Art. 16 Titre IV Calcul des droits
Principe
Les droits de succession sont calculés :
a) sur les parts héréditaires nettes;
b) sur les legs;
c) sur les assurances et rentes dévolues aux bénéficiaires et attributaires;
d) sur les avances d’hoirie et donations;
e) sur la part attribuée au conjoint ou au partenaire enregistré, conformément à l’article 1, alinéa 2, lettres b
et c.(29)
Art. 17 1re catégorie : ligne directe, conjoint survivant et alliés(27)
1 La présente disposition est applicable pour les personnes appartenant à la première catégorie qui ne
bénéficient pas de l'exemption des droits prévue à l'article 6A, alinéa 1.(27)
2 Le tarif des droits de succession pour les enfants, pour les père et mère, et entre époux est fixé à :(27)
2% de 5 001 à 10 000 fr.
3% de 10 001 à 50 000 fr.
3,5% de 50 001 à 100 000 fr.
4% de 100 001 à 200 000 fr.
4,5% de 200 001 à 300 000 fr.
5% de 300 001 à 500 000 fr.
6% au-dessus de 500 000 fr.
3 Les donations, les libéralités résultant de legs, d’assurances, de rentes et d’institutions d’héritiers, en faveur
de bénéficiaires de la présente catégorie, qui n’ont pas la qualité d’héritiers légaux, sont, dans tous les cas,
taxées au taux de 2% sur la tranche de 2 501 à 5 000 francs.(27)
4 Les droits prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux petits-enfants et aux grands-parents avec
une majoration de 20%.(27)
5 Pour les autres descendants et ascendants, les droits prévus à l’alinéa 2 sont majorés de 30%.(27)
6 Pour les conjoints des descendants du défunt jusqu’aux petits-enfants inclus, pour les conjoints de ses
ascendants jusqu’aux grands-parents inclus, pour ses beaux-fils et belles-filles ainsi que pour le père et la mère
du conjoint, le droit est doublé.(27)
7 L’enfant adopté au sens du code civil suisse a le statut d’un enfant de l’adoptant, même si l’adoption n’est
prononcée qu’après le décès de celui-ci.(27)
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
8 L’enfant d’un des époux que l’autre a adopté, ou l’enfant qu’ils ont adopté tous les deux est réputé issu de leur
mariage.(27)
9 L’enfant mineur placé en vue d’une future adoption peut bénéficier, sur demande, du même statut que l’enfant
adopté; il doit établir par une attestation du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant que le placement
était effectivement fait en vue d’adoption future au sens du code civil suisse et conformément à la procédure
prévue par les dispositions d’application.(39)
Art. 18(27)
Art. 19 3e catégorie : frères et soeurs
1 Le tarif des droits de succession entre frères et soeurs est fixé à :
6% de 501 à 2 000 fr.
7,5% de 2 001 à 5 000 fr.
8,5% de 5 001 à 100 000 fr.
10% de 100 001 à 200 000 fr.
11% au-dessus
de
200 000 fr.
2 Pour les conjoints des frères et soeurs du défunt et pour les frères et soeurs du conjoint du défunt, les droits
sont doublés.
Art. 20 4e catégorie : oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, neveux, nièces, petits-neveux,
petites-nièces
Le tarif des droits de succession entre oncles ou tantes, grands-oncles ou grands-tantes, et neveux ou nièces,
petits-neveux ou petites-nièces est fixé à :
8% de 501 à 2 000 fr.
9,5% de 2 001 à 5 000 fr.
10,5% de 5 001 à 100 000 fr.
12% de 100 001 à
200 000 fr.
13% au-dessus
de
200 000 fr.
Art. 21 5e catégorie : autres cas
Pour tous les cas non prévus aux articles 17 à 20, le tarif est fixé à :
20% de 501 à 2 000 fr.
22% de 2 001 à 5 000 fr.
24% de 5 001 à 100 000 fr.
26% au-dessus de 100 000 fr.
Art. 22(27) Exemption des centimes additionnels
Il n'est perçu aucun centime additionnel sur les droits de succession de la première catégorie, visée à l'article
17.
Art. 23 Calcul des droits
1 Les legs, assurances, rentes et autres libéralités en faveur de l’héritier s’ajoutent à sa part héréditaire pour le
calcul des droits; il en est de même en ce qui concerne les légataires ou autres bénéficiaires.
2 Le calcul des droits s'effectue conformément aux barèmes prévus aux articles 17, et 19 à 21, en tenant compte
des taux applicables aux tranches inférieures ainsi que de l'exonération de base.(27)
3 La perception des droits proportionnels et progressifs suit les sommes et valeurs de 10 en 10 francs
inclusivement et sans fraction, sans que, dans aucun cas, ce droit puisse être inférieur à 2 francs.
4 Pour les successions ouvertes hors du canton de Genève, les dispositions de l’article 7, alinéa 2, demeurent
applicables.
Art. 24 Donations antérieures au décès
Lorsqu’un donataire devient plus tard héritier ou légataire du donateur, il est tenu compte des donations
antérieures pour le calcul des droits sur la part héréditaire ou le legs. Toutefois, pour le calcul des droits sur la
part héréditaire ou le legs, il n’est pas tenu compte des donations dont l’enregistrement remonte à plus de 10
ans avant le décès.
