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6 provisions
Article 1
1Le service informatique de l'entité neuchâteloise (SIEN) est
chargé de :
a) organiser administrativement la gestion du fichier central ;
b) tenir à jour le registre des bénéficiaires d'accès ;
c) régler les conditions d'accès et d'utilisation, sur indication des destinataires ;
d) s'assurer que les normes de sécurités sont suffisantes ;
e) régler la procédure de marquage des suppressions.
2Le Contrôle cantonal des finances est chargé de contrôler l'exploitant,
conformément à ses attributions légales et dans les limites de ces dernières.
Art. 2
1Les diffuseurs peuvent transmettre au service en charge des finances
(ci-après : le service), au moyen du fichier central, les données sensibles
suivantes, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches
conformément à l'article 6 de la loi :
a) données relatives à une poursuite ou une sanction pénale ou administrative,
aux fins de facturation, recouvrement ou compensation de frais et
émoluments, ou leur avance ;
b) données relatives à une sanction pénale ou administrative pécuniaire, aux
fins de facturation, recouvrement ou compensation de l'amende due ;
c) données relatives à des prestations sociales, dans la mesure nécessaire à
leur versement, respectivement leur remboursement aux entités publiques ou
privées qui les ont avancées ou, en cas d'obligation de restitution, dans la
mesure nécessaire à la facturation, le recouvrement et la compensation du
montant à restituer par la personne bénéficiaire ;
FO 2019 No 10
1) RSN 150.30
2) RSN 150.50
3) RSN 631.0
Fichier central
Données traitées
I. Service en
charge des
finances
150.51
d) données relatives à une curatelle ou à une tutelle, dans la mesure nécessaire
à l'accomplissement des tâches du destinataire.
2Seules peuvent être transmises au service et uniquement aux fins de
recouvrement ou de compensation les données soumises au secret fiscal
suivantes :
a) le montant d'une dette fiscale et son échéance ;
b) le montant d'une amende pour soustraction d'impôt ou violation d'une
obligation de procédure et son échéance ;
c) la date d’une décision de taxation ou d'un prononcé d'amende pour
soustraction d'impôt ou violation d'une obligation de procédure ;
d) l'existence d'une éventuelle créance en restitution de l'impôt payé ;
e) l'existence d'une demande de sûreté et le montant à garantir ;
f) l'identité et les coordonnées d'un-e mandataire.
3Toute autre donnée sensible ne peut être transmise au service que sous forme
de pièce justificative numérisée.
4Le SIEN prend les mesures nécessaires pour que les données sensibles
figurant dans les pièces justificatives numérisées ne puissent pas faire l'objet
d'une recherche dans le texte.
Art. 3
1Les diffuseurs peuvent transmettre au service en charge des
ressources humaines (ci-après : le service), au moyen du fichier central, les
données sensibles suivantes, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement
de ses tâches légales conformément à l'article 8 de la loi :
a) la mention « maladie » ou « accident » comme cause d'une absence d'un
membre du personnel de l'État, ainsi que la durée de l'absence, à l'exclusion
de toute mention de la nature et de l'étendue de l'atteinte à la santé ;
b) appartenance religieuse, dans la mesure où un membre du personnel de
l'État s'en prévaut pour justifier une absence ou obtenir un congé ;
c) activités politiques et syndicales, dans la mesure où un membre du personnel
de l'État s'en prévaut pour justifier une absence ou obtenir un congé ;
d) existence de poursuites ou sanctions pénales ou administratives à l'encontre
d'un membre du personnel de l'État, dans la mesure où les exigences liées à
la fonction exercée le justifient ;
e) prestations de l'assurance-chômage, de l'assurance invalidité, de
l'assurance-vieillesse et survivant ou de la prévoyance professionnelle en
faveur d'un membre du personnel de l'État ;
f) déplacements et localisation d'une personne dans le cadre de l'exercice de
sa fonction.
