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16 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Champ d'application
1 Sont considérés comme travailleuses et travailleurs du secteur de l'esthétique, au sens du présent contrattype, les esthéticiennes et/ou les prothésistes ongulaires exerçant dans des instituts de beauté, des salons de
coiffure ou toute autre entreprise, y compris le personnel dont les services ont été loués.(3)
2 Le mot « esthéticiennes » s’applique aux travailleurs des deux sexes.
3 Le présent contrat-type ne s'applique pas aux travailleurs du secteur de l'esthétique soumis à une convention
collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.(3)
Art. 2
Dérogations
1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en
italiques.
2 Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
Art. 3 Chapitre II Obligations du travailleur
Durée du travail
1 La durée de la semaine de travail est de 40 heures.(5)
2 Le travailleur bénéficie d'une pause d'au minimum une demi-heure pour les repas de midi et du soir et d'une
pause d'un quart d’heure par demi-journée. Ces pauses ne sont pas comprises dans la durée du travail.
Art. 4
Heures supplémentaires
1 Sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou
hebdomadaire.
2 Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 25% ou, avec le consentement du travailleur,
compensées par un congé payé d’une durée non majorée.
3 L’employeur tient un décompte mensuel précis des heures supplémentaires. Le travailleur participe à
l’établissement de ce décompte en indiquant à l’employeur, à la fin de chaque mois, le nombre d’heures
supplémentaires. Une copie du décompte d'heures est remise à l'employé.
Art. 5
Dommages (art. 321e CO)
1 Le travailleur annonce immédiatement à l’employeur tout dommage causé à l’occasion de son travail.
2 S’il n’annonce pas au travailleur, dans les 30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son
intention de réclamer réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute prétention.
Chapitre III Obligations de l’employeur
rsGE J 1 50.16: Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs des esthéticiennes(1) ...
Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Salaires (art. 322 et 360a CO)
1 Les salaires minimaux bruts sont les suivants :
Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 fr./h.
Personnel qualifié porteur
d'un CFC ou d'un titre
équivalent (durée de
formation équivalente) 4 362,80 4 027,20 25,17
Personnel avec 4 ans
d’expérience professionnelle 4 312,53 3 980,80 24,88
Personnel sans qualification
ou avec une expérience
professionnelle inférieure à
4 ans 4 262,27 3 934,40 24,59(8)
2 Les salaires minimaux prévus à l’alinéa 1 ont un caractère impératif au sens de l’article 360a CO; les salaires
mensualisés sont calculés pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures.(5)
3 En cas de travail à temps partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis.
4 Le caractère impératif des salaires minimaux est prorogé pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre
2026.(6)
Art. 6bis(2) Registre des heures
1 L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s’informer
en tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre.
2 Si l'employeur faillit à son obligation de tenir un registre, l'enregistrement de la durée du travail fait par le
travailleur vaut moyen de preuve en cas de litige.(3)
Art. 7(4) Maladie (art. 324a CO)
1 Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant
720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit
mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.
2 L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas
responsable du défaut d’assurance.
Art. 8
Accidents (art. 324b CO)
1 L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins
8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels; la couverture est de 80%.
2 Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents
non professionnels à la charge de l’employé.
Art. 9
Protection de la personnalité (art. 328 CO)
1 L’employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes.
2 Il s’interdit tout acte de discrimination.
Art. 10
Jours fériés
1 Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants :
a) 1er Janvier;
b) Vendredi-Saint;
c) Lundi de Pâques;
d) Ascension;
e) Lundi de Pentecôte;
f) 1er Août;
g) Jeûne genevois(b);
h) Noël;
i) 31 Décembre.
2 Les jours fériés n’entraînent aucune réduction du salaire des travailleurs payés au mois.
3 Le 1er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.
Art. 11
Absences justifiées (art. 329, al. 3, CO)
rsGE J 1 50.16: Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs des esthéticiennes(1) ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 En plus des jours fériés, l’employeur accorde au personnel concerné, sans réduction du salaire :(5)
a) 3 jours de congé en cas de mariage du travailleur ou d’enregistrement de partenariat;
b) 3 jours de congé lors de la naissance ou de l'adoption d’un enfant, si les conditions d'un congé maternité,
paternité ou adoption au sens de l'alinéa 3 ne sont pas réalisées;(5)
c) 3 jours de congé en cas de décès du conjoint, d'un partenaire enregistré, d’un père, d’une mère ou d’un
enfant;
d) 2 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une sœur ou de leur conjoint, des grands-parents, ainsi que
des beaux-parents;
e) 1 jour de congé en cas de décès d’un oncle ou d’une tante.