Art. 25 Rentes conclues dans les 90 jours avant le décès
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
1 Les aliénations à fonds perdus de biens quelconques, dont le prix consiste, en tout ou partie, dans le paiement
d’une rente viagère ou temporaire ou de toute autre prestation s’éteignant au décès de l’aliénateur, sont
assimilées aux donations et soumises aux droits comme telles, si le décès de l’aliénateur se produit moins de
90 jours après la date de l’acte. Dans ce cas, les droits d’enregistrement perçus sur l’acte d’aliénation sont
imputés sur les droits de succession.
2 Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l’aliénation de biens a été faite à des
établissements d’assurances qui pratiquent ce genre d’opérations.
Art. 26(4) Répudiation et renonciation
En cas de répudiation d’une succession, de renonciation à celle-ci, à un legs ou à une donation, le droit de
mutation par décès exigible sur les biens qui, par l’effet de la répudiation ou de la renonciation, adviennent aux
héritiers, donataires ou légataires acceptants, ne peut pas être inférieur à celui qui aurait été dû par l’auteur de
la répudiation ou de la renonciation s’il avait accepté, lorsque l’administration de l’enregistrement(40) apporte la
preuve que la répudiation ou la renonciation a eu pour but de frustrer l’Etat des droits qui lui sont dus. Sont
réservées les dispositions de l’article 12, alinéa 3.
Art. 27 Usufruit
Lorsque la transmission a pour objet des biens grevés d’usufruit,
a) l’usufruitier paie :
1° s’il est âgé de moins de 50 ans, sur la moitié de leur valeur;
2° s’il est âgé de 50 à 59 ans révolus, sur le tiers de leur valeur;
3° s’il est âgé de 60 à 69 ans révolus, sur le quart de leur valeur;
4° s’il est âgé de plus de 69 ans, sur le huitième de leur valeur;
Nue-propriété
b) le nu-propriétaire paie :
1° dans le premier cas, sur la moitié de la valeur des biens;
2° dans le second cas, sur les deux tiers de la valeur des biens;
3° dans le troisième cas, sur les trois quarts de la valeur des biens;
4° dans le quatrième cas, sur les sept huitièmes de la valeur des biens.
Art. 28 Substitution
1 En cas de substitution, l’héritier grevé de la substitution et l’appelé ont chacun à supporter les droits de
succession calculés d’après leur degré de parenté avec le défunt.
2 Les droits sont perçus, pour le grevé, au moment du décès du testateur, sur l’ensemble des biens, sans tenir
compte de la substitution.
3 Ils sont perçus, pour l’appelé, au moment où s’ouvre la substitution, sur tous les biens qui lui adviennent et
aux taux qui sont alors en vigueur.
Titre V Déclaration de succession
Art. 29 Principe
1 La déclaration de succession est l’énonciation des biens délaissés par le défunt.
Forme
2 Cette déclaration est rédigée sur une formule délivrée par l’administration de l’enregistrement(40).
Contenu
3 Elle contient :
a) l’intitulé, soit les noms, prénoms du défunt (la femme figure également sous son nom de naissance),
sa filiation, son âge, sa profession, sa nationalité, son domicile, le lieu et la date de son décès, ainsi
que l’état civil complet du conjoint survivant ou prédécédé;
b) le détail des biens composant l’avoir brut du défunt; l’avoir des deux époux doit être déclaré
intégralement, sauf en cas de séparation de biens;
c) les avances d’hoirie et donations résultant ou non d’actes enregistrés;
d) le régime matrimonial applicable et sa justification;
e) les reprises des époux ou des partenaires enregistrés et les attributions de biens résultant de
dispositions contractuelles définies à l'article 1, alinéa 2, lettres b et c;(29)
f) les dettes du défunt dont il est justifié conformément à l’article 14;
g) l’actif net délaissé par le défunt;
h) la dévolution, c’est-à-dire l’état des parts héréditaires, des legs, des assurances et autres libéralités;
i) la date et la signature de la personne responsable de l’exactitude de la déclaration ainsi que le domicile
et les qualités de celle qui est chargée de la liquidation.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Art. 30 Justifications
1 Le directeur de l’administration de l’enregistrement(40) est en droit d’exiger la production des pièces justificatives
de l’actif, du passif, des reprises matrimoniales, de la dévolution, ainsi que de toute pièce et de tout document
utiles au contrôle de la succession.
2 Si ces justifications ne sont pas fournies dans les délais impartis, le directeur de l’administration de
l’enregistrement(40) peut taxer la succession d’après les indications et renseignements dont il dispose. Le droit
de réclamation et le droit de recours demeurent réservés.
3 La production de toute pièce ou de tout document au cours de la procédure d’inventaire, au sens des articles
62 à 67 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, ne dispense pas les ayants droit ou les liquidateurs
des obligations résultant du présent article.(26)
4 En cas de nécessité, le directeur de l’administration de l’enregistrement(40) peut également :
a) demander la comparution personnelle de tout intéressé à la succession;
b) exiger du ou des signataires de la déclaration qu’ils en confirment l’exactitude, si cette formalité n’a pas
été accomplie lors de la procédure d’inventaire, au sens des articles 62 à 67 de la loi de procédure fiscale,
du 4 octobre 2001.(26)
Art. 31 Déclarant
1 Doit déposer la formule de déclaration de succession à l’administration de l’enregistrement(40) :
a) tout héritier légal ou institué, tout attributaire de biens, tout héritier grevé ou appelé, tout usufruitier;
b) tout héritier présomptif d’une personne déclarée absente;
c) tout bénéficiaire ou attributaire d’assurance ou de rente imposable en vertu de la présente loi, tout
bénéficiaire de libéralité;
d) l’exécuteur testamentaire, le tuteur d’enfants, le curateur, l’administrateur, le liquidateur de la succession
et tout autre mandataire régulièrement constitué ou représentant désigné par l’autorité compétente.(39)
2 Le dépôt de la déclaration par l’une des personnes visées à l’alinéa 1 dispense les autres de cette formalité.
3 La demande de bénéfice d’inventaire ou de liquidation officielle ne dispense pas le déclarant de déposer la
formule de déclaration.
