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Loi sur les mutations au registre foncier

Genève · D 3 40 · statute

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Art. 1

Dans le délai de 2 ans dès le jour de l’ouverture d’une succession, tous héritiers et légataires universels, à titre universel ou particulier, sont tenus de requérir mutation à leur nom des immeubles dépendant de cette succession.

Art. 2

Lorsque la liquidation de cette succession donne lieu à une instance judiciaire, le délai ne commence à courir qu’à dater du jour du jugement définitif ou du retrait de la cause.

Art. 3

Tout contrevenant est passible d’une amende égale au tiers des contributions foncières cantonales dues par l’immeuble hérité, sans toutefois que cette amende puisse être inférieure à 1 franc ni supérieure à 50 francs. Aussi longtemps que la mutation n’a pas été requise, l’amende est appliquée chaque année par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) et portée en surtaxe sur les bordereaux de contributions directes. Les cohéritiers en faute en sont solidairement responsables.

Art. 4

Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) a pleins pouvoirs, soit pour prolonger les délais fixés, soit pour transiger sur la quotité de l’amende, cette créance étant privilégiée sans que ce privilège puisse préjudicier aux créances hypothécaires antérieures à l’ouverture de la succession. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 40 L sur les mutations au registre foncier 01.02.1841 28.02.1841 Modifications : 1. n.t. : intitulé de la loi Création du rs/GE 15.11.1958 04.01.1959 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 4) 11.11.2008 11.11.2008 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 4) 04.09.2018 04.09.2018 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 4) 29.08.2023 29.08.2023

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