Law

Rappel des dispositions légales concernant les manifestations

Sion · 104514 · communal act

Ask the law about thisMore laws of SionFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.

Copy read on 2026-11-08. The page it was read from

sha256 b456f7ee45c8feb5bbf7447811f4d8b3c54b8dc448279a6ffe0ae17477b7e7b7

Contents: 3 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 12

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

3 provisions

Art. 1

Restrictions s’appliquant à la remise des boissons alcoolisées et à la publicité qui s’y rapporte 1 Les boissons alcoolisées ne doivent pas être remises aux enfants ni aux jeunes de moins de 16 ans. Les dispositions de la législation sur l’alcool sont réservées. 2 Les boissons alcoolisées doivent être présentées à la vente de telle manière qu’on puisse clairement les distinguer des boissons sans alcool. Le point de vente doit être muni d’un écriteau bien visible sur lequel figure de façon clairement lisible que la remise de boissons alcoolisées est interdite aux enfants et aux jeunes. Cet écriteau doit indiquer les âges seuils de remise prescrits à l’al. 1 et par la législation sur l’alcool. 3 Toute publicité sur les boissons alcoolisées s’adressant spécialement aux jeunes de moins de 18 ans est interdite. Elle est notamment interdite: a. dans les lieux et lors des manifestations fréquentés principalement par les jeunes; b. dans les publications qui s’adressent principalement aux jeunes; c. sur les objets utilisés principalement par les jeunes, et d. sur les objets distribués à titre gratuit aux jeunes. 4 Le DFI édicte des dispositions complémentaires en la matière. 4. Stupéfiants: L’art. 1er de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) définit la notion de stupéfiants et énumère une liste de drogues illégales ou des produits prohibés. Le juge est lié par cette liste voulue par le législateur. Art. 16 1 Sont des stupéfiants au sens de la présente loi, les substances et les préparations ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance (toxicomanie). 2 Sont considérés comme stupéfiants au sens de l’al. 1, notamment: a. matières premières 1. l’opium; 2. la paille de pavot utilisée pour la production des substances ou des préparationsvisées sous b 1, c ou d du présent alinéa; 3. la feuille de coca; 4. le chanvre; b. principes actifs 1. les alcaloïdes phénanthrènes de l’opium ainsi que leurs dérivés et sels qui engendrent la dépendance (toxicomanie); 2. l’ecgonine ainsi que ses dérivés et sels qui engendrent la dépendance; 3. la résine des poils glanduleux du chanvre; c. autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées sous a ou b du présent alinéa; d. préparations qui contiennent des substances visées sous a, b ou c du présent alinéa. 3 Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la présente loi les substances psychotropes engendrant la dépendance, à savoir: a. les hallucinogènes tels le lysergide et la mescaline; b. les stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphétaminique; c. les dépresseurs centraux ayant des effets du type barbiturique ou benzodiazépinique; d. les autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées aux let. a à c; e. les préparations qui contiennent des substances visées aux let. a à d.7 4 L’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut)8 dresse la liste des substances et des préparations au sens des al. 2 et 3. L’art. 19 LStup est la base légale permettant de punir les comportements interdits. L’art. 19 ch. 1, 2ème phrase précise que si le cas est grave, ces infractions seront considérées comme des crimes et punies par conséquent plus sévèrement. Art. 19 1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants, celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit, celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière, celui qui prend des mesures à ces fins, celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement, celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer, est passible, s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement ou de l’amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion ou l’emprisonnement pour une année au moins; elle pourra être cumulée avec l’amende jusqu’à concurrence de 1 million de francs. 2. Le cas est grave notamment lorsque l’auteur a. sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, b. agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants, c. se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important. 3. Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés sous ch. 1 ci-dessus, il est passible de l’emprisonnement pour une année au plus, des arrêts ou de l’amende. 4. L’auteur d’une infraction commise à l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il l’a perpétré. Selon l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui intentionnellement et sans droit (càd sans ordonnance médicale) consomme des stupéfiants commet une contravention. Si, pour cela, il a dû commettre une infraction à l’art. 19, il sera toujours considéré comme un simple consommateur, à condition que ses actes n’aient pas pu conduire concrètement à la consommation de tiers (comme la vente, par exemple). Les actes préparatoires à la consommation de quantités minimes de stupéfiants ne sont pas punissables, soit pour une consommation individuelle, soit pour une consommation à plusieurs personnes et en même temps, la drogue étant fournie gratuitement par l’auteur. Cependant, la consommation personnelle ou collective de quantités minimes de stupéfiants est sanctionnée par l’art. 19a LStup. Art. 19 a 1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible des arrêts ou de l’amende. 2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée. 3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures. 4. Lorsque l’auteur sera victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L’art. 44 du code pénal suisse55 est applicable par analogie. 5. Drogues et circulation routière: Dans le cas de l’alcool, c’est l’abus qui est sanctionné, dès qu’est atteint le taux de 0,5 gramme d’alcool pour mille. Par contre, dans le cas des stupéfiants, c’est l’usage seul qui est sanctionné, en vertu du devoir de maîtrise constante de son véhicule (art. 2 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, OCR). Avec les drogues ou médicaments, il n’est en effet pas possible de fixer un taux à partir duquel on pourrait déduire que la capacité de conduite est diminuée de façon incontestable. Ainsi, l’incapacité de conduire est relevée dès qu’une trace de drogue ou de médicament a été prélevée dans l’urine, le sang, la salive ou les cheveux.

Propose a change

Art. 2

Etat du conducteur (art. 31, al. 2, et 55, al. 1, LCR) 1 Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament ou d’une drogue, ou pour d’autres raisons.14 2 Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient: a. du tetrahydrocannabinol (cannabis); b. de la morphine libre (héroïne/morphine); c. de la cocaïne; d. de l’amphétamine (amphéthylamine); e. de la méthamphétamine; f. de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou g. de la MDMA (méthylendioxyméthampétamine).15 2bis L’Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l’al. 2.16 2ter La présence attestée d’une des substances mentionnées à l’al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l’incapacité de conduire d’une personne à même de prouver qu’elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.17 3 Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n’est pas en état de conduire. 4 Les conducteurs effectuant des transports professionnels de personnes doivent s’abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail.18 6. Protection de la jeunesse en Valais: L’art. 12 de la loi cantonale sur l’hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées traite de la protection de la jeunesse. Il précise notamment que des enfants de moins de 16 ans peuvent avoir accès dans des établissements à partir de 22 heures uniquement s’ils sont accompagnés de leur représentant légal. Le titulaire de l’autorisation d’exploiter est responsable de l’âge d’accès.

Propose a change

Art. 12

Protection de la jeunesse 1 A partir de 18 heures, les jeunes de moins de 12 ans n'ont accès aux locaux et emplacements qu'accompagnés de leur représentant légal ou d'un tiers majeur habilité par le représentant légal. 2 A partir de 22 heures, les jeunes de moins de 16 ans n'ont accès aux locaux et emplacements qu'accompagnés de leur représentant légal ou d'un tiers majeur habilité par le représentant légal. 3 Les jeunes de moins de 18 ans n'ont pas accès aux locaux et emplacements proposant du striptease, des sex-shows, des vidéos-sex ou des prestations analogues. 4 Les établissements autorisés à servir de l'alcool doivent proposer un choix de boissons non alcoolisées qui, à quantité égale, soient moins chères que la boisson alcoolisée la meilleur marché. 5 Demeurent réservées les dispositions légales en matière de protection des mineurs. 6 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable du contrôle de l'âge d'accès.

Propose a change

← Find another law