4 L’obligation de déposer la déclaration subsiste dans le cas où :
a) la succession paraît déficitaire;
b) la succession ne présente pas d’actif imposable;
c) la succession peut être exonérée des droits.
Art. 32 Délais
1 Le délai pour la remise des déclarations de succession est de 3 mois, à dater du décès, pour les successions
ouvertes dans le canton de Genève et de 6 mois pour les successions ouvertes hors du canton.
2 Pour les déclarations d’absence, le délai est de 3 mois à partir du jour où le jugement déclaratif d’absence est
devenu définitif.
3 L’accomplissement de la formalité de remise de la déclaration n’emporte pas renonciation au droit d’accepter
la succession sous bénéfice d’inventaire, de demander la liquidation officielle, de répudier la succession, de
discuter ou d’attaquer la validité d’un testament ou d’un legs.
4 Dans des cas exceptionnels, le directeur de l’administration de l’enregistrement(40) est autorisé à prolonger les
délais fixés pour le dépôt de la déclaration de succession.
Titre VI Attributions et compétences administratives
Art. 33 Serment et secret professionnel
1 Le personnel de l’administration de l’enregistrement(40) prête le serment de remplir ses fonctions avec
ponctualité et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur tout ce dont il a connaissance dans l’exercice
de ses fonctions. Ce personnel reste tenu au secret fiscal lors même qu’il n’exerce plus ses fonctions.(1)
2 Tout employé ou fonctionnaire qui, sans autorisation, révèle à un tiers un renseignement dont il a eu
connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible de la révocation, sans préjudice des peines prévues
par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
Exceptions
3 Par exception, les fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement(40) communiquent :
a) aux administrations fiscales fédérales;
b) aux divers départements de l’administration cantonale genevoise,
tout renseignement utile à leurs services, à condition qu’une disposition légale oblige les fonctionnaires de
l’administration de l’enregistrement(40) à cette communication.
4 Les requérants doivent produire le texte légal applicable et justifier de leurs qualités et pouvoirs.
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
5 Le directeur de l’administration de l’enregistrement(40) communique tout renseignement ou extrait concernant
les successions :
a) sur leur demande, aux ayants droit qui justifient de leurs qualités;
b) en vertu d’une ordonnance motivée, aux juges du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, du
Tribunal de première instance et de la Cour de justice du canton de Genève, pour les causes portées
devant eux.(39)
Art. 34 Obligations de l’état civil
1 L’officier de l’état civil est tenu, dès qu’il a connaissance du décès d’une personne habitant le canton de
Genève, d’en aviser immédiatement l’administration de l’enregistrement(40) ainsi que le juge de paix, même si
l’acte de décès n’a pas encore été dressé.
2 Si les circonstances l’exigent, cette communication écrite doit être précédée d’un avis téléphonique.
3 L’officier de l’état civil mentionne dans l’avis de décès l’indication précise du domicile du défunt, ainsi que les
noms, prénoms et adresses de ses plus proches parents.
4 S’il est notoire que le défunt était sans fortune, l’avis en fait mention.
5 L’officier de l’état civil ne peut réclamer ni émolument ni remboursement de frais pour cette communication.
Art. 35 Obligations de la Justice de paix
1 Le greffier de la Justice de paix adresse d’office et sans frais à l’administration de l’enregistrement(40) :
a) une copie certifiée conforme aux dispositions de dernière volonté; cette communication a lieu en même
temps que celle faite aux ayants droit, conformément à l’article 558, alinéa 1, du code civil, et au plus tard
dans les trente jours de l’ouverture des dispositions testamentaires;
b) les noms et qualités des héritiers des successions répudiées;
c) les noms des administrateurs de succession nommés d’office lorsque cette nomination ne fait pas l’objet
d’une ordonnance enregistrée.
2 Les communications prévues à l’alinéa 1, lettres b et c, doivent être faites dans les trente jours de la répudiation
de la succession ou de la nomination d’administrateur.
Art. 36 Renseignements à fournir par les administrations et par les autorités judiciaires
1 Les administrations publiques cantonales et communales, les institutions dépendant de l’Etat, les greffes des
tribunaux et, sur demande, les autorités judiciaires, sont tenus de fournir gratuitement à l’administration de
l’enregistrement(40) tous les renseignements dont ils disposent, utiles au contrôle des successions.(4)
2 Il en est de même des administrations fédérales, dans la mesure où elles sont tenues elles-mêmes de fournir
ces renseignements.
Art. 37 Avertissement
1 L’administration de l’enregistrement(40) adresse un avertissement, soit aux ayants droit ou à leurs mandataires,
soit au déclarant du décès à l’état civil, les invitant à lui remettre la déclaration de succession dans les délais
prévus à l’article 32.
2 Le fait de n’avoir pas reçu l’avertissement ne dispense pas les personnes visées à l’article 31 de faire la
déclaration de succession.
Art. 38 Attributions de l’administration de l’enregistrement(40)
Toutes les décisions et opérations incombant à l’administration de l’enregistrement(40) en vertu de la présente loi
sont prises et exécutées sous la signature de son directeur ou de son remplaçant et sous l’autorité du conseiller
d’Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(44).
