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20 provisions
Article 1 I. Dispositions générales
1L’accord règle l’accès intercantonal aux filières de formation
proposées par les écoles supérieures et reconnues en vertu de la loi fédérale
du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2) ainsi que le
montant des contributions que les cantons de domicile des étudiantes et
étudiants doivent verser aux instances responsables desdites filières.
2Il favorise ainsi la répartition des charges entre les cantons, la coordination
des offres de formation et la libre circulation des étudiantes et étudiants; il
apporte à ces derniers un allégement financier.
Art. 2
1L’accord s’applique aux filières de formation des écoles supérieures
conformément à l’article 29 LFPr.
2Les études postdiplômes ne sont pas régies par le présent accord.
3Deux cantons ou plus peuvent adopter des dispositions financières qui
divergent de celles du présent accord.
Art. 3 II. Droit aux contributions
1Les filières donnent droit à des contributions lorsque les conditions
suivantes sont réunies:
a) la filière est reconnue par l’office fédéral compétent;
b) le canton siège a conclu, avec le prestataire de formation, une convention
de prestations établissant notamment que la transparence des coûts y soit
visible, et
c) la filière figure sur une liste transmise au secrétariat par le canton siège
conformément à l’article 4.
2Pour les filières mentionnées à l’article 7, la conférence des directeurs
cantonaux compétente doit introduire une demande motivée.
3Les éventuels bénéfices enregistrés par les institutions proposant des filières
de formation doivent être utilisés soit pour une réduction des taxes de cours,
soit pour le développement de la filière.
1) Adhésion du canton de Neuchâtel par Décret du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet
immédiat, promulgué par le Conseil d'Etat le 31 août 2015
2) RS 412.10
But
Champ
d’application
Filières de
formation donnant
droit à des
contributions
414.210
Art. 4
1Les cantons sièges fournissent au secrétariat la liste des filières de
formation qu’ils entendent faire entrer dans le champ d’application de l’accord,
en apportant la preuve qu’elles sont conformes aux conditions énoncées à
l’article 3 et en précisant le taux de contribution applicable conformément aux
articles 6 ou 7.
2Le secrétariat tient une liste des filières qui donnent droit au versement de
contributions. Cette liste est mise à jour au début de chaque année d’études.
Art. 5 III. Contributions
1Pour les contributions versées au titre des articles 3, 6 et 7 de
l’accord, le canton débiteur est le canton de domicile au début de la formation.
2Est réputé canton de domicile le dernier canton dans lequel les étudiantes et
étudiants majeurs avant le début de la formation ont résidé en permanence
pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en
formation – une activité lucrative qui leur a permis d’être financièrement indépendants; la gestion d’un ménage familial et l’accomplissement du service
militaire ou civil sont également considérés comme activités lucratives.
3Pour les étudiantes et étudiants qui ne satisfont pas aux conditions énoncées
à l’alinéa 2, est réputé canton de domicile:
a) le canton d’origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse
dont les parents résident à l’étranger ou qui, orphelins de père et de mère,
vivent à l’étranger; s’il y a plus d’un canton d’origine, celui de la citoyenneté
la plus récente;
b) le canton d’assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides ayant
atteint l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont
les parents résident à l’étranger;
c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étudiantes et
étudiants de nationalité étrangère ayant atteint l’âge de la majorité et qui
sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l’étranger;
d) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve, au début de la
formation, le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires
compétentes en dernier lieu.
Art. 6
1Les contributions sont fixées sous forme de forfaits semestriels par
étudiante ou étudiant, en distinguant pour chaque filière entre formation à plein
temps et formation à temps partiel.
2Les principes suivants s’appliquent lors de l’établissement du montant des
contributions forfaitaires prévues à l’alinéa 1:
a) calcul du coût moyen pondéré (coût brut) par filière de formation et par
étudiante ou étudiant au prorata de la durée de la formation (nombre de
semestres), du nombre de périodes d’enseignement comptabilisables et de
la taille moyenne des classes, la Conférence des cantons signataires
déterminant le nombre maximal de périodes d’enseignement
comptabilisables et la taille de référence minimale d’une classe;
b) les contributions couvrent 50% du coût moyen calculé conformément à la
lettre a.
Liste des filières
de formation
donnant droit à
des contributions
Canton débiteur
Montant des
contributions
414.210
Art. 7
1Dans les domaines de la santé, du social ainsi que de l’agriculture et
de l’économie forestière, la conférence des directeurs cantonaux compétente
peut demander à la Conférence des cantons signataires que les contributions
pour certaines filières correspondent à un taux de couverture de 90% au
maximum du coût standard moyen par étudiante ou étudiant et par semestre.
La conférence des directeurs cantonaux compétente doit alors apporter la
preuve que la filière de formation en question présente un intérêt public
majeur, notamment en vue de remplir un mandat légal.
2L’intérêt public majeur justifiant des contributions plus élevées selon l’alinéa 1
est réexaminé périodiquement, au minimum tous les cinq ans, par la
conférence des directeurs cantonaux compétente pour le compte de la
Conférence des cantons signataires. Si l’existence d’une filière ne présente
plus un intérêt public majeur, les contributions prévues à l’article 6
s’appliquent.
Art. 8
1Les contributions sont versées au prestataire de la formation chaque
semestre par filière et par étudiante ou étudiant.
2Le canton siège du prestataire de la formation ou, le cas échéant, le canton
responsable et les cantons coresponsables participant au financement de cette
dernière doivent verser, pour leurs propres étudiantes et étudiants, des
contributions au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.
