Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 06a3d01c211f8ffe262c2cada12f6f13332b082e0212b9edf677d7c2f88f920b
18 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Personnes assujetties
1 Seules sont assujetties à l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption et peuvent bénéficier des
prestations les personnes exerçant une activité salariée dans le canton de Genève pour le compte d'employeurs
assujettis.
2 Les employeurs qui ont un établissement stable dans le canton de Genève ne sont assujettis à l'assurance
en cas de maternité et d'adoption que pour les personnes exerçant une activité salariée dans le canton.
Art. 2
Cotisations
1 Les cotisations sont uniquement destinées à couvrir les prestations de l'assurance en cas de maternité et
d'adoption et les frais d'administration.
2 Le taux de cotisation des assurés exerçant une activité lucrative salariée est fixé à 0,058%. Ces cotisations
sont réparties en parts égales entre l'employeur et le salarié. Il incombe toutefois à l'employeur de payer
l'intégralité des cotisations à la caisse de compensation à laquelle il est affilié.(22)
3 Pour les personnes de condition indépendante et les salariés d'employeurs non tenus de cotiser à l'AVS, les
cotisations sont assumées uniquement par la personne de condition indépendante ou par le salarié d'un
employeur non tenu de cotiser. Ces cotisations sont en principe calculées sur la base du revenu d'indépendant
taxé fiscalement dans le canton de Genève. En cas de revenu taxé par un autre canton, la personne de
condition indépendante peut apporter la preuve de son revenu réalisé exclusivement dans le canton de Genève.
Les cotisations et les prestations en cas de maternité et d'adoption sont alors établies sur ce seul revenu.
4 Le taux de cotisation peut être revu par le Conseil d'Etat sur proposition du conseil d'administration du fonds
cantonal de compensation de l'assurance-maternité(14).
Art. 3 Chapitre II Droit aux prestations
Conditions
Les prestations prévues par la loi sont soumises à la condition de la cessation de toute activité lucrative.
Art. 4
Allocation de maternité
Il n'est dû qu'une seule allocation de maternité, même en cas de naissance simultanée de deux ou plusieurs
enfants.
Art. 5
Allocation d'adoption
Les prestations sont accordées dès le jour où le père ou la mère qui adopte prend congé pour aller chercher
l'enfant dans son pays d'origine.
rsGE J 5 07.01: Règlement d’application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Chapitre III Montant de l'allocation minimale
Art. 6(18) Allocation minimale
L'allocation minimale est de 69 francs par jour.
Art. 7 Chapitre IV Financement
Frais d'administration
1 Conformément à l'article 132, alinéa 1, du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre
1947, les frais d'administration résultant de l'application de la loi instituant une assurance en cas de maternité
et d'adoption par les caisses de compensation doivent être intégralement couverts.
2 Le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité rembourse les frais de gestion de chaque caisse
pratiquant l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption.
3 Le taux de participation aux frais d'administration est le même pour toutes les caisses de compensation. Il
s'élève à 0,0064% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS. Cette rémunération annuelle ne peut
être inférieure à 1 500 francs par caisse.(21)
4 Il est adapté par le Conseil d'Etat sur proposition du conseil d'administration du fonds cantonal de
compensation de l'assurance-maternité.
Art. 8
Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité
1 Le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité :
a) encaisse les excédents provenant de l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption pratiquée
par les caisses de compensation publiques et privées;
b) fait des avances aux caisses déficitaires, sous réserve de règlement de compte final;
c) émet à l'intention des caisses des directives financières qui s'inspirent des prescriptions applicables dans
le domaine de l'AVS.(3)
2 Le Conseil d'Etat édicte un règlement relatif à l'activité du conseil d'administration, à l'organisation de son
secrétariat et à l'exécution de ses décisions.
3 L'actif du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité doit être placé de manière à représenter
toute sécurité et à produire un intérêt convenable. Les dispositions applicables aux placements sont celles en
vigueur pour le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants ou pour les caisses de
prévoyance.(3)
4 Les comptes annuels, le bilan de l'exercice annuel, le rapport annuel et l'état de la fortune sont publiés.
Chapitre V Organisation, exercice du droit et sanctions
Art. 9(3) Tâches des caisses de compensation
Les caisses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption :
a) fixent et perçoivent les cotisations dues par leurs affiliés;
b) déterminent le droit aux allocations et paient les allocations de maternité ou d'adoption conformément aux
dispositions législatives et du présent règlement;
c) contrôlent que les personnes physiques et morales qui sont soumises à la loi se conforment aux
prescriptions;
d) décomptent les cotisations perçues auprès de leurs affiliés et les allocations versées aux bénéficiaires
avec le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité;
e) tiennent une comptabilité conforme aux directives émises par le fonds cantonal de compensation,
lesquelles s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;
f) fournissent au fonds cantonal de compensation, moyennant les formulaires mis à disposition à cet effet,
les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi.
Art. 10
Caisse de compensation compétente pour le paiement des prestations
1 Est compétente la caisse qui a prélevé les dernières cotisations cantonales, conformément à l'article 15 de la
loi.
2 Si plusieurs caisses sont compétentes pour le versement des prestations, la personne bénéficiaire choisit la
caisse qui verse la totalité des prestations, à l'exclusion des autres caisses de compensation.