2Le service peut transmettre aux destinataires mentionnés à l'article 8, alinéa 2
de la loi, au moyen du fichier central, les données sensibles mentionnées à
l'alinéa premier, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches
légales suivantes :
a) organisation de l'entité ;
b) gestion du personnel de l'entité ;
c) engagement d'un nouveau membre du personnel de l'État ;
d) procédure administrative concernant un membre du personnel de l'État ;
e) décision concernant un membre du personnel de l'État.
II. Service en
charge des
ressources
humaines
150.51
3Outre les personnes visées à l'article 8, alinéa 2 de la loi, les données
mentionnées à l'alinéa premier de la présente disposition peuvent être
transmises à la personne en charge de la gestion administrative du personnel
et de la gestion du budget au sein de l'unité administrative concernée.
Art. 4
1Les diffuseurs peuvent transmettre au service en charge de la logistique
et des acquisitions (ci-après : le service), au moyen du fichier central, les
données sensibles suivantes, dans la mesure nécessaire à la commande des
prestations suivantes :
a) impression et envoi de décisions ou courriers :
1. mesures d'aide sociale ou d'assistance ;
2. données soumises au secret fiscal, conformément à l'article 178b de la loi
sur les contributions directes (LCDir), du 21 mars 2000 ;
b) prestations en lien avec un administré, dans la mesure où l'identification de
ce dernier est indispensable à leur commande :
1. données sur les poursuites ou sanctions pénales ou administratives ;
2. données concernant la santé, dans la mesure nécessaire pour préserver
ou protéger la santé et la sécurité de l'administré ou de tiers.
2Les diffuseurs peuvent faire sous-traiter au service la réception et la
numérisation de documents qui leur sont adressés par des tiers et contenant
des données sensibles.
3Le service est autorisé à transmettre aux prestataires de services tiers les
données mentionnées à l'alinéa premier, lettre b, dans la mesure où cela est
indispensable à la délivrance des prestations de service commandées.
4Le service est autorisé à transmettre au service en charge des finances les
données mentionnées à l'alinéa premier, dans la mesure où cela est
indispensable au paiement, respectivement à l'encaissement et à la
comptabilisation des prestations commandées.
Art. 5
1Le règlement d’organisation du Département de la justice, de la sécurité
et de la culture (RO-DJSC), du 13 novembre 20134), est modifié comme suit :
Art. 14, al. 1 (nouvelle teneur)
1Le service gère la cellule transport et exécute les tâches d'entretien des
véhicules au profit de services de l'État et d'établissements paraétatiques.
Art. 17, al. 2 et 4
2Il délivre les prestations administratives en matière de gestion des
ressources humaines, telles que définies dans la législation relative au
personnel de l’État, pour le personnel administratif et technique, ainsi que
les membres du personnel enseignant et de direction des établissements
cantonaux d’enseignement public et pour des clients externes, à savoir
notamment :
a) la gestion des dossiers du personnel et des candidatures ;
b) la gestion salariale, des temps, des absences et des congés ;
c) la gestion des mouvements du personnel et la mobilité interne ;
4) RSN 152.100.01
III. Service en
charge de la
logistique et
des acquisitions
Modification du
droit en vigueur
150.51
d) la gestion des activités accessoires et des charges publiques.
4Il offre des prestations d’expertise et de conseil ainsi que des solutions
répondant aux besoins particuliers ou récurrents de l’administration
cantonale, ainsi qu’aux clients externes, soit notamment en matière de :
a) recrutement et d’évaluation des compétences ;
b) rédaction ou de suivi de procédures administratives.
2Le règlement d’organisation du Département de l'économie et de l'action
sociale (RO-DEAS), du 13 novembre 20135), est modifié comme suit :
Art. 5, al. 2, let. i (nouvelle) et al. 3 (nouvelle teneur)
i) effectuer tout paiement, sur le budget du département, qui n'incombe
pas à une autre entité.
3Il assure également le secrétariat de l'office cantonal de conciliation en
matière de conflits collectifs du travail.
Art. 6
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
5) RSN 152.100.02
Entrée en vigueur