Art. 39(40)
Titre VII Contrôle et taxation
Art. 40 Détermination des droits
Lorsque la déclaration de succession a été remise ou que les délais impartis à cet effet sont expirés,
l’administration de l’enregistrement(40) procède au contrôle des éléments de la succession et détermine le
montant des droits.
Art. 41 Audition de l’héritier
1 Tout héritier et tout mandataire d’un héritier peut :
a) demander à être entendu par l’administration de l’enregistrement(40);
b) produire toute pièce utile.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
2 Il doit être fait droit à sa demande.
Art. 42 Taxation d’office
1 L’administration de l’enregistrement(40) peut taxer d’office la succession si l’ayant droit ou son mandataire, après
en avoir reçu la demande par avis recommandé, ne remet pas sa déclaration dans le délai imparti.
2 (32)
3 L’administration de l’enregistrement(40) procède à la taxation d’office d’après les renseignements et indications
dont elle dispose.
Art. 43 Bordereau
1 L’administration de l’enregistrement(40) notifie un bordereau au liquidateur de la succession, au déclarant ou à
tout autre redevable.
2 Le bordereau mentionne le montant des droits à payer et le délai dans lequel le paiement doit être effectué.
3 Il indique les modalités et les délais de réclamation et de recours.
Art. 44 Mesures de sûreté
1 Les mesures de sûreté sont, outre les mesures conservatoires prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite :
a) la mise sous scellés;
b) l’inventaire au décès, au sens des articles 62 à 67 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001;(26)
c) la mainmise;
d) l’hypothèque légale.
2 Ces mesures sont requises par le directeur de l’administration de l’enregistrement(40) et levées par lui dès qu’il
ne les juge plus nécessaires.
Art. 45 Mise sous scellés
1 Le directeur de l’administration de l’enregistrement(40) peut, s’il y a lieu de craindre la disparition d’éléments de
la succession, faire procéder à la mise sous scellés immédiate des biens à inventorier.
2 Les scellés sont apposés conformément aux dispositions des articles 94 à 104 de la loi d'application du code
civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.(39)
Art. 46(26)
Art. 47 Mainmise
1 Indépendamment des mesures conservatoires prévues aux articles 45 et 46, le directeur de l’administration
de l’enregistrement(40) peut, dans toute succession dont les héritiers sont domiciliés soit dans le canton de
Genève, soit hors du canton, bloquer par écrit en mains de toutes personnes, de tous établissements et de
toutes administrations publiques, les fonds, valeurs et tous autres biens meubles appartenant ou ayant
appartenu au défunt ou à son conjoint :
a) lorsqu’il y a lieu de craindre le non-paiement des droits;
b) en cas de silence de l’ayant droit ou de son mandataire;
c) en cas de refus de l’ayant droit ou de son mandataire de fournir les justifications requises.
2 Les dispositions du présent article sont également applicables aux assurances et rentes passibles de droits
en vertu de la présente loi.
3 Tout paiement fait au mépris de cette défense n’est pas opposable à l’administration de l’enregistrement(40) et
rend ceux qui l’ont fait solidairement responsables des droits, intérêts, amendes, frais et émoluments dont le
recouvrement s’opère comme à l’égard de tout débiteur de droits de succession.(4)
Art. 48(37) Hypothèque légale
1 La part des droits de succession, qui se rapporte à des immeubles, est au bénéfice d'une hypothèque légale
sans inscription au sens de l'article 836 du code civil suisse et dans les termes prévus par l'article 147 de la loi
d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.(39)
2 L’hypothèque légale ne peut viser que des immeubles dont le défunt était propriétaire.
Titre VIII Pénalités
Art. 49(43) Inobservation des délais de déclaration
1 Est passible d’une amende celui qui, tenu par la présente loi de déposer une déclaration de succession,
n’accomplit pas cette formalité, intentionnellement ou par négligence, dans les délais prescrits, malgré
sommation.
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
2 Cette amende peut s’élever :
a) à 1 000 francs au plus ou à 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive;
b) à 100 francs, si la succession ne génère aucun droit.
Art. 50 Fraude
1 Celui qui frustre l’Etat de tout ou partie des droits de succession est passible d’une amende égale au double
des droits éludés.
Cas
2 Se rend notamment coupable de fraude celui qui, en vue de frustrer l’Etat :
a) n’indique pas, n’indique que d’une manière incomplète ou évalue sciemment d’une manière fausse l’état
des biens délaissés;
b) élude les obligations qui lui incombent dans les procédures prévues aux articles 44 à 47;
c) indique sciemment un régime matrimonial ou des reprises non conformes au droit applicable;
d) indique un passif inexistant;
e) déclare d’une manière inexacte, incomplète ou fausse les qualités et degrés de parenté des ayants droit
(héritiers, légataires ou autres bénéficiaires);
f) fait usage de documents, livres, pièces ou actes falsifiés, contrefaits ou altérés, pour se soustraire en
totalité ou en partie au paiement des droits.
3 Celui qui déclare un bien pour une valeur qui, ensuite de la procédure d’expertise prévue à l’article 15, se
trouve majorée d’un tiers ou plus, est passible d’une amende; celle-ci est au maximum égale au montant de la
différence des droits due par le fait du supplément d’estimation; en cas de fraude, l’alinéa 1 reste applicable.
