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Règlement de l'établissement de détention administrative de Favra

Genève · F 2 12.09 · regulation

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Contents: 51 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Chapitre II Régime de détention
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Chapitre III Formalités d’entrée et utilisation des locaux
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre IV Assistance médicale et hygiène
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Chapitre V Nourriture et achats
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Chapitre VI Activités et communications
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Chapitre VII Fouille, procédures disciplinaires et voie de recours
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
  51. Art. 51

51 provisions

Art. 41

Information et culture Radio, télévision et lecture 1 L'établissement met à disposition de la personne détenue, à des conditions fixées par la direction de l’établissement, des appareils de télévision et de radio. D’autres appareils peuvent être autorisés par la direction de l’établissement, qui en fixe les conditions d’usage et la participation aux frais d’utilisation. 2 L'établissement facilite l'accès à la lecture. Conditions d'utilisation et restrictions 3 La direction de l’établissement édicte les modalités d’utilisation des appareils émetteurs de sons et des téléviseurs. 4 Les publications dont la teneur contrevient aux prescriptions légales sont interdites. 5 Les appareils de prise ou de reproduction d'images sont interdits.

Art. 42

Assistance spirituelle 1 Toute personne détenue peut, sur demande et dans la mesure du possible, s'entretenir avec un ministre de sa religion, librement et sans témoin. 2 Des aumôniers des Eglises reconnues par l'Etat ainsi qu'un imam visitent régulièrement l'établissement. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 3 A sa demande, la personne détenue peut, dans la mesure du possible, recevoir la visite d'un représentant d'une autre confession que la sienne. 4 Les représentants mentionnés aux alinéas 1 à 3 doivent être reconnus par les autorités confessionnelles ou religieuses compétentes. 5 La direction de l’établissement fixe les conditions de temps et de lieu de ces visites, qui peuvent être limitées ou suspendues pour des raisons de sécurité.

Art. 43

Assistance sociale 1 La personne détenue peut s’adresser à un collaborateur social pour ses affaires personnelles et ses problèmes familiaux, aux conditions fixées par la direction de l’établissement. 2 Elle a le droit de s'entretenir avec lui librement et sans témoin.

Art. 44 Chapitre VII Fouille, procédures disciplinaires et voie de recours

Fouille et inspection des personnes détenues 1 Le personnel de l’établissement peut procéder à la fouille des personnes détenues, y compris de leurs effets et bagages : a) lorsque des indices font présumer que la personne dissimule des substances ou des objets qui ne doivent pas être introduits dans l’établissement, qui ne doivent pas être laissés à la disposition de la personne détenue ou qui pourraient servir à commettre une infraction ou à réaliser une évasion; b) pour assurer leur sécurité ou celle d’autres personnes. 2 Les personnes détenues sont fouillées systématiquement à leur entrée dans l’établissement, à l'issue de chaque visite, ainsi qu'à la sortie des ateliers. 3 L’inspection des cellules des personnes détenues peut être effectuée en tout temps.

Art. 45

Modalité de la fouille 1 La fouille doit être aussi prévenante que possible. La personne ne doit être fouillée que par un membre du personnel pénitentiaire du même sexe. 2 La fouille intime des personnes détenues doit être effectuée par un médecin qui ne fait pas partie de l’équipe médicale, sous réserve de l’accord de la personne détenue. Elle a lieu dans un local approprié. 3 Les objets et les substances découverts sont confisqués si leur possession est interdite conformément au présent règlement. Un procès-verbal est établi. 4 Les objets ou les substances illicites sont remis à l’autorité de poursuite pénale après qu’un rapport a été établi.

