 de la loi 80 fr.
i) requête en autorisation annuelle d'animation
musicale, de danse et de présentation de spectacle
dans toute entreprise visée à l'article 5 de la loi 150 fr.
Diplôme, dispense et réclamation en rapport avec les examens
2 Les émoluments prévus en matière de diplôme, de dispense d’examens ou de réclamation en rapport avec
les examens sont les suivants (art. 58, al. 1, lettres c et d, de la loi) :(10)
a) examens de diplôme 500 fr.(10)
b) examens de diplôme partiel 400 fr.(10)
c) demande de dispense de tout ou partie des
examens 80 fr.
d) contestation, par voie de réclamation, des décisions
de la commission d’examen 200 fr.
Autres émoluments perçus par la direction(13)
3 L’émolument forfaitaire perçu pour renseignements
délivrés aux tiers (art. 7, al. 3, du présent règlement) s’élève
à : 30 fr.
Art. 59
Taxes annuelles d’exploitation (art. 59D de la loi)
1 Les taxes annuelles d’exploitation sont calculées de la manière suivante :
a) pour les établissements voués à la restauration et au débit de boissons, en fonction de la superficie
d’exploitation (surface utile) destinée au service à la clientèle arrêtée par la direction(13) sur la base des
plans de l’établissement;
b) pour les établissements voués à l’hébergement, en fonction du nombre de chambres.
Surface utile jusqu’à
50 m2
supérieure
à 50 m2
supérieure
à 100 m2
supérieure
à 200 m2
1 cafés
restaurants et
bars
1 050 fr. 1 300 fr. 1 700 fr. 2 700 fr.
2 dancings et
cabaretsdancings
1 700 fr. 2 300 fr. 3 100 fr. 4 300 fr.
3 buvettes
permanentes 550 fr. 700 fr. 900 fr. 1 250 fr.
4 buvettes
permanentes
de service
restreint
450 fr. 550 fr. 700 fr. 900 fr.
Nombre de
chambres
jusqu’à
supérieur
à 50
supérieur
à 100
supérieur
à 200
5 hôtels et autres
établissements
voués à
l’hébergement
850 fr. 1 050 fr. 1 350 fr. 1 650 fr.
6 Gîtes ruraux et
B&B à domicile 300 fr.(4) — — —
2 Le non-paiement entraîne la révocation de l’autorisation d’exploiter (art. 14 de la loi et 38, al. 2, du présent
règlement).
3 Les buvettes associatives au sens de l’article 3, lettre k, de la loi ne sont pas soumises à la taxe d'exploitation.
4 Les établissements autorisés en qualité de buvettes associatives qui font l’objet, dans l’année en cours, d’une
décision de l’administration fédérale des contributions constatant leur assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée sont tenus de s’acquitter de la taxe annuelle d’exploitation avec effet rétroactif au 1er janvier de ladite
année.
Source SILGENEVE PUBLIC, 23
5 Les établissements voués au divertissement public ainsi que les buvettes d'événements au sens du titre III de
la loi et du présent règlement ne sont pas soumis à la taxe annuelle d’exploitation.
6 Pour bénéficier de la taxe préférentielle, les solutions d'hébergement visées à l'alinéa 1, lettre b, chiffre 6, ne
peuvent comporter plus de 50 chambres. A défaut, l'alinéa 1, lettre b, chiffre 5, s'applique.(4)
7 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993, et son règlement d’application, du 22 décembre 1993, sont réservés.(4)
Art. 60 Titre V Mesures et sanctions administratives
Procédure
En cas de constat d’infraction, la direction(13) prononce les mesures et sanctions administratives visées aux
articles 61 et suivants de la loi après avoir entendu l’administré. L’article 43 de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, est réservé.
Art. 61
Obligation de suivre une formation complémentaire
1 La mesure prévue à l’article 63, alinéa 1, lettre a, de la loi est une sanction éducative, elle vise à éviter une
éventuelle réitération de l’infraction.
2 La direction(13) détermine la formation complémentaire qui doit être suivie par l’exploitant, en lien avec le
domaine dans lequel l’infraction a été commise, parmi les sujets des épreuves mentionnées à l’article 24 du
présent règlement.
3 L’exploitant dispose d’une année pour faire parvenir à la direction(13) la preuve que la formation a été suivie
avec succès, sous peine de faire l’objet des mesures prévues à l’article 63, alinéa 1, lettres b et c, de la loi.
Art. 62 Titre VI Voies de droit
Voies de droit
Décisions de la direction(13)
1 Les décisions prononcées par la direction(13) en application de la loi et du présent règlement peuvent faire
l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours à compter de leur
notification.
2 Les mesures ordonnées par la direction(13) en application des articles 61 à 64 de la loi sont exécutoires
nonobstant recours, sous réserve d'exception.
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Décisions de la commission d’examens (art. 26, al. 4, du présent règlement)
4 Les décisions de la commission d’examens peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 30 jours à compter
de leur notification.
5 Sur demande écrite, dans le même délai, le candidat est autorisé à consulter les épreuves corrigées. La
consultation ne peut s’effectuer qu’à titre personnel, dans les locaux de la direction(13). Elle n'est possible que
sur rendez-vous.
