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17 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Objet et but
1 La présente loi a pour but de limiter les conséquences économiques consécutives à la perte subite et
imprévisible de financement externe pour les organisations non gouvernementales à but non lucratif en lien
avec les organisations internationales actives dans le canton de Genève, dans le contexte du gel de l'aide
internationale intervenu en janvier 2025.
2 Cette aide financière extraordinaire vise à sauvegarder de manière provisoire les emplois du personnel des
organisations non gouvernementales malgré la perte d’une partie de leurs financements.
Art. 2
Champ d’application
N’entrent pas dans le champ d’application de la présente loi les organisations non gouvernementales au
bénéfice d’un accord de siège, de nature fiscale, sur les privilèges et immunité ou relatif au statut avec la
Confédération suisse.
Art. 3
Principes d’indemnisation
1 Les aides financières extraordinaires octroyées consistent en une participation extraordinaire à fonds perdu
de l’Etat de Genève, sous réserve de l’article 10 de la présente loi.
2 Elles visent à couvrir une partie de la charge salariale des organisations non gouvernementales bénéficiaires.
3 La présente loi ne confère aucun droit à l’obtention d’une aide financière.
Art. 4 Chapitre II Dispositions spéciales
Conditions d’octroi de l’aide financière extraordinaire
1 Pour bénéficier des aides financières extraordinaires, l’organisation non gouvernementale remplit les
conditions cumulatives suivantes :
a) elle subit une baisse subite et imprévisible de son financement externe en 2025, ne lui permettant pas
d’assumer la totalité du paiement des salaires et des charges sociales de son personnel;
b) elle dispose de locaux dans le canton de Genève;
c) elle emploie du personnel dont l’activité est exercée dans le canton de Genève;
d) elle peut faire la démonstration de sa coopération avec des organisations internationales;
e) elle est à jour dans le paiement des cotisations sociales;
f) elle ne figure pas sur la liste des entreprises en infraction aux articles 45 de la loi sur l'inspection et les
relations du travail, du 12 mars 2004, 9 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables
aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail,
rsGE D 1 07: Loi relative aux aides financières extraordinaires de l’Etat destinées aux ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
du 8 octobre 1999, ou 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au
noir, du 17 juin 2005.
2 Le règlement d’application précise les conditions d’octroi des aides financières extraordinaires.
Art. 5
Subsidiarité de l’aide financière extraordinaire
Le versement de l’aide financière extraordinaire est subsidiaire par rapport à d’autres sources de financement
externes.
Art. 6
Limite de l’indemnisation
1 L’aide financière extraordinaire est octroyée pour 3 mois, sur la base de la masse salariale mensuelle des
personnes employées par l’organisation non gouvernementale actives dans le canton de Genève au moment
du dépôt de la demande.
2 L’aide financière extraordinaire s’élève au maximum à 80% de la masse salariale visée à l’alinéa 1.
3 L’aide financière extraordinaire est également plafonnée en proportion du montant du financement externe
non perçu lié aux activités déployées à Genève.
4 La masse salariale indemnisée est définie par le règlement d’application.
Art. 7 Chapitre III Modalités
Autorité compétente
1 Le département chargé de l’économie (ci-après : département), soit pour lui l’office cantonal de l’économie et
de l’innovation (ci-après : autorité compétente), est responsable de l'application de la présente loi.
2 L’autorité compétente se coordonne avec la direction des affaires internationales.
Art. 8
Dépôt des demandes
1 L’aide financière est accordée sur demande de l’organisation non gouvernementale qui y prétend ou de son
mandataire.
2 Les modalités du dépôt de la demande sont définies par le règlement d’application.
3 La demande est accompagnée de toutes les pièces nécessaires à son traitement.
4 Le Conseil d’Etat fixe le délai pour le dépôt des demandes.
Art. 9
Procédure
1 L’autorité compétente sollicite le préavis de la direction des affaires internationales.
2 Sur la base des pièces justificatives fournies et du préavis susmentionné, le département examine si
l’organisation non gouvernementale bénéficiaire remplit les conditions d’octroi de l’aide financière
extraordinaire, calcule le montant de celle-ci et procède à son versement.
Art. 10
Obligation générale de renseigner
1 L’organisation non gouvernementale bénéficiaire de l’aide financière extraordinaire ou son mandataire
collabore à l’instruction du dossier et renseigne, le cas échéant, l’autorité compétente.
2 L’organisation non gouvernementale bénéficiaire informe sans délai l’autorité compétente de tout changement
relatif à sa situation ou à l’évolution de son subventionnement.
3 En cas de refus de collaborer, l’autorité compétente peut refuser d’octroyer l’aide, ou demander son
remboursement si elle a déjà été versée.
Art. 11
Remboursement de l’aide financière extraordinaire
1 Si, pour l’année 2025, le montant des financements externes obtenus est supérieur au montant des
financements externes annoncés au moment du dépôt de la demande, la différence est remboursée à l’Etat de
Genève par l’organisation non gouvernementale bénéficiaire, jusqu’à concurrence du montant de l’aide
octroyée.
2 Au terme de l’exercice 2025, l’organisation non gouvernementale bénéficiaire fait appel à une fiduciaire
indépendante pour qu’elle atteste de la correcte utilisation de l’aide extraordinaire octroyée et de sa bonne
affectation, afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer l’éventuel montant à rembourser.
Art. 12
Entraide administrative et traitement des données
1 Les offices et services de l’administration cantonale concernés collaborent et fournissent les renseignements
nécessaires à l’examen des dossiers de demande d’aide.
rsGE D 1 07: Loi relative aux aides financières extraordinaires de l’Etat destinées aux ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 Afin de permettre le traitement de sa demande d’aide, l’organisation non gouvernementale bénéficiaire
autorise le traitement de ses données personnelles ainsi que la communication d’informations la concernant
entre l’autorité compétente et la direction des affaires internationales.
Art. 13
Indemnisation indûment perçue
1 L’aide financière indûment perçue doit être restituée, sur décision de l’autorité compétente.
2 Est indûment perçue l’aide financière dont les conditions d’octroi n’étaient pas réalisées au moment du dépôt
de la demande ou si les renseignements fournis ne correspondaient pas à la réalité.
Art. 14
Sanctions
En fournissant intentionnellement des renseignements inexacts, faux ou incomplets, l’organisation non
gouvernementale bénéficiaire s'expose à des poursuites pénales.
Art. 15
Voies de recours
1 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du
département, avec indication du motif et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans les 30 jours dès la
notification de la décision.
2 La chambre administrative de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions prises sur
réclamation par le département. Le délai pour recourir est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Art. 16 Chapitre IV Financement
Financement
Le financement des aides prévues et les frais liés à la mise en œuvre de la présente loi figurent au budget du
département.
Art. 17 Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 1 07 L relative aux aides financières
extraordinaires de l’Etat
destinées aux organisations non
gouvernementales à Genève
touchées par le gel de l'aide
internationale
14.02.2025 25.04.2025
Modification : néant