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13 provisions
Article 1
Le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils,
des urbanistes et des aménagistes (ci-après: le registre) a pour but de garantir,
dans l'intérêt public, la qualification professionnelle des personnes appelées à
établir ou à faire exécuter des plans, ainsi que la qualité de leurs prestations.
Art. 2
1Sont seules autorisées à établir, signer ou faire exécuter, dans le cadre
de leurs compétences, les plans exigés par la législation fédérale et cantonale,
les personnes:
a) inscrites au registre;
b) au bénéfice d'une autorisation particulière;
c) autorisées dans un autre canton qui accorde la réciprocité aux personnes
inscrites au registre neuchâtelois et dont l'autorisation répond à des
exigences équivalentes.
2Les signatures de complaisance sont interdites.
3Sont réservées les compétences que la législation cantonale confère aux
organes de l'Etat.
Art. 3
1Peuvent se faire inscrire au registre les personnes qui sont titulaires:
a) d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste
délivré par une école polytechnique fédérale ou universitaire suisse;
b) d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste
délivré par une haute école spécialisée;
c) d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre délivré par une école
d'enseignement supérieur étrangère et reconnu comme équivalent,
conformément à un traité international ou aux dispositions arrêtées par le
Conseil d'Etat.
2Il en est de même des personnes qui sont inscrites au registre suisse des
ingénieurs, des architectes et des techniciens, registre A ou B du REG
(Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des
techniciens).
FO 1996 No 26
But
Personnes
autorisées à
déposer des plans
Inscription au
registre
a) qualification
professionnelle
721.0
Art. 4
L'inscription est refusée aux personnes:
a) qui n'ont pas l'exercice des droits civils;
b) qui ont été condamnées pour un crime ou un délit grave, commis dans
l'exercice de leur profession ou qui porte atteinte à leur honorabilité ou
moralité, tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire;
c) auxquelles l'exercice de leur profession a été interdit par l'Etat ou le canton
d'origine ou de provenance.
Art. 5
La radiation d'une personne inscrite au registre est ordonnée:
a) lorsque les conditions de l'inscription ne sont plus réunies, ou lorsqu'il survient
un motif de refus;
b) lorsque la personne est incapable d'exercer sa profession, ou qu'elle manque
gravement à ses devoirs professionnels;
c) lorsque la personne se prête à des signatures de complaisance.
Art. 6
Une interdiction de déposer des plans dans le canton peut être
prononcée à l'égard des personnes visées à l'article 2, alinéa 1, lettre c, de la
présente loi, lorsqu'elles se trouvent dans une situation qui justifierait le refus de
leur inscription au registre ou leur radiation.
Art. 7
Pour autant qu'elles justifient des connaissances nécessaires et qu'elles
offrent toute garantie quant à la qualité de leurs prestations, les personnes
inscrites au registre peuvent obtenir que les effets de leur inscription soient
étendus à l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence
reconnu à leur catégorie professionnelle.
Art. 8
1Les personnes qui, sans être inscrites au registre, entendent
néanmoins fournir certaines prestations de service ou exécuter un mandat
déterminé dans le canton peuvent, si elles remplissent les conditions de
l'inscription, être mises au bénéfice d'une autorisation particulière.
2Aux conditions prévues à l'article 7, les personnes inscrites au registre peuvent
également être mises au bénéfice d'une autorisation particulière pour l'exécution
d'un mandat étranger au domaine de compétences reconnu à leur catégorie
professionnelle.
3Aux mêmes conditions, une autorisation particulière peut être accordée à des
personnes qui ne remplissent pas les conditions de l'inscription.
Art. 9
L'inscription d'une personne au registre et sa radiation, de même que
l'interdiction de déposer des plans dans le canton ou l'octroi d'une autorisation
particulière, sont du ressort du département désigné par le Conseil d'Etat.
Art. 9a1) 1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 20252).
1) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
2) RSN 152.130
b) motifs de refus
c) radiation
Interdiction de
déposer des plans
Extension des
effets de
l'inscription
Autorisation
particulière
Compétence
Procédure et voies
de droit
721.0
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.
Art. 10
1Le Conseil d'Etat arrête pour le surplus les dispositions d'exécution
nécessaires.
2Il définit notamment la procédure d'inscription au registre, et fixe le montant des
émoluments dus.
Art. 11
1Les personnes inscrites au registre neuchâtelois des architectes et
ingénieurs lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent au bénéfice de
leur inscription et seront réinscrites sans frais au nouveau registre, à leur
demande, si elles satisfont aux nouvelles exigences.
2Si elles n'y satisfont pas, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter, cas
échéant pour compléter leur formation.
3Le Conseil d'Etat pourra exceptionnellement fixer des conditions et modalités
particulières pour certains cas.
Art. 12
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 13
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
Dispositions
d'exécution
Dispositions
transitoires
Référendum
Promulgation