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16 provisions
Article 1
Le présent arrêté a pour but d’assurer aux enfants et aux
jeunes pris en charge en institution d’éducation spécialisée (ci-après : IÉS) ou
scolarisés en école spécialisée (ci-après : ÉS) un suivi psychiatrique et/ou
psychothérapeutique correspondant à leurs besoins et s’inscrivant dans une
approche globale et pluridisciplinaire de prise en charge socio-éducative,
pédagogique et thérapeutique.
Art. 2
Le présent arrêté s’applique :
– aux enfants et jeunes placés dans des IÉS ;
– aux élèves scolarisés en ÉS ;
– aux IÉS ;
– aux ÉS.
Art. 3
Chaque enfant et jeune pris en charge en IÉS ou élève scolarisé en ÉS
doit pouvoir accéder à des prestations psychiatriques et/ou
psychothérapeutiques adaptées de qualité.
Art. 4
En cas de nécessité, les IÉS et les ÉS font appel à des psychiatres,
des psychothérapeutes ou à d’autres prestataires de soins sous délégation
médicale rattachés au secteur Enfance et adolescence du Centre neuchâtelois
de psychiatrie (CNPea), ou exerçant en pratique privée.
Art. 5
Le CNPea offre des prestations permettant de faire face aux situations
d’urgence et de crise pour l’ensemble des enfants et des jeunes pris en charge
en IÉS ou les élèves scolarisés en ÉS.
Art. 6
La coordination entre les intervenants rattachés au CNPea et les
prestataires en pratique privée est garantie.
Art. 7
1La collaboration entre chaque IÉS ou ÉS d’une part, et les psychiatres
ou les psychothérapeutes rattachés au CNPea ou en pratique privée d’autre
part, est définie dans une convention.
2La convention de collaboration définit le modèle de prise en charge
(ambulatoire ou de liaison) et contient un catalogue exhaustif des prestations
thérapeutiques et/ou institutionnelles.
3La convention de collaboration définit également la nature des prestations
fournies, le financement et la facturation des prestations, les aspects
logistiques et de coordination, ainsi que les conditions de délivrance des
prestations.
Art. 8
La collaboration et la coordination entre les différents intervenants
s’effectuent dans le respect du droit des patients, du secret de fonction, du
secret professionnel et de la législation cantonale ou fédérale en matière de
protection des données.
CHAPITRE 2
Prestations
But et objet
Champ
d’application
Accès aux
prestations
Prestataires
Traitement des
urgences
Coordination
Conventions de
collaboration
Confidentialité
832.103
Art. 9
Les prestations s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux élèves dont
les capacités psychiques (cognitives, instrumentales ou affectives) nécessitent
des soins psychiatriques et/ou psychothérapeutiques.
Art. 10
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) prestations thérapeutiques : les mesures de prise en charge sur le plan
psychiatrique et/ou psychothérapeutique dont bénéficient individuellement
les enfants, les jeunes et les élèves ;
b) prestations institutionnelles : l’analyse et l’amélioration continue des
pratiques du personnel d'encadrement pédagogique ou éducatif.
Art. 11
Les prestations thérapeutiques et les prestations institutionnelles sont
dispensées sur la base d'un modèle de prise en charge ambulatoire ou de
liaison.
Art. 12
1Le modèle de prise en charge ambulatoire garantit aux enfants, aux
jeunes et aux élèves concernés un accès privilégié aux prestations
psychiatriques et psychothérapeutiques.
2Des échanges réguliers dans le cadre d’un travail de réseau ont lieu entre les
prestataires et les IÉS ou les ÉS afin d’assurer la cohérence de la prise en
charge.
3Les prestations relevant du modèle de prise en charge ambulatoire sont
dispensées soit dans les locaux des IÉS ou des ÉS, soit à l’extérieur, en
fonction des besoins des enfants, des jeunes et des élèves.
Art. 13
1Le modèle de prise en charge de liaison prévoit une collaboration
entre les prestataires et les IÉS et les ÉS sur la base d’un concept
thérapeutique qui leur est propre.
2Les prestations relevant du modèle de prise en charge de liaison sont
dispensées dans les locaux des IÉS ou des ÉS.
Art. 14
1Les prestataires facturent les prestations thérapeutiques aux
assureurs selon la tarification TARMED.
2Les prestataires facturent les prestations institutionnelles aux IÉS,
respectivement aux ÉS, selon des modalités fixées dans le cadre de la
convention qui lie ces partenaires.
3Dans le modèle de prise en charge ambulatoire, les coûts généraux liés aux
postes des collaborateurs sont à charge des prestataires.
4Dans le modèle de prise en charge de liaison, les coûts généraux liés aux
postes des collaborateurs délégués dans l’IÉS ou l’ÉS sont à charge de l’IÉS,
respectivement de l’ÉS, selon des modalités fixées dans le cadre de la
convention qui lie ces partenaires.
CHAPITRE 3
Dispositions finales
En général
Définitions
Modèle de prise
en charge
a) prise en charge
ambulatoire
b) prise en charge
de liaison
Facturation
832.103
Art. 15
1Le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux
établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (RELESEA),
du 29 mars 1989, est modifié comme suit :
Art. 16, al. 2, let. q (nouvelle)
q) les frais liés à des prestations psychiatriques ou
psychothérapeutiques qui ne sont pas pris en charge par les
assureurs, doivent par conséquent être réglés dans une convention
spécifique.
Art. 16
1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Modification du
droit en vigueur
Entrée en vigueur
et publication