4 Alors même que la succession ne donne pas lieu à perception de droits, une amende de 20 à 2 000 francs
peut être infligée dans les cas prévus au présent article.
5 Est passible des mêmes pénalités que l’auteur des actes et omissions mentionnés au présent article, celui qui
y incite ou qui, intentionnellement ou par négligence, y participe ou les favorise.
Art. 51 Dispositions diverses
1 Les pénalités prévues en cas d’inobservation des délais et en cas de fraude peuvent être cumulées.
2 Le directeur de l’administration de l’enregistrement(40) fixe la quotité de ces amendes.
3 Le recouvrement des amendes a lieu de la même manière que celui des droits de succession.
Art. 52 Poursuite pénale
1 Celui qui, au sens des dispositions de l'article 50, frustre l'Etat des droits de succession peut en outre être
puni de l'amende.(28)
2 (28)
3 (28)
4 (28)
5 La complicité est punissable.(28)
6 Ces dispositions s’appliquent également aux représentants mentionnés à l’article 53, alinéa 2.
7 (28)
8 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(44) dénonce les faits au
Ministère public, qui décide de la poursuite pénale.(34)
9 Lorsque la décision relative aux faits reprochés à l'ayant droit peut être l'objet d'un recours cantonal, la
poursuite pénale ne peut avoir lieu que lorsque les instances de recours ont été épuisées ou lorsque les délais
légaux de recours sont expirés.(32)
10 La prescription de l’action pénale ne court pas pendant la procédure de recours.
Titre IX Paiement et recouvrement
Art. 53 Débiteurs des droits
1 Les héritiers légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires et attributaires d’assurances,
de rentes et de libéralités sont tenus d’acquitter les droits de succession, intérêts, amendes, frais et
émoluments.
2 Les exécuteurs testamentaires, administrateurs d’office et liquidateurs officiels sont tenus d’acquitter sur les
biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments.
3 Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux mandataires des héritiers ou de tous autres
bénéficiaires, dans la mesure où ils détiennent des biens passibles de droits de succession.
Art. 54 Solidarité
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
1 Dans tous les cas, les héritiers légaux et institués sont tenus, solidairement et sur tous leurs biens, au paiement
des droits, intérêts, frais et émoluments dus sur les parts héréditaires, legs, rentes et autres libéralités.
2 Les héritiers, usufruitiers, légataires, bénéficiaires et attributaires d’assurances, de rentes et de libéralités, les
tuteurs d’enfants et les curateurs, administrateurs d’office et liquidateurs officiels, par le fait desquels des
contraventions ont eu lieu, en sont personnellement responsables.(39)
Art. 55 Usufruit
Dans le cas où tout ou partie d’une succession est grevée d’usufruit, l’avance des droits est faite par la masse
héréditaire.
Art. 56 Recours contre les légataires autres bénéficiaires
Dans le cas où les héritiers ont acquitté les droits dus par les légataires particuliers et autres bénéficiaires, ils
peuvent exercer leur recours contre ces derniers, sauf dans le cas où le testateur aurait mis ces droits à la
charge de la succession.
Art. 57 Impossibilité par un légataire d’entrer en possession
Dans le cas où un légataire établit que, par le fait des héritiers, il ne peut entrer en possession de son legs, les
droits afférents à celui-ci doivent être acquittés par les héritiers conformément à l’article 54.
Art. 58 Liquidation officielle d’une succession
1 Dans le cas de liquidation officielle d’une succession (art. 593, 594, 595 et 596 du code civil), le liquidateur et
les ayants droit qui entrent en possession de l’actif sont solidairement débiteurs des droits, à concurrence
toutefois du montant dont ils entrent en possession. L’actif successoral est déterminé par application des
dispositions de la présente loi, sans déduction des droits et des frais de liquidation dont les ayants droit peuvent
être tenus à quelque titre que ce soit.
2 Dès la clôture de la liquidation officielle, le juge de paix est tenu de communiquer sans retard à l’administration
de l’enregistrement(40) le montant mis à la disposition des ayants droit.
Art. 59 Liquidation d’une succession par l’office cantonal des faillites(42)
1 Dans le cas de liquidation d’une succession par l’office cantonal des faillites(42) (art. 597 du code civil), les
ayants droit qui entrent en possession de l’actif sont solidairement débiteurs des droits, mais seulement à
concurrence du solde actif de la liquidation, qui seul est taxable (art. 573, al. 2, du code civil).
2 Dès la clôture de la liquidation, le préposé à l’office cantonal des faillites(42) est tenu de communiquer sans
retard à l’administration de l’enregistrement(40) le montant du solde actif mis à la disposition des ayants droit.
Art. 60 Délais
1 Le délai de paiement des droits de succession est :
a) de quatre mois, dès la date du décès, pour les successions ouvertes dans le canton de Genève;
b) de sept mois, dès la date du décès, pour les successions ouvertes hors du canton de Genève;
c) de quatre mois, à partir du jour où le jugement qui a déclaré l’absence est passé en force de chose jugée.
2 Toutefois, ces délais sont prolongés du temps nécessaire pour que le paiement des droits ne soit pas exigible
moins de trente jours après la notification du bordereau.
3 Si, au cours d’une liquidation officielle, des biens sont délivrés aux ayants droit, les droits afférents à ces biens
sont immédiatement exigibles.
4 Les délais ci-dessus sont maintenus, quelles que soient les modifications apportées au contenu du bordereau.
5 Dans des cas exceptionnels, le directeur de l’administration de l’enregistrement(40) est autorisé à prolonger les
délais fixés pour le paiement des droits.
