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5 provisions
Article 1
1Les autorités scolaires communales ou intercommunales
assument la responsabilité générale de la fréquentation scolaire des élèves.
2Les directeurs d'écoles et les membres du personnel enseignant assurent le
contrôle des absences conformément aux dispositions du règlement de
discipline scolaire.
Art. 2
Le maître de classe est tenu de signaler toute absence injustifiée à
l’autorité scolaire communale ou intercommunale.
Art. 3
Des retards répétés peuvent être considérés comme des absences
injustifiées.
Art. 4
L’autorité scolaire communale ou intercommunale dénonce les
absences injustifiées au ministère public.
Art. 5
Le Département de la formation et des finances est chargé de
l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, est publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
RLN XI 350
1) RSN 410.10
2) RSN 410.23
3) Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
4) Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
5) Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
6) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.