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15 provisions
Art. 1 Chapitre I Généralités et définitions
But et champ d'application
1 Le présent règlement a pour but de définir l'organisation et la coordination des secours en cas
d'accident majeur ou de catastrophe (ci-après : plan ORCA).
2 Il s'applique aux personnes, services et organismes publics ou privés, susceptibles d'être engagés ou
requis dans le cadre du plan ORCA.
Chapitre II Organisation et tâches des services partenaires en
Art. 2 situation ordinaire
Observatoire cantonal des risques
a) composition
1 Une commission permanente (ci-après : la Commission cantonale des risques), dirigée par le chef du
service en charge de la protection de la population[D], constitue l'observatoire prévu par la loi sur la
protection de la population [C] . Elle comprend un représentant des entités suivantes :
a. le service en charge de la protection de la population;
b. la police cantonale;
c. l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels;
d. le service de la santé publique;
e. le service cantonal en charge de la protection civile;
f. le service de l'environnement et de l'énergie;
g. le service des eaux, sols et assainissement;
h. le service des forêts, de la faune et de la nature.
2 Elle peut requérir la participation d'autres entités spécialisées et s'organiser en sous-commissions.
[C] Loi du 23.11.2004 sur la protection de la population (BLV 510.11)
[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 3 b) missions
1 En collaboration avec les services partenaires, la Commission cantonale des risques doit notamment
:
a. tenir à jour un inventaire des grands risques sociétaux, naturels ou technologiques recensés par les
services partenaires;
b. analyser l'évolution des grands risques et définir les plans d'intervention justifiés par les
circonstances;
c. élaborer et adapter les plans d'intervention en vue de la maîtrise des risques;
d. rapporter au comité directeur ORCA.
Art. 4
Comité directeur ORCA
a) composition
1 Le Conseil d'Etat désigne une cellule spéciale permanente, dénommée comité directeur ORCA (CODIR
ORCA).
2 Le CODIR ORCA est dirigé par le chef du service en charge de la protection de la population[D].
3 Il se compose d'un représentant des partenaires de base de la protection de la population, soit :
a. le service en charge de la protection de la population ;
b. la police cantonale ;
c. les services de défense incendie et de secours ;
d. l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels ;
e. le service de la santé publique ;
f. le service des hospices cantonaux ;
g. le service cantonal en charge de la protection civile ;
h. le service de l'environnement et de l'énergie ;
i. le service des eaux, sols et assainissement ;
j. le service des forêts, de la faune et de la nature ;
k. un représentant du corps préfectoral.
[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 5 b) missions
1 Le CODIR ORCA est chargé :
a. d'ordonner les mesures préparatoires en prévision d'un événement, d'une situation extraordinaire ou
d'une manifestation publique susceptible de déboucher sur une mise sur pied du plan ORCA;
b. de coordonner la formation des cadres des différents services partenaires ORCA;
c. de planifier des exercices périodiques de formation et d'instruction, dont l'organisation est confiée au
service en charge de la protection de la population[D];
d. de diriger les travaux de la Commission cantonale des risques;
e. d'établir un rapport annuel d'activités à l'intention du Conseil d'Etat.
Art. 6 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Plan d'alarme et d'engagement des moyens
1 Les services partenaires établissent et tiennent à jour en permanence un plan d'alarme, incluant un
service de piquet prêt à intervenir, ainsi qu'un plan d'engagement des moyens humains et matériels
dont ils disposent.
2 Ils tiennent une liste des entreprises susceptibles, dans leur domaine de compétence, de mettre à
disposition des moyens supplémentaires auxquels ils pourraient recourir lorsque toutes leurs
ressources sont engagées ou épuisées.
Chapitre III Structures de conduite en situation extraordinaire et en état
Art. 7 de nécessité
Etat major cantonal de conduite (EMCC)
a) nomination
1 Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme, sur proposition du département en charge
de la protection de la population[D], le chef de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) et ses
suppléants.
2 Il en informe les communes et les préfets.
[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 8 b) composition
1 L'EMCC est composé d'un représentant des services[D] et entités ci-après :
a. la police cantonale ;
b. les services de défense incendie et de secours ;
c. l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels ;
d. le service de la santé publique ;
e. le service en charge de la protection civile ;
f. le service en charge de la protection de la population ;
g. le service de l'environnement et de l'énergie ;
h. le service des eaux, sols et assainissement ;
i. le service des forêts, de la faune et de la nature ;
j. le laboratoire cantonal et contrôle des denrées alimentaires ;
k. le service vétérinaire ;
l. les services d'entretien des routes.
[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 9 c) missions
1 L'EMCC a notamment pour missions :
a. de proposer au Conseil d'Etat le déclenchement du plan ORCA ou requérir son approbation si les
circonstances ont justifié une mesure d'urgence;
b. de conduire les opérations et coordonner l'engagement des services partenaires;
c. d'évaluer en permanence l'évolution de la situation, de renseigner le Conseil d'Etat sur ce point et, si
nécessaire, de lui proposer les mesures imposées par les circonstances;
d. de proposer au Conseil d'Etat le recours à l'aide intercantonale, fédérale ou transfrontalière;
e. de prendre toute autre mesure nécessitée par les circonstances.