Art. 61 Paiement
Lieu
1 Les droits de succession sont payables à la caisse de l’Etat de Genève.
2 (19)
Maintien du droit de recours de l’Etat
3 Le fait, par l’administration de l’enregistrement(40), de recevoir en paiement tout ou partie des droits contestés
n’emporte pas renonciation par l’Etat au droit de recourir aux instances compétentes.
Art. 61A(19) Intérêts
1 Le montant des droits (y compris les centimes additionnels) porte intérêt au taux fixé selon les dispositions de
l’article 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des
personnes morales, du 26 juin 2008, dès l’expiration des délais prescrits à l’article 60, alinéa 1.(31)
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2 L’intérêt se calcule sur tous les montants impayés à l’expiration de ces délais, pour quelque raison que ce
soit, dans la mesure où ils sont finalement dus.
Art. 62(19) Sommation de payer avec surtaxe
1 Les débiteurs qui ne se sont pas acquittés de leurs droits (y compris les centimes additionnels), intérêts,
amendes, pénalités, frais, débours et émoluments selon décision entrée en force dans le délai de paiement
imparti sont astreints à une surtaxe d’un vingtième du montant dû, sans qu’il soit besoin d’un rappel préalable.
2 Le directeur de l’administration de l’enregistrement(40) leur adresse une sommation de payer les montants dus,
y compris la surtaxe, dans un délai de 10 jours, précisant qu’à défaut de paiement l’administration de
l’enregistrement(40) procède au recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.
3 Cette sommation est assimilée à un jugement exécutoire selon ladite loi fédérale.
Art. 63 Recouvrement
1 Si les droits, amendes, intérêts, pénalités, frais, débours et émoluments ne sont pas payés à l’expiration du
délai de sommation, l’administration de l’enregistrement(40) procède à leur recouvrement, conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
2 Les poursuites en matière de droits de succession sont faites à la requête du conseiller d’Etat chargé du
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(44), au nom de l’Etat.
Art. 64 Obligations et responsabilités des notaires, exécuteurs testamentaires, liquidateurs et
administrateurs
1 Les notaires ne doivent recevoir aucun acte de mutation immobilière ou de transfert d’immeuble sans qu’ils
se soient préalablement assurés du paiement des droits de succession afférents à l’immeuble dont ils requièrent
la mutation ou le transfert, sous réserve des dispositions de l’article 73.
2 En cas d’infraction à ces dispositions, les notaires sont personnellement responsables des droits dus à l’Etat.
3 Les notaires, les exécuteurs testamentaires et tous autres liquidateurs et administrateurs ne doivent ni
procéder ni faire procéder à la délivrance de tout ou partie d’une succession sans qu’ils se soient préalablement
assurés du paiement des droits de succession ou qu’ils aient fourni des sûretés suffisantes, sous peine d’être
rendus personnellement responsables de ces droits.
Titre X Réclamation et recours
Art. 65 Réclamation
1 Tout débiteur de droits de succession auquel a été notifié un bordereau de droits de succession peut réclamer
contre la taxation de l’administration de l’enregistrement(40).
Délai
2 Le délai de réclamation est de trente jours dès la notification du bordereau.
Procédure
3 La réclamation motivée est adressée au département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(44), par écrit, sur papier libre, avec pièces justificatives à l’appui s’il y a lieu.
Paiement partiel
4 Le montant non contesté des droits doit être versé à la caisse de l’Etat, au plus tard dans le délai fixé par le
bordereau.
5 (19)
Notification de la décision
6 La décision motivée du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(44) est
notifiée au débiteur par lettre recommandée.
7 Elle doit rappeler que les modalités et le délai de recours figurent au verso du bordereau antérieurement
notifié.
Art. 66 Contestation en matière d’assujettissement
1 En cas de contestation en matière d’assujettissement, l’administration de l’enregistrement(40) peut, même avant
l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de succession, notifier sa décision aux ayants droit;
celle-ci a force exécutoire.
2 Cette notification mentionne qu’elle peut être l’objet d’une réclamation ou d’un recours en application du droit
cantonal, fédéral ou international.
Art. 67(5) Recours ordinaire au Tribunal administratif de première instance(36)
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1 Le débiteur ou l'ayant droit, dont la réclamation n'a pas été intégralement admise, peut recourir contre la
décision du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(44) auprès du
Tribunal administratif de première instance(36), dans sa composition prévue par l’article 44 de la loi de procédure
fiscale, du 4 octobre 2001.(32)
Paiement partiel
2 Le montant non contesté des droits de succession doit être versé à la caisse de l’Etat, au plus tard dans le
délai fixé par le bordereau.
Art. 68 Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(36)
1 En cas de recours à la chambre administrative de la Cour de justice(36) contre la décision du Tribunal
administratif de première instance(36), si le débiteur ou l'ayant droit n'a pas encore acquitté la somme qu'il
reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.(32)
2 Ce jugement est immédiatement exécutoire.(24)
Art. 69 Remise exceptionnelle
1 Dans des cas exceptionnels, une remise partielle des droits de succession peut être accordée par le
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(44) au débiteur qui se trouve, par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la
somme due aurait pour lui des conséquences particulièrement dures.(31)
Procédure
2 La demande de remise partielle des droits de succession doit être présentée dans le délai de paiement fixé
par le bordereau; toutefois, en cas de réclamation ou de recours, le débiteur peut encore formuler cette
demande dans les 30 jours de la date où le bordereau est devenu définitif.
