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4 provisions
Article 1
La police cantonale est l’autorité compétente au sens de
l’article 6, alinéa 1, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien
de la sûreté intérieure1) pour collaborer avec l’Office fédéral de la police
(fedpol) en vue de l’exécution de cette loi (autorité d’exécution cantonale).
Art. 2
1 La police cantonale est l’autorité compétente au sens de l’article 23i,
alinéa 1, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la
sûreté intérieure1) pour demander à l’Office fédéral de la police (fedpol) de
prononcer des mesures visant à empêcher les activités terroristes en vertu
de la section 5 de cette loi.
2 La police cantonale est l’autorité compétente pour exécuter et contrôler les
mesures prononcées par l’Office fédéral de la police (fedpol) en vertu de la
section 5 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la
sûreté intérieure1), sous réserve de l’article 23n.
Art. 3
La police cantonale est l’autorité compétente au sens de l’article 9,
alinéa 1, de la loi fédérale sur le renseignement2) pour collaborer avec le
Service de renseignement de la Confédération en vue de l’exécution de cette
loi (autorité d’exécution cantonale).
551.31
Art. 4
La présente ordonnance prend effet le 1er juin 2022.
Delémont, le 21 juin 2022
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : David Eray
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RS 120
2) RS 121
3) RSJU 101