Art. 9
1Les prestataires de formation peuvent prélever des taxes de cours
équitables.
2La Conférence des cantons signataires peut fixer les montants minima et
maxima percevables par filière de formation. Si les taxes de cours dépassent
le plafond fixé, le montant des contributions à verser pour la filière concernée
est diminué en conséquence.
Art. 10 IV. Etudiantes et étudiants
Les cantons et les écoles situées sur leur territoire accordent aux
étudiantes et étudiants fréquentant une filière de formation qui entre dans le
champ d’application du présent accord les mêmes droits qu’à leurs propres
étudiantes et étudiants en ce qui concerne l’accès à la formation.
Art. 11
1Les étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et candidats aux
études issus de cantons qui n’ont pas adhéré au présent accord ne peuvent
prétendre à une égalité de traitement. Ils ne peuvent être admis dans une
filière que dans la mesure où tous les étudiants et étudiantes des cantons
signataires ont pu obtenir une place de formation.
2Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n’ont pas adhéré au présent
accord doivent, en plus de leurs taxes de cours, s’acquitter d’un montant au
moins équivalent aux contributions prévues aux articles 6 et 7.
Art. 12 V. Exécution
1La Conférence des cantons signataires se compose des directeurs et
directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord.
Montant des
contributions pour
les filières
présentant un
intérêt public
majeur
Versement des
contributions
Taxes de cours
Etudiantes et
étudiants issus de
cantons
signataires
Etudiantes et
étudiants issus de
cantons non
signataires
Conférence des
cantons
signataires
414.210
2Elle prend en dernier recours toutes les décisions relatives à l’accord. Elle a
notamment compétence pour:
a) fixer le montant des contributions selon les principes définis aux articles 6 et
7;
b) fixer le nombre maximal de périodes d’enseignement comptabilisables et la
taille de référence minimale d’une classe conformément à l’article 6, alinéa
2, lettre a;
c) fixer les montants minima et maxima des taxes de cours par filière
conformément à l’article 9, et
d). approuver le rapport du secrétariat AES.
3Les décisions prises en vertu de l’alinéa 2, lettres a à c, requièrent la majorité
des deux tiers des membres de la Conférence.
Art. 13
1Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat
de l’accord.
2Il s’acquitte notamment des tâches suivantes:
a) tenir à jour la liste des formations donnant droit à des contributions;
b) relever le coût des filières de formation des écoles supérieures
conformément à l’article 6;
c) préparer les dossiers qui seront soumis, pour décision, à la Conférence des
cantons signataires;
d) élaborer ou vérifier des propositions en vue d'adapter les contributions;
e) assurer la coordination;
f) régler les questions de procédure, notamment définir les règles concernant
la présentation des comptes, le paiement des contributions, les délais ainsi
que les dates de référence, et
g) informer chaque année la Conférence des cantons signataires.
3Les frais de secrétariat liés à l’exécution du présent accord sont à la charge
des cantons signataires et répartis au prorata du nombre de leurs habitants. Ils
leur sont facturés annuellement.
Art. 14
1Le règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons
signataires dans le cadre de l’application du présent accord intervient selon la
procédure définie dans l’accord-cadre, du 24 juin 2005, pour la collaboration
intercantonale assortie d'une compensation des charges (accord-cadre, ACI).
2Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie sont tranchés par voie
d’action auprès du Tribunal fédéral en application de l’article 120, alinéa 1,
lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral3).
Art. 15 VI. Dispositions finales
L’adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.
3) Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110
Secrétariat
Règlement des
litiges
Adhésion
414.210
Art. 16
1Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique met le présent accord en vigueur dès que celui-ci a reçu
l’adhésion de dix cantons, au plus tôt au début de l’année d’études 2013/2014.
2Lorsqu’un canton est responsable ou coresponsable d’une école ou institution
proposant une filière donnée, il peut, durant une période transitoire de cinq ans
à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, faire dépendre d’une autorisation
préalable de sa part son versement de contributions pour la fréquentation de la
même filière dans une école située hors canton.
3L’entrée en vigueur de l’accord est communiquée à la Confédération.
Art. 17
L’accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par
déclaration écrite adressée au secrétariat et moyennant un préavis de deux
ans. La dénonciation ne peut intervenir qu’après cinq ans d’adhésion.
Art. 18
Lorsqu’un canton dénonce le présent accord, il conserve les
obligations qu’il a contractées en vertu de cet accord à l’égard des étudiantes
et étudiants qui sont en formation au moment de la dénonciation.
Art. 19
1Lorsqu’un canton adhère à l’AES, les écoles supérieures de ce
canton sont automatiquement supprimées de l’annexe à l’accord de 1998 sur
les écoles supérieures spécialisées (AESS).
2Pour les cantons qui n’ont pas ou pas encore adhéré à l’AES, le versement
des contributions s’effectue selon les dispositions de l’AESS.
Art. 20
La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la
base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes
obligations que les cantons signataires.
Adopté par Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique.
Entrée en vigueur
Conformément à la décision du Comité de la CDIP, du 24 octobre 2013,
l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles
supérieures (AES) entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Secrétariat général de la CDIP publie la liste des cantons qui ont adhéré à
l’accord sur le site Web de la CDIP.
Entrée en vigueur
Dénonciation
Maintien des
obligations
Accord
intercantonal du
27 août 1998 sur
les écoles
supérieures
spécialisées
Principauté du
Liechtenstein