3 Si aucune caisse au sens de l'article 19, alinéa 1, lettre a, du règlement sur les allocations pour perte de gain,
du 24 novembre 2004, ne pratique l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption, la caisse cantonale
genevoise de compensation est compétente à titre supplétif.
Art. 10A(21) Contrôle et révision
rsGE J 5 07.01: Règlement d’application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 Les caisses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption
doivent être contrôlées chaque année par un organe de révision neutre.
2 La révision doit s’étendre à la comptabilité, à la gestion et à l’application conforme des dispositions légales du
régime genevois de l'assurance en cas de maternité et d'adoption.
3 Au plus tard à la fin du deuxième trimestre de chaque année, les caisses fournissent au fonds cantonal de
compensation de l'assurance-maternité le rapport des vérificateurs et les comptes spécifiques au régime légal
de l'assurance en cas de maternité et d'adoption pour le canton de Genève.
4 Les caisses doivent en outre indiquer le montant porté en compte au titre de l'indemnisation pour la pratique
du régime genevois de l'assurance en cas de maternité et d'adoption, le nombre et le genre des allocations
versées, ainsi que toute autre information statistique utile à la surveillance du régime.
Art. 11
Exercice du droit à l'allocation
1 La personne qui entend bénéficier des prestations doit fournir à la caisse de compensation compétente tous
les documents nécessaires à établir son assujettissement à l'assurance cantonale en cas de maternité et
d'adoption, la filiation, ou le placement en vue d'adoption de l'enfant, et la perte de gain.
2 Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent en principe agir par l'intermédiaire de leur
employeur.
Art. 12
Paiement des prestations
1 Les prestations sont payées mensuellement, à terme échu.
2 Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l'allocation de leur
employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de
compensation.
Art. 13
Dénonciation
Les caisses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption et
le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité(14) ont le devoir de dénoncer les infractions dont ils
ont connaissance au département de la cohésion sociale(12).
Art. 14 Chapitre VI Voies de droit
Procédure d'opposition
1 L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel à la caisse qui a rendu la
décision.
2 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, la
caisse consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.
3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'article 19, alinéa 2, de la loi ou si elle n'est pas signée, la
caisse impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera
pas recevable.
Art. 15
Effet suspensif
1 L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance sur la
partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie.
2 La caisse peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la
décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.
Art. 16
Décision sur opposition
1 La caisse n'est pas liée par les conclusions de l'opposant. Elle peut modifier la décision à l'avantage ou au
détriment de l'opposant.
2 Si la caisse envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, elle donne à celui-ci l'occasion de
retirer son opposition.
Art. 17
Recours
Le recours au sens de l'article 20 de la loi doit être formé par écrit, être motivé et contenir des conclusions.
Art. 18
Assistance juridique gratuite
1 L'assistance juridique gratuite mentionnée à l'article 23, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux
prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, lesquelles sont
applicables par analogie.
2 Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
rsGE J 5 07.01: Règlement d’application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
b) la complexité de l'affaire l'exige;
c) l'intéressé est dans le besoin.
3 Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du
recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(6).
Art. 19 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur l'assurance-maternité, du 25 avril 2001, est abrogé.
Art. 20
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Art. 21(3) Disposition transitoire relative aux frais d'administration
Modifications du 1er décembre 2008
1 Pour les cotisations dues au 31 décembre 2008, mais non encore encaissées ni prescrites au 1er janvier 2009,
le taux de participation aux frais d'administration s'élève à 13% des cotisations facturées.
2 A cet effet, les caisses fournissent au fonds cantonal de compensation les informations requises jusqu'au 30
juin 2009 au plus tard.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 5 07.01 R d'application de la loi
instituant une assurance en cas
de maternité et d'adoption
11.05.2005 01.07.2005
Modifications :
1. n.t. : 2/2, 7/3 09.11.2005 01.01.2006
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 28.02.2006 28.02.2006
3. n. : 21; n.t. : 6, 7/3, 8/1, 8/3, 9 01.12.2008 01.01.2009
4. n.t. : 7/3 22.07.2009 01.01.2009
5. n.t. : 2/2 28.10.2009 01.01.2010
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/3)
01.01.2011 01.01.2011
7. n.t. : 2/2 14.11.2012 01.01.2013
8. n.t. : 2/2 18.12.2013 01.01.2014
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 15.02.2014 15.02.2014
10. n.t. : 7/3 25.11.2015 01.01.2016
11. n.t. : 2/2 22.11.2017 01.01.2018
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 04.09.2018 04.09.2018
13. n.t. : 7/3 21.11.2018 01.01.2019
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/4,
13)
18.02.2019 18.02.2019
15. n.t. : 2/2 28.10.2020 01.01.2021
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1°cons.)
31.08.2021 31.08.2021
17. n.t. : 2/2 19.10.2022 01.01.2023
18. n.t. : 6 30.11.2022 01.01.2023
19. n.t. : 2/2 01.11.2023 01.01.2024
20. n.t. : 2/2 16.10.2024 01.01.2025
21. n. : 10A; n.t. : 7/3 02.07.2025 01.01.2026
22. n.t. : 2/2 15.10.2025 01.01.2026