Art. 2
Exécution de la convention 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la convention. 2 Il désigne l'autorité compétente pour exercer la fonction d'office de liaison au sens de l'article 10 de la convention. Cette autorité est autorisée à traiter et à communiquer aux instances compétentes, y compris par voie électronique, les données personnelles nécessaires à l'exécution de la convention. 3 Le Conseil d'Etat arrête la procédure en vue de l'élaboration de la liste des institutions reconnues selon la convention.