3 Elle est adressée au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(44), par
écrit, sur papier libre, avec justification des motifs et, s'il y a lieu, production des pièces justificatives.(31)
4 Les décisions du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(44) ouvrent
les mêmes voies de droit que les décisions de taxation.(31)
Art. 70 Restitution des droits
1 Le débiteur ou l’ayant droit peut demander, dans le délai d’une année à compter de la notification du
bordereau, restitution de l’indu, avec intérêts au taux fixé selon les dispositions de l’article 28 de la loi relative à
la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008,
s’il établit :(31)
a) qu’il a payé par suite d’une erreur essentielle, dont il lui était manifestement impossible de se rendre compte
au moment du dépôt de la déclaration de succession;
b) qu’il a payé une somme supérieure au montant qui lui était réclamé;
c) qu’une erreur de calcul ou de taux a été commise par l’administration de l’enregistrement(40) concernant la
taxation de la succession;
d) que tout ou partie de la taxation constitue manifestement un déni de justice.
Procédure
2 La demande motivée est adressée au département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(44), sur papier libre, avec pièces justificatives à l’appui s’il y a lieu.
3 La décision du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(44) est
susceptible des recours prévus aux articles 67 et 68.
Titre XI Computation des délais et prescription
Art. 71 Computation des délais
1 Le délai fixé par jours ne comprend pas le jour à partir duquel il court; il expire à la fin du dernier jour.
2 Le délai fixé par mois ou années expire à la fin du jour qui correspond par son quantième à celui à partir
duquel il court.
3 S’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois.
4 Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire à
la fin du premier jour ouvrable suivant.(4)
5 Les délais fixés par la présente loi ne peuvent être prolongés, sous réserve des dispositions des articles 32,
60 et 72 de la présente loi ou en cas de décès de la partie à laquelle ils s’appliquent.(35)
6 Lorsqu’un acte notifié par envoi postal normal est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le
droit fédéral ou le droit cantonal, la communication de l’acte est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui
suit.(46)
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Art. 72 Prolongation de délais
1 La réclamation et le recours tardifs sont néanmoins recevables si le débiteur ou l’ayant droit établit que, par
suite de maladie grave dont il est atteint ou de service militaire, il a été empêché de présenter sa réclamation
ou son recours en temps utile et qu’il l’a présenté dans les 10 jours après la disparition de l’empêchement.
2 (32)
3 Le conseiller d’Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(44) statue sur la prolongation du délai en matière de réclamation tardive.
4 Le Tribunal administratif de première instance(38) statue sur la prolongation du délai en matière de recours
tardif.(32)
5 Les décisions visées aux alinéas 3 et 4 sont susceptibles des recours prévus aux articles 67 et 68.
Art. 73 Prescription en matière fiscale
1 Les droits de l’Etat résultant de l’assujettissement aux droits de succession se prescrivent par :
a) 2 ans et 3 mois à compter du jour du décès, en cas de perception insuffisante à la suite d’une estimation
erronée d’un élément de la succession, d’une erreur de calcul ou de taxation ou de fausse indication sur
les qualités et degrés de parenté des ayants droit;(14)
b) 2 ans à compter du jour de la cessation d’exploitation en cas de reprise conformément à l’article 10A,
alinéa 2;(13)
c) 5 ans à compter du jour du dépôt de la déclaration de succession à l’administration de l’enregistrement(40),
en cas d’omission ou de fausse déclaration des biens;(13)
d) 10 ans à compter de la première présentation à l’administration de l’enregistrement(40) d’un acte constatant
le décès, pour les successions non déclarées.(13)
2 Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les droits de succession, intérêts, amendes, frais, débours et
émoluments se prescrivent par 5 ans à compter de l’envoi du bordereau.(4)
3 Les articles 129 à 142 du code des obligations sont applicables par analogie.(4)
Titre XII Dispositions finales et transitoires
Art. 74(4) Clause abrogatoire
Ne s’appliquent pas aux droits de succession les articles 92 à 265 et 285 de la loi générale sur les contributions
publiques, du 9 novembre 1887.(31)
Art. 75(4) Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1961.