2 Lorsque le mariage, l’enregistrement de partenariat, la naissance ou les obsèques ont lieu à l’étranger et que
le voyage en train, simple course, dure plus de 8 heures, l’employeur accorde un jour de congé payé
supplémentaire.
3 Sont réservés les congés payés prévus par le droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de
paternité (art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant gravement atteint dans
sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés prévus par la loi cantonale instituant une assurance en cas
de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.(5)
4 Les absences justifiées qui tombent sur un jour non travaillé ou pendant les vacances sont compensées.(5)
Art. 12
Vacances (art. 329a et 329d CO)
1 La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de :
a) 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus;
b) 4 semaines dès 20 ans;
c) 5 semaines après 20 ans de service;
d) 5 semaines après l’âge de 50 ans révolus.
2 Pendant les vacances, le travailleur occupé à temps partiel a droit à une indemnité qui est calculée à raison
de :
a) 8,33% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois s'il a droit à 4 semaines de
vacances;
b) 10,64% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois, s'il a droit à 5 semaines de
vacances.
Art. 13 Chapitre IV Fin des rapports de travail
Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)
Les 2 premiers mois de service sont considérés comme temps d’essai, durant lequel chaque partie peut résilier
le contrat moyennant un délai de congé de 5 jours civils nets.
Art. 14
Après le temps d’essai (art. 335c CO)
1 Après le temps d’essai, le contrat peut être dénoncé de part et d’autre moyennant un délai de congé d’un mois
pour la fin d’un mois durant la première année de service; de deux mois pour la fin d’un mois de la deuxième à
la neuvième année de service; de trois mois pour la fin d’un mois ultérieurement.
2 Le congé doit être donné par écrit. Il est néanmoins valable si l’auteur prouve que le destinataire en a
effectivement pris connaissance.
Chapitre V Autorités
Art. 15(3) Surveillance
1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises
instituée à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de
surveillance.
2 Ils sont chargés notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes
gens et des personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.
Art. 16
Juridiction
Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent
contrat-type.
Art. 17 Chapitre VI Dispositions finales
Clause abrogatoire
Le contrat-type de travail des esthéticiennes, du 13 décembre 2011, est abrogé.
rsGE J 1 50.16: Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs des esthéticiennes(1) ...
Art. 18 Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Entrée en vigueur
Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Certifié conforme
Le président de la Chambre :
Laurent MOUTINOT
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 1 50.16 CTT avec salaires minimaux
impératifs des esthéticiennes
18.12.2012 01.01.2013
a. contrat-type édicté par la Chambre des
relations collectives de travail
b. ad 10/1g : le Jeûne genevois est fixé au
jeudi qui suit le premier dimanche du
mois de septembre (loi additionnelle à la
loi du 28.12.1821 sur les jours de fête
légale et les jours fériés du 10.05.1844)
Modifications :
1. n.t. : intitulé du CTT, 1/1, 1/3, 6/1, 6/4,
annexe
03.12.2015 01.01.2016
2. n. : 6bis;
n.t. : préambule, 1/3, 6/1, 6/4, 7/2b, 7/2c,
7/2d, 7/2e, annexe (paragraphe 2);
a. : annexe (paragraphe 3)
19.01.2018 01.01.2018
3. n.t. : 1/1, 1/3, 6/1, 6/4, 6bis/2, 15, annexe
(paragraphe 2)
15.12.2020 01.01.2021
4. n. : 11/4;
n.t. : 6/1, 6/2, 7;
a. : annexe (paragraphe 2)
17.12.2021 01.01.2022
5. n.t. : 3/1, 6/1, 6/2, 11/1 phr. 1, 11/1b,
11/3, 11/4
15.12.2022 01.01.2023
6. n.t. : 6/1, 6/4 14.11.2023 01.01.2024
7. n.t. : 6/1 18.11.2024 01.01.2025
8. n.t. : 6/1 10.12.2025 01.01.2026