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35 provisions
Article 1 Dispositions générales
1La présente loi a pour but de régler le financement des
établissements médico-sociaux (EMS) du canton.
2Elle vise également à assurer l'accès à des soins de qualité au meilleur coût et
à encourager la formation professionnelle et continue dans les EMS.
Art. 2
La présente loi s'applique aux EMS au sens de l'article 94 de la loi de
santé (LS), du 6 février 19951).
Art. 3
L'équipement du canton en EMS intervient conformément à la
planification cantonale selon les critères fixés à l'article 83 LS.
CHAPITRE 2
Art. 4 Autorités
1Le Conseil d'Etat définit la politique en matière de prise en charge des
personnes nécessitant un hébergement en EMS.
2Il est notamment chargé de:
a) l'établissement de la planification des EMS;
b) l'établissement de la liste des EMS admis à fournir des soins à charge de
l'assurance obligatoire des soins, au sens de l'article 39 de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19942);
c) la fixation de la taxe pour l'hébergement au sens de l'article 7, alinéa 2;
d) l’établissement des listes de prestations pouvant être offertes par les EMS au
bénéfice d'un contrat de prestations ainsi que la fixation des tarifs pour la
rémunération de ces prestations.
3Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons en vue de
régler réciproquement les séjours de leurs habitants dans les EMS.
FO 2010 No 41
1) RSN 800.1
2) RS 832.10
But de la loi
Champ
d'application
Planification
Art. 5 Conseil d'Etat
1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
planifie, coordonne et met en œuvre la politique définie par le Conseil d'Etat.
2Il est notamment chargé de:
a) la conclusion des contrats de prestations avec les EMS (art. 11);
b) l'approbation de la planification quinquennale de l'infrastructure immobilière
des EMS conformément à l'article 13, alinéa 1, lettre i.
3Il est compétent pour accorder les dérogations au sens de l'article 13, alinéa 1,
lettre d et de l'article 94, alinéa 2 LS.
Art. 6
1Le service cantonal de la santé publique (SCSP) est l'organe
d'exécution du département.
2Il est notamment chargé de la surveillance financière et du contrôle des
comptes des EMS.
CHAPITRE 3
Art. 7 Autorisation d'exploiter et reconnaissance LAMal
1Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter sont régies par la loi
de santé.
2L'autorisation d'exploiter permet de tenir compte, dans le cadre des dépenses
reconnues pour les résidents au bénéfice des prestations complémentaires au
sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi
sur les prestations complémentaires, LPC), du 6 octobre 20064), de la taxe pour
l'hébergement fixée par le Conseil d'Etat.
3Elle n'ouvre pas le droit pour un EMS de conclure un contrat de prestations.
Art. 8
1L'admission d'un EMS à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire
des soins, au sens de l'article 39 LAMal (reconnaissance LAMal), est régie par
la loi de santé.
2Le financement des soins dispensés en EMS est réglé par l'article 25a LAMal.
3La part du coût des soins de longue durée incombant au résident correspond
au maximum à 20% de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral (part
du résident). Le résident en est le débiteur.
4La part des coûts de soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances
sociales ou par le résident incombe à l'Etat (part cantonale) selon les articles 9
et 10.
5La reconnaissance LAMal n'ouvre pas le droit pour un EMS à conclure un
contrat de prestations.
Art. 9
Pour la personne domiciliée et résidant en EMS dans le canton, le
Conseil d'Etat fixe les montants des prestations journalières LAMal ainsi que les
modalités de versement de la part cantonale.
3) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
4) RS 831.30
5) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
Département
Service cantonal
de la santé
publique
Autorisation
d'exploiter
Reconnaissance
LAMal
a) en général
b) Hébergement
Art. 10 dans le canton
1Pour la personne domiciliée dans le canton, mais résidant en EMS
hors canton, la part cantonale se calcule conformément à la législation du canton
d'hébergement si, au moment de l’admission, aucune place ne peut être mise à
disposition dans un établissement du canton à proximité de son domicile,
conformément à l’article 25a LAMal.
2Si des places en EMS sont disponibles dans le canton à proximité du domicile
de la personne, la part cantonale peut néanmoins être payée conformément à
la législation du canton d'hébergement lorsque l’hébergement hors canton est
justifié pour des raisons personnelles importantes.
3Le Conseil d'État en fixe les modalités de versement.
CHAPITRE 4
Contrats de prestations
Art. 11 Section 1 : Généralités
1Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et l'EMS, dans
le respect de la politique définie par le Conseil d'Etat en matière de prise en
charge des personnes nécessitant un hébergement en EMS.
2Il définit notamment les missions de l'EMS, les prestations à fournir et leur mode
de financement.
Art. 12
1L'Etat peut conclure un contrat de prestations avec l'EMS qui est au
bénéfice:
a) d'une autorisation d'exploiter, et;
b) de la reconnaissance LAMal.
2L'Etat planifie les besoins et conclut des contrats de prestations en
conséquence.