Art. 76(4) Dispositions transitoires
Les successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions des
lois qui étaient alors en vigueur, sauf en ce qui concerne les attributions et compétences administratives, le
contrôle, les modalités de paiement, de recouvrement et de recours, qui sont régis par la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 25 L sur les droits de succession 26.11.1960 01.01.1961
Modifications et commentaire :
1. n.t. : 33/1 24.09.1965 06.11.1965
2. n.t. : 5 16.03.1967 01.01.1967
3. n.t. : 6/1l 25.10.1968 01.01.1969
4. n.t. : 3/3, 3/4, 5/3, 12/13c, 17/3, 17/4,
17/6, 26, 36/1, 46/14, 47/3, 71/4, 73/2,
73/3, 73/4, 74;
(d. : 75 >> 76), (d. : 76 >> 75)
15.11.1968 28.12.1968
5. n.t. : 68/1;
a. : 67/2, 67/3 (d. : 67/4-5 >> 67/2-3),
67/6, 67/7 (d. : 67/8-9 >> 67/4-5),
68/2, 68/3, 68/4 (d. : 68/5-8 >> 68/2-5)
06.12.1968 01.03.1969
6. n.t. : 68/1;
a. : 67/4, 67/5
29.05.1970 21.06.1970
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
a. ad 6/1e : nouvelle teneur selon statuts
approuvés par le Conseil d’Etat
20.11.1970 20.11.1970
7. n.t. : 6/1p 19.02.1971 03.04.1971
8. a. : 6/1o 01.12.1972 01.01.1973
9. n.t. : 10/1 01.10.1975 15.11.1975
10. n.t. : 5 26.04.1979 01.07.1979
11. n. : 17/8;
n.t. : 17/6, 17/7;
a. : 17/2 (d. : 17/3-6 >> 17/2-5)
17.05.1979 01.07.1979
12. n.t. : 48 07.05.1981 01.01.1982
13. n. : 10A, (d. : 73/1b-c >> 73/1c-d) 73/1b;
n.t. : 10
15.09.1983 12.11.1983
14. n.t. : 73/1a 01.12.1983 01.01.1984
15. n.t. : 45/2, 46/11, 68/4, 71/5 10.04.1987 01.08.1987
16. n.t. : 5/2, 12/6b, 46/1 04.11.1988 01.01.1989
17. a. : 74/b 25.11.1988 21.01.1989
18. n.t. : 6/1f, 6/1g, 6/1h, 6/1i 09.11.1990 12.01.1991
19. n. : 61A;
n.t. : 49, 62, 70/1 phr. 1;
a. : 61/2, 65/5, 67/3, 68/5
12.02.1993 01.01.1995
20. n.t. : 6/1j 17.09.1993 13.11.1993
21. n.t. : dénomination du département (38,
52/8, 63/2, 65/3, 65/6, 67/1, 69/1, 69/3,
69/4, 70/2, 70/3, 72/3)
28.04.1994 25.06.1994
22. n.t. : 33/5b 26.01.1996 23.03.1996
23. n.t. : 46/6, 46/7, 46/11, 46/13, 46/14,
46/15
26.04.1996 01.01.1997
24. n.t. : 6/3, 68/1;
a. : 68/2 (d. : 68/3-4 >> 68/2-3)
11.06.1999 01.01.2000
25. n.t. : 5/3 22.09.2000 01.01.2001
26. n.t. : 30/3, 30/4b, 44/1b, 71/5, 74/a;
a. : 46, 50/6 (sous-note), 50/6
04.10.2001 01.01.2002
27. n. : 6A, 12/13e,
(d. : 17/1-8 >> 17/2-9) 17/1;
n.t. : 5/1, 7/1a, 17 (note), 17/2, 17/4,
17/5, 22, 23/2;
a. : 18
08.02.2004 01.06.2004
28. n.t. : 52/1, 52/5;
a. : 52/2, 52/3, 52/4, 52/7, 73/4
17.11.2006 27.01.2007
29. n. : 1/2c, 1A; n.t. : 16/e, 29/3e 20.05.2007 01.01.2007
30. n.t. : 6 01.06.2008 01.01.2009
31. n.t. : 61A/1, 69/1, 69/3, 69/4, 70/1 phr. 1,
74/a
26.06.2008 01.01.2009
32. n.t. : 52/9, 67 (note), 67/1, 68/1, 72/4;
a. : 42/2, 72/2
18.09.2008 01.01.2009
33. n. : (d. : 6/2 >> 6/3) 6/2;
n.t. : Remplacement de « loi sur
l’imposition des personnes physiques
(Objet de l’impôt – Assujettissement à
l’impôt), du 22 septembre 2000 » par
« loi sur l’imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009 » : 5/3,
6A/2
27.09.2009 01.01.2010
34. n.t. : 52/8 26.09.2010 01.01.2011
35. n.t. : 45/2, 48, 71/5; a. : 68/3 28.11.2010 01.01.2011
36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(67 (note), 67/1, 68 (note), 68/1)
01.01.2011 01.01.2011
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
37. n.t. : 48 18.11.2011 01.01.2012
38. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(72/4)
21.02.2012 21.02.2012
39. n.t. : 6A/1b, 17/9, 31/1d, 33/5b, 45/2,
48/1, 54/2
11.10.2012 01.01.2013
40. n.t. : 1/1;
n.t. : Remplacement de « administration
de l’enregistrement et du timbre » par
« administration de l’enregistrement » :
9/3, 10/5, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4,
15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 26, 29/2, 30/1,
30/2, 30/4 phr. 1, 31/1 phr. 1, 32/4, 33/1,
33/3 phr. 1, 33/3 in fine, 33/5 phr. 1, 34/1,
35/1 phr. 1, 36/1, 37/1, 38 (note), 38, 40,
41/1a, 42/1, 42/3, 43/1, 44/2, 45/1, 47/1
phr. 1, 47/3, 51/2, 58/2, 59/2, 60/5, 61/3,
62/2, 63/1, 65/1, 66/1, 70/1c, 73/1c,
73/1d;
a. : 39
27.04.2018 01.01.2019
41. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (38,
52/8, 63/2, 65/3, 65/6, 67/1, 69/1, 69/3,
69/4, 70/2, 70/3, 72/3)
04.09.2018 04.09.2018
42. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2,
59 (note), 59/1, 59/2)
18.02.2019 18.02.2019
43. n.t. : 49 15.05.2019 01.01.2020
44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (38,
52/8, 63/2, 65/3, 65/6, 67/1, 69/1, 69/3,
69/4, 70/2, 70/3, 72/3)
29.08.2023 29.08.2023
45. n.t. : 6/2 13.10.2023 09.12.2023
46. n. : 71/6 01.11.2024 20.01.2025
47. n. : 6/1 (sous-note), 6/2 (sous-note), 6/4 23.01.2026 21.03.2026