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19 provisions
Article 1
1Le service sanitaire coordonné (SSC) a pour but, par
l'engagement de tous les moyens sanitaires du canton, de permettre le
traitement et les soins aux patients, dans les cas stratégiques de protection de
la neutralité, de défense et d'occupation.
2Dans les autres cas stratégiques, le service sanitaire coordonné collabore au
sein de l'organisation cantonale de secours en cas de catastrophe.
Art. 2
Le service sanitaire coordonné fait partie intégrante de l'organisation
cantonale de défense.
Art. 3
Le terme "patient" s'applique à tous les blessés ou malades, civils et
militaires, sans distinction de sexe, d'âge et de nationalité.
Art. 4
1Le dispositif sanitaire des autorités civiles du canton de Neuchâtel,
planifié le 4 avril 1995, est adopté.
2Ce dispositif revêt un caractère obligatoire.
Art. 5
Font partie intégrante du SSC:
a) les hôpitaux de droit public ou de droit privé;
RLN VII 547
1) RS 520.1
2) RS 520.2
3) RLN III 727 et 730; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)
4) RLN III 869; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 802.10)
5) RLN VI 482
6) Teneur selon A du 19 juin 1995 (FO 1995 N° 47)
7) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
But
Principe
Patient
Dispositif du SSC
Installations du
SSC
527.1
b) les centres opératoires protégés (ci-après: COP);
c) les installations sanitaires de la protection civile, qui comprennent d'une part
les postes sanitaires de secours (ci-après: PSS), d'autre part les postes
sanitaires (ci-après: Po san).
Art. 6
Chaque COP, PSS et Po san est construit aux frais de l'ensemble des
communes auxquelles il est attribué en vertu du dispositif du SSC, sous
déduction des subventions fédérales et cantonales.
Art. 7
L'entretien des COP est à la charge des hôpitaux auxquels ils sont
rattachés. L'entretien des PSS et des Po san est à la charge de l'ensemble des
communes auxquelles ils sont attribués en vertu du dispositif du SSC, sous
déduction de la subvention cantonale et des éventuelles recettes provenant de
location.
Art. 8
Les charges communales de construction et d'entretien sont réparties
entre les communes concernées en fonction du nombre d'habitants du dernier
recensement cantonal.
Art. 9
Les règles définies aux articles 6 à 8 s'appliquent rétroactivement aux
COP, PSS et Po san déjà construits.
Art. 10
1Le maître d'ouvrage d'un COP est le propriétaire de l'hôpital auquel
il est rattaché.
2Le maître d'ouvrage d'un PSS ou d'un Po san est la commune sur le territoire
de laquelle il est construit.
3Le maître d'ouvrage devient propriétaire de l'installation à la fin de la
construction; à ce titre, il est responsable de son entretien et de son utilisation
hors engagement du SSC.
Art. 11
1En cas de nécessité, notamment s'il apparaît que les crédits annuels
alloués au canton par la Confédération ne seront pas utilisés totalement, le
Conseil d'Etat peut ordonner la construction de PSS ou de Po san.
2Il appartient au Conseil d'Etat, une fois la construction d'une installation du SSC
décidée par la collectivité maître d'ouvrage, de la décréter obligatoire pour
l'ensemble des communes concernées en vertu du dispositif du SSC.
Art. 12
Le Conseil d'Etat tranche souverainement les litiges surgissant entre
les communes à propos de la fixation ou de la répartition de la charge de
construction et d'entretien.
8) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
9) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
10) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
11) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
12) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
13) Teneur selon A du 4 novembre 1987 (RLN XIII 91)
14) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
Frais de
construction
Frais d'entretien
Répartition
intercommunale
Rétroactivité
Maître d'ouvrage
et exploitation
Ordre de
construire
Litiges
Organe de
conduite du SSC
527.1
Art. 13
1Le service de la santé publique est désigné comme organe de
conduite en matière de service sanitaire coordonné.
2Cet organe coordonne l'activité des services sanitaires, notamment dans le
domaine de l'hospitalisation, des transports, du matériel sanitaire et des liaisons.
3Son activité est réglée par le cahier des charges du 1er mai 1979.
Art. 14
1Le Conseil d'Etat décrète l'engagement du service sanitaire
coordonné.
2L'engagement du service sanitaire coordonné implique l'entrée en vigueur des
articles 16 et 17 qui suivent.
Art. 15
Dès que la situation le permet, le Conseil d'Etat décrète la fin de l'état
de l'engagement du service sanitaire coordonné.
Art. 16
Pour les patients pris en charge dans le cadre du service sanitaire
coordonné, le droit au libre choix du médecin et de l'hôpital est suspendu.
Art. 17
Les hôpitaux de droit public ou de droit privé et les installations
sanitaires de la protection civile sont tenus d'accueillir les patients qui leur sont
confiés par l'organe de conduite.
Art. 18
Le Conseil d'Etat est compétent pour régler l'entraide intercantonale.
Art. 19
Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports et le
Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture sont chargés de
l'application du présent arrêté.
15) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
16) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
17) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
18) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
19) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
20) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
21) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156). La désignation des départements a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Engagement du
SSC
Fin de
l'engagement
Choix du médecin
ou de l'hôpital
Hôpitaux et
installations SSC
Entraide
intercantonale
Entrée en vigueur