Art. 13
1La conclusion d'un contrat de prestations implique notamment pour
l'EMS l'acceptation des obligations générales suivantes:
a) l'application à l'ensemble des résidents des tarifs fixés par le Conseil d'Etat;
b) le respect des tarifs fixés par le Conseil d'Etat et la renonciation à toute autre
rémunération pour les prestations fournies en application de la présente loi
(protection tarifaire);
c) la renonciation à toute capacité d'hébergement différente de celle fixée dans
le contrat de prestations;
d) l'engagement de réserver l'hébergement aux personnes dont l’état de santé
ou la situation nécessite une prise en charge entrant dans la mission de
l’établissement, sous réserve de dérogations autorisées par le département,
notamment pour des souhaits particuliers de regroupement de famille ou de
couples;
e) le respect des critères d’attribution des chambres individuelles définis par les
associations professionnelles d'EMS;
6) Teneur selon L 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
7) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
c) Hébergement
hors canton
Contrat de
prestations
1. Définition
2. Conditions
3. Contenu
f) la renonciation à exiger une garantie des résidents, hormis la facturation d'un
acompte en début de mois;
g) l'engagement de maintenir l'infrastructure mobilière et immobilière dans un
état d'entretien approprié;
h) l'engagement de soumettre au département pour approbation la planification
quinquennale des travaux de transformation et d'entretien de son
infrastructure immobilière entraînant une plus-value au sens de l’article 27;
i) la remise des données financières et statistiques définies par le Conseil
d'Etat.
2Pour le reste, le contrat de prestations énonce les obligations particulières
assumées par l'EMS.
Art. 14
1La conclusion d'un contrat de prestations entraîne la reconnaissance
d'utilité publique.
2Elle permet l'obtention de subventions au sens des articles 16 et suivants.
Art. 15
1Le Conseil d'Etat peut définir des règles sur la limitation des revenus
du travail et du capital des propriétaires et exploitants d'EMS reconnus d'utilité
publique.
2Il définit les principes régissant l'utilisation des bénéfices.
Art. 16 Section 2 : Financement
L'EMS fournit des prestations individuelles et des prestations d'intérêt
public, conformément au contrat de prestations.
Art. 17
1Les prestations individuelles sont celles dont bénéficie
personnellement chaque résident.
2Elles se composent des prestations socio-hôtelières, des prestations
journalières LAMal et des prestations spécifiques.
Art. 18
1Les prestations socio-hôtelières comprennent toutes les prestations
découlant de l'hébergement dans l'EMS, selon la liste dressée par le Conseil
d'Etat.
2Elles sont rémunérées sur la base d'un tarif cantonal unique établi sur la base
de la dotation requise en personnel socio-hôtelier, sous réserve de la prestation
journalière loyer.
3Le résident est débiteur du montant des prestations socio-hôtelières.
Art. 19
1La prestation journalière loyer représente la mise à disposition par
l'EMS de son infrastructure mobilière et immobilière.
2Elle est rémunérée sur la base du tarif fixé pour chaque EMS en fonction des
valeurs de ses infrastructures mobilière et immobilière, conformément au
chapitre 5.
8) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
et L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
4. Effets
Limitation des
revenus et
bénéfices
Principe
Prestations
individuelles
1. Prestations
socio-hôtelières
a) En général
b) Prestation
Art. 20 journalière loyer
1Les prestations journalières LAMal représentent les soins dispensés
au sens de l'article 25a LAMal.
2Leur rémunération est effectuée conformément à l'article 8, alinéas 3 et 4.
3La part cantonale est versée à l'EMS sous forme d'indemnités établies sur la
base de la dotation requise en personnel soignant, définie selon la méthode
d'évaluation retenue par le Conseil d'Etat.
Art. 21
1Les prestations spécifiques sont celles dont bénéficie le résident en
supplément des prestations socio-hôtelières et des prestations journalières
LAMal au sens des articles 18 à 20.
2Elles sont rémunérées à l'acte.
3Le résident est débiteur du montant des prestations spécifiques.
Art. 22
1Les prestations d'intérêt public sont les autres prestations assumées
par l'EMS dans le cadre du contrat de prestations et qui sont en relation avec
l'exploitation de l'EMS sans être destinées spécifiquement aux résidents.
2Leur rémunération est versée par l'Etat à l'EMS sous la forme d'indemnités.
Art. 23
1Pour le résident qui n'a pas les ressources financières nécessaires
pour assumer les frais des prestations qui lui incombent selon les articles 18 à
20, l'EMS facture au moins la taxe pour l'hébergement (art. 7) et au plus un
montant journalier équivalent à la taxe pour l'hébergement majorée du revenu
excédentaire du résident déterminé par le calcul de prestations
complémentaires selon la loi sur les prestations complémentaires.
2L'EMS reçoit de l'Etat, à titre d'indemnité, la différence entre les frais des
prestations qui incombent au résident et le montant qui lui est facturé selon
l'alinéa 1.
3Le Conseil d'Etat règle les modalités.