Art. 10 d) structure de conduite
1 En fonction de la situation, l'EMCC dispose de deux moyens de conduite :
a. un poste de commandement de l'engagement, situé à l'avant (ci-après : PCE ORCA), responsable de
la coordination des opérations dans la zone sinistrée;
b. un poste de commandement des opérations, situé à l'arrière (ci-après : PCO ORCA), chargé de l'appui
logistique et de l'information.
2 Le chef de l'EMCC émet des prescriptions sur l'organisation et les procédures de travail de ces
organes de conduite.
Art. 11 Chapitre IV Déclenchement du plan ORCA
Compétence 1
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour déclencher tout ou partie du plan ORCA. Il désigne le membre du
Conseil d'Etat responsable du suivi du dispositif.
2 En cas d'urgence, le président du Conseil d'Etat ou s'il est absent ou inatteignable, le vice-président du
Conseil d'Etat, est compétent pour déclencher tout ou partie du plan ORCA, avec l'accord du ou des
chef-s de département concerné-s ou des suppléants s'ils sont absents ou inatteignables. Le Conseil
d'Etat est immédiatement informé de la décision ; il doit l'approuver dans un délai de 48 heures et
désigner le membre du Conseil d'Etat responsable du suivi du dispositif.
3 A titre tout à fait exceptionnel, soit si l'extrême urgence et la gravité de la situation l'exigent et dans
l'attente de la décision du déclenchement du plan ORCA du président ou du vice-président du Conseil
d'Etat, le chef de l'EMCC ou son remplaçant peut prendre toutes mesures provisoires dictées par les
circonstances.
4 Le chef de l'EMCC ou son remplaçant peut prendre toutes les mesures infra-ORCA permettant la mise
en place des moyens nécessités par les circonstances et la situation. Il en informe dès que possible le
Conseil d'Etat et l'EMCC.
Art. 12
Mise à disposition des moyens
1 Dès qu'ils en sont requis, les services partenaires mettent immédiatement à disposition du chef de
l'EMCC les moyens dont ils disposent mais les formations d'intervention restent conduites par leurs
cadres organiques.
2 Dès que l'engagement paraît devoir se prolonger, elles planifient la relève de leurs moyens, fixent les
délais d'intervention et en informent le chef de l'EMCC.
1 Modifié par le règlement du 28.10.2015 entré en vigueur le 01.11.2015
Art. 13 Chapitre V Information et communication
Information interne
1 En cas de déclenchement du plan ORCA, les informations nécessaires à la conduite, ainsi qu'un
journal des événements et une carte de situation sont tenus à jour par l'EMCC et mis à disposition des
partenaires ORCA.
Art. 14
Information externe 1
1 Le chef de l'EMCC dirige l'information opérationnelle avec le soutien de la cellule "presse et
communication" de la Police cantonale et avec l'appui de tous les partenaires.
2 La Chancellerie est d'office requise par le chef de l'EMCC pour soutenir la communication du Conseil
d'Etat. La Chancellerie se détermine dans tous les cas sur l'implication des membres du Conseil d'Etat
dans les opérations de communication.
Art. 15
Autres mesures
1 Si le nombre des victimes ou l'ampleur des dégâts l'impose, un service de renseignements à la
population est organisé conformément aux prescriptions particulières du chef de l'EMCC.
Art. 16 Chapitre VI Dispositions diverses
Prise en charge financière
1 Les frais occasionnés par des exercices ordonnés par le CODIR ORCA font l'objet d'une rubrique dans
le budget ordinaire du service en charge de la protection de la population[D].
2 En cas de déclenchement du plan ORCA, les services partenaires soumettent à l'approbation du chef
de l'EMCC l'engagement de moyens supplémentaires privés nécessaires à la maîtrise de la situation.
Art. 17 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Aide subsidiaire
1 Le recours à l'aide subsidiaire de l'armée est de la compétence du chef de l'EMCC, qui en informe
immédiatement le Conseil d'Etat.
Art. 18
Rapport au Conseil d'Etat
1 Dans les meilleurs délais, mais au plus tard trois mois après la fin des opérations, l'EMCC fait rapport
au Conseil d'Etat sur ses activités et sur les mesures à prendre pour, dans toute la mesure du possible,
éviter la réitération de l'événement ayant justifié la mise sur pied de l'EMCC.
1 Modifié par le règlement du 28.10.2015 entré en vigueur le 01.11.2015
Art. 19 Chapitre VII Dispositions abrogatoire et finale
Abrogation
1 Le règlement du 23 octobre 1996 sur l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident
majeur ou de catastrophe est abrogé.
Art. 20
Entrée en vigueur
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur au 1er juillet 2006.