Art. 46

Attitude des personnes détenues et actes prohibés 1 En toute circonstance, les personnes détenues doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel de l'établissement, des autres personnes détenues et des tiers. 2 Il est interdit aux personnes détenues de procéder aux actes suivants, notamment : a) l’évasion et la tentative d’évasion ainsi que l’instigation et la complicité à l’évasion; b) l’acquisition, le trafic et la détention d’armes ou de matières dangereuses; c) l'apport, la possession, le commerce et la consommation d'alcool ou d'aliments alcoolisés, de médicaments non prescrits par le médecin ou de drogues au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951, et de toute autre substance ayant des effets analogues; d) l’aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave d’outils, d’appareils, d’installations ou de tous biens appartenant à l’établissement, au personnel ou à d’autres personnes détenues, de même que l'instigation ou la complicité à ces actes; e) la rébellion et l’instigation et la complicité à celles-ci; f) la communication sans droit avec d’autres détenus ou avec l’extérieur; g) l'exercice d'une violence physique ou verbale à l'égard du personnel de l’établissement, des autres personnes détenues et des tiers; h) le fait de faire du bruit; i) le fait de jeter par les fenêtres ou d'y suspendre un objet quelconque; j) le fait de procéder à des inscriptions sur les murs, les meubles, les ustensiles ou de fixer des images ailleurs qu'à l'emplacement prévu à cet effet; k) le fait de détenir, introduire ou faire introduire dans l'établissement d'autres objets que ceux autorisés par la direction de l’établissement; l) d'une façon générale, le fait de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement.

Art. 47

Sanctions disciplinaires Compétence Source SILGENEVE PUBLIC, 9 1 Si une personne détenue enfreint le présent règlement, le directeur de l’établissement, ou son suppléant en son absence, peut lui infliger une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction. 2 Le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'alinéa 3 à d'autres membres du personnel gradé. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. Nature des sanctions 3 Les sanctions disciplinaires sont l’avertissement écrit, la suppression du viatique pour une durée maximale de 7 jours et l’isolement cellulaire pour une durée maximale de 5 jours. Elles peuvent être cumulées. Procédure 4 La sanction fait l’objet d’une décision écrite indiquant la voie et le délai de recours. 5 Avant de prononcer une sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue par la direction dans une langue qu’elle comprend. En cas de besoin, elle doit bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète. 6 La direction de l’établissement tient un registre des sanctions disciplinaires, lequel doit être consultable en tout temps par la direction générale de l’office cantonal de la détention. 7 Demeure réservée l'application des lois pénales en cas de crime, délit ou contravention.

Art. 48

Isolement cellulaire 1 L'isolement est effectué dans une cellule à aménagements réduits. 2 Durant l'isolement, la personne détenue a l'interdiction de faire des achats, de téléphoner, de recevoir des lettres ou des visites. Les contacts avec le directeur de l’établissement, le mandataire, l'assistant spirituel et le médecin demeurent réservés. 3 Durant l'isolement, la personne détenue n'a pas la possibilité de travailler et n'a pas accès aux activités de loisirs. 4 La personne détenue placée en isolement cellulaire a droit à une heure de promenade en plein air par jour. 5 Le directeur de l’établissement, ou en son absence son suppléant, ainsi que les membres du personnel gradé désignés à l'article 47, alinéa 2, peuvent, si nécessaire, suspendre ou fractionner l’exécution de l’isolement cellulaire.

Art. 49

Voie de recours 1 Les sanctions disciplinaires peuvent être contestées par la personne détenue, dans les 30 jours suivant la notification, par la voie d'un recours adressé à la chambre administrative de la Cour de justice. 2 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’appliquent pour le surplus.

Art. 50 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Dispositions applicables par analogie La loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, ainsi que le règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 22 février 2017, sont applicables par analogie pour le surplus.

Art. 51

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 2 12.09 R de l'établissement de détention administrative de Favra 01.11.2017 08.11.2017 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1) 04.09.2018 04.09.2018 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1) 14.05.2019 14.05.2019 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1) 31.08.2021 31.08.2021 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1) 29.08.2023 29.08.2023 Source SILGENEVE PUBLIC, 10

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