Art. 24
1L'application par les EMS des CCT Santé 21 donne droit à une
majoration de tarifs.
2Le département peut reconnaître des conditions générales de travail émises
par des associations professionnelles d'EMS qui, lorsqu'elles sont appliquées
par leurs membres, donnent également droit à une majoration de tarifs; cette
majoration est inférieure à celle mentionnée à l'alinéa 1.
CHAPITRE 5
Art. 25 Infrastructures mobilières et immobilières
La valeur de l'infrastructure mobilière et immobilière reconnue sert de
base au tarif fixé pour chaque EMS en vue de la rémunération de la prestation
journalière loyer.
9) Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
10) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
11) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
2. Prestations
journalières
LAMal
3. Prestations
spécifiques
Prestations
d'intérêt public
Aides individuelles
Conditions de
travail
Art. 26 Généralités
1Le Conseil d'Etat fixe la valeur forfaitaire d'équipement mobilier par lit.
2Dans le cadre du contrat de prestations, le département peut s'écarter de cette
valeur pour tenir compte des infrastructures particulières en lien avec la mission
de l'EMS.
Art. 27
1La valeur de l'infrastructure immobilière est fonction de l'utilité que
l'infrastructure représente pour la mission de l'EMS et de son degré d'entretien.
2Le Conseil d'Etat fixe et définit, après consultation des associations
professionnelles d'EMS, les critères à prendre en considération pour déterminer
la valeur de l'infrastructure immobilière.
3La valeur de l'infrastructure immobilière de chaque EMS est déterminée par
expertise, selon la procédure définie par le Conseil d'Etat.
Art. 28
Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de rémunérer les valeurs
des infrastructures mobilière et immobilière.
CHAPITRE 6
Art. 29 Procédure
Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la
procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
202512).
CHAPITRE 7
Art. 30 Dispositions pénales et disciplinaires
Les dispositions pénales et disciplinaires de la loi de santé sont
applicables aux EMS et à leurs responsables.
CHAPITRE 8
Art. 31 Dispositions finales et transitoires
La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées
(LESPA), du 21 mars 197213), est abrogée.
Art. 32
La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Art. 33
1Pendant une période de trois ans dès l'entrée en vigueur de la
présente loi, le Conseil d'Etat peut tenir compte de la situation financière
particulière d'un EMS dans la fixation des tarifs pour la rémunération des
prestations.
2Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, il peut prolonger cette
période de deux années supplémentaires.
12) RSN 152.130
13) FO 2010 N°41
14) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
Infrastructure
mobilière
Infrastructure
immobilière
Critères de
rémunération
Application de la
LPA
Renvoi
Abrogation du droit
en vigueur
Modification du
droit en vigueur
Dispositions
transitoires
a) EMS
b) Résidents
Art. 33a15) 1Le Conseil d'Etat est chargé de prévoir un régime transitoire afin
de prévenir les conséquences de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les
résidents présents avant le 31 mars 2013 dans les EMS non signataires d'un
contrat de prestations, et nécessitant une aide individuelle. Au titre du
regroupement familial au sein d'un même EMS, les conjoints des résidents
concernés bénéficient d'une aide individuelle.
2Il fixe annuellement les tarifs applicables aux EMS non reconnus d'utilité
publique applicables aux prix de pension des résidents concernés par le régime
transitoire.
3Pour les résidents visés à l'article 33a, alinéa 1, les EMS respectent les tarifs
fixés par le Conseil d'Etat et renoncent à toute autre rémunération pour les
prestations résultant de la présente loi, par analogie avec l'article 13, alinéa 1,
lettre b (protection tarifaire).
Art. 34
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 35
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 octobre 2010.
L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2013.
15) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013,
excepté l'alinéa 3 qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, selon L du 18
février 2014 (FO 2014 N° 11)
Référendum
facultatif
Promulgation et
entrée en vigueur
ANNEXE 1
(Art. 32)
Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 199816)
Art. 14, al. 4, lettre b
2. Loi de santé (LS), du 6 février 199517)
Art. 73a (nouveau)18)
Art. 78, lettre c19)
Art. 83, al. 1bis (nouveau)20)
Art. 84, al. 1, 2e phrase (nouvelle)21)
Art. 9122)
Art. 94, note marginale, texte actuel, al. 2 (nouveau)23)
Art. 9524)
Abrogé
Art. 105, al. 125)
Art. 105a (nouveau)26)
Art. 111, al. 327)
3. Loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires
à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 200728)
Art. 4, al. 229)
Abrogé
16) RSN 132.0
17) RSN 800.1
18) Texte inséré dans ladite L
19) Texte inséré dans ladite L
20) Texte inséré dans ladite L
21) Texte inséré dans ladite L
22) Texte inséré dans ladite L
23) Texte inséré dans ladite L
24) Texte inséré dans ladite L
25) Texte inséré dans ladite L
26) Texte inséré dans ladite L
27) Texte inséré dans ladite L
28) RSN 820.30
29) Texte inséré dans ladite L