Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 6bb83f2ade901d5a668efd7086694c3371f79ef3a00e8cefe18976e4cad55920
3 provisions
Article 1
1Pour les années 2014, 2015 et 2016, le coefficient de l'impôt
cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 123% de l'impôt de
base selon les articles 3, 40a et 53 LCdir.
2Abrogé.
3Pour l’année 2017, le coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes
physiques est fixé à 124% de l'impôt de base selon les articles 3 et 53 LCdir.
4Pour les années 2018 à 2024, et dès 2027, le coefficient de l’impôt cantonal
direct dû par les personnes physiques est fixé à 125% de l’impôt de base selon
les articles 3 et 53 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars
2000.
5Abrogé.
6Pour les années 2025 et 2026, le coefficient de l’impôt cantonal direct dû par
les personnes physiques est fixé à 124% de l’impôt de base selon les articles 3
et 53 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000.
Art. 2
1En dérogation à l'article 3, alinéa 5 LCdir, les coefficients de l'impôt
communal direct dû par les personnes physiques pour les années 2014, 2015
et 2016 sont fixés au niveau des coefficients fixés par les Conseils généraux
pour 2014, augmentés de 7% de l'impôt de base.
2Abrogé.
3Pour les années 2017 et suivantes jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification
de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des
charges, ces coefficients sont fixés en 2017 au niveau des coefficients fixés par
les Conseils généraux pour 2017, diminués de 1% de l'impôt de base.
FO 2013 No 51
1) RSN 631.0
2) Teneur selon D du 5 décembre 2017 (FO 2017 N° 51) avec effet rétroactif au 1er janvier 2018,
L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 2 décembre 2025
(FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
3) Teneur selon D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11
novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017, D du 5 décembre 2017 (FO
2017 N° 52) avec effet au 1er janvier 2018 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet
au 1er janvier 2020
Impôt cantonal
direct
Impôt communal
direct
631.00
3bisEn dérogation à l'article 3, alinéa 5 LCdir, ces coefficients sont fixés pour les
années 2018 et suivantes au niveau des coefficients fixés par les Conseils
généraux pour 2018, diminués de 1% de l’impôt de base.
3terAbrogé.
4Abrogé.
5L'article 58, alinéa 3 de la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 19644),
est réservé.
Art. 2a5) La durée du cautionnement est prolongée pour une période d’un an,
jusqu’au 31 décembre 2026.
Art. 3
Le décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt
communal direct dus par les personnes physiques, du 1er septembre 20046), est
abrogé.
Disposition transitoire à la modification du 5 décembre 20177)
L’Etat alloue dès 2018 aux communes bénéficiaires du volet ressources de la
LPFI jusqu’à l’entrée en vigueur du volet des charges de la LPFI un montant
complémentaire équivalent à 7% de leur dotation prévue à ce titre.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.
Entrée en vigueur: 1er janvier 20148).
4) RSN 171.1
5) Teneur selon D du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
6) FO 2004 N° 70
7) FO 2017 N° 52
8) Chiffre IV de la loi portant harmonisation des clés de répartition des impôts par l'Etat et les
communes, du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51).
Abrogation du droit
en vigueur