6 La réclamation doit indiquer le motif de contestation et, s’il y a lieu, être assortie des pièces justificatives :
a) pour les contestations relatives aux notes et/ou sanction pour fraude, la réclamation doit préciser quelles
épreuves sont visées et pour quel motif la sanction pour fraude, respectivement les notes attribuées sont
contestées;
b) pour les contestations relatives au défaut ou désistement, la réclamation doit préciser les raisons de
l’empêchement. Les pièces établissant que l’empêchement est fondé sur un motif valable doivent être
jointes.
7 Pour être recevable, la réclamation doit être accompagnée de la preuve du paiement de l’émolument (art. 57,
al. 5, et 58, al. 2, lettre d, du présent règlement).
8 La réclamation doit être adressée au président de la commission d’examens qui statue. Pour le surplus, la
procédure de réclamation est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Décisions sur réclamation du président de la commission d’examens
9 Les décisions sur réclamation rendues par le président de la commission d’examens peuvent faire l'objet d'un
recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours à compter de leur notification.
L’alinéa 3 du présent article s’applique.
Art. 63 Titre VII Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
Source SILGENEVE PUBLIC, 24
a) le règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 31 août
1988;
b) le règlement concernant les spectacles et divertissements, du 11 août 1993.
Art. 64
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 65
Dispositions transitoires
Continuation de l’exploitation (art. 70, al. 3, de la loi)
1 Les personnes au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée sur la base de l’ancienne législation (loi sur
la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987) doivent requérir auprès de la
direction(13), au plus tard dans les 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, les autorisations de
remplacement nécessaires pour pouvoir poursuivre l’exploitation de leur établissement conformément à la loi
et au présent règlement.
2 La direction(13) dispose d'un délai de 4 mois pour rendre la décision relative à la requête en autorisation visée
à l'alinéa 1 du présent article.
3 La direction(13) publie sur son site Internet les informations pertinentes pour la mise en conformité des
établissements autorisés sous l'ancienne législation.
4 La direction(13) prononce à l’encontre des établissements omettant d’entreprendre la démarche de
régularisation la révocation de l’ancienne autorisation au terme de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de
la loi.
Infractions commises sous l’empire de l’ancienne législation
5 Les faits constatés avant l'entrée en vigueur de la loi se poursuivent selon le nouveau droit.
Modifications du 16 décembre 2020
6 Les candidats qui n'ont pas rempli les conditions de réussite aux examens, sans avoir, au 1er janvier 2021,
épuisé leurs tentatives, respectivement le délai cadre prévu, disposent de 3 tentatives supplémentaires qu'ils
peuvent faire valoir dans un délai de 6 sessions consécutives, à compter du 1er janvier 2021.(10)
7 Les candidats ayant obtenu la note minimale de 4 aux épreuves couvrant l'ensemble d'un thème au sens de
l'article 24, alinéa 1, du présent règlement peuvent obtenir une équivalence pour le thème en question. Les
autres notes obtenues supérieures à 4 qui ne couvrent que partiellement un thème sont caduques.(10)
8 Seules les dispenses permettant de couvrir l'ensemble d'un thème peuvent être prises en considération. Les
dispenses délivrées avant le 1er janvier 2021 ne remplissant pas cette condition sont caduques.(10)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 2 22.01 R d’exécution de la loi sur la
restauration, le débit de
boissons, l’hébergement et le
divertissement
28.10.2015 01.01.2016
Modifications :
1. n. : (d. : 49/4-8 >> 49/5-9) 49/4;
n.t. : 4/4, 5/2, 5/3, 21/4, 33/16, 35/21,
49/1, 50/5, 56/2, 56/10;
a. : 50/3 (d. : 50/4 >> 50/3), 50/5-6
(d. : 50/7-9 >> 50/4-6), 53/2 (d. : 53/3-6
>> 53/2-5)
19.10.2016 26.10.2016
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2,
5/2a)
01.01.2017 01.01.2017
3. n.t. : 20/4a 12.04.2017 22.04.2017
4. n. : (d. : 59/6 >> 59/7) 59/6; n.t. : 59/1b 13.12.2017 01.01.2018
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
56/5, 56/8)
04.09.2018 04.09.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(49/5)
15.11.2018 15.11.2018
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
56/5, 56/8)
14.05.2019 14.05.2019
8. n.t. : 53/2 26.06.2019 03.07.2019
Source SILGENEVE PUBLIC, 25
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(56/5, 56/8)
03.09.2019 03.09.2019
10. n. : 65/6, 65/7, 65/8;
n.t. : 24, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9,
25/10, 25/11, 25/12, 26, 27, 29/1, 58/2
phr. 1, 58/2a, 58/2b;
a. : 25/13
16.12.2020 01.01.2021
11. n.t. : 45/9, 46/3 03.02.2021 10.02.2021
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 31.08.2021 31.08.2021
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2,
4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1,
7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c,
20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5,
21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6,
25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3,
31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11,
31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b,
32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5
phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15,
33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7,
34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6,
35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14,
35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1,
37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1,
38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1
(sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3,
50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1,
56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10,
58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60,
61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2,
62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4)
07.05.2024 07.05.2024
14. n.t. : 31/7g, 35/10, 48/2, 52/2 18.12.2024 01.01.2025
15. n.t. : 45/9 14.05.2025 21.05.2025
16. n. : 7A 21.01.2026 28.01.2026
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 27.02.2026 27.02.2026
18. n.t. : 46/3 07.10.2026 14.10.2026