Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 c874349d216a6b16698c81f4b5467d510bef917660e8ce23f088fcae7de602bb
28 provisions
Art. 1 Chapitre I Objet de la convention
La présente convention a pour objet :
a) de convenir de positions communes des cantons signataires en matière de jeux de grande envergure,
qu’ils feront valoir au sein des organes institués par le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse;
b) de convenir d’une coordination et d’une coopération des cantons signataires en matière de jeux de petite
envergure et de leur mise en œuvre dans les cantons;
c) de désigner l’exploitante exclusive des jeux de loterie et de paris sportifs de grande envergure sur le
territoire des 6 cantons romands;
d) d’instituer et d’organiser la Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux
d’argent (CRJA);
e) de réglementer les organes chargés de la répartition des bénéfices nets générés par la Loterie romande,
leur organisation, ainsi que la procédure et les critères utilisés pour l’attribution des contributions,
conformément au mandat donné aux cantons par les articles 127 et suivants LJAr;
f) de fixer les règles relatives à la répartition des bénéfices de la Loterie romande entre les cantons;
g) d’instituer une commission interparlementaire chargée du contrôle des organes intercantonaux institués
par la présente convention.
Art. 2 Chapitre II Jeux de grande envergure
1 En matière de jeux de grande envergure, les cantons signataires conviennent de positions communes à
adopter au sein de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent
(CSJA) en particulier dans les domaines :
a) du développement de l’offre de jeux dans une perspective économique et concurrentielle;
b) de la protection des mineurs et de la population, notamment les mesures de prévention contre le jeu
excessif;
c) de la lutte contre le jeu illégal et la criminalité.
2 La définition des grandes lignes de cette position commune est de la compétence de la CRJA.
Chapitre III Jeux de petite envergure
Art. 3
rsGE I 3 17: Convention romande sur les jeux d’argent (CORJA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Les cantons signataires coordonnent et harmonisent leur politique en matière de jeux de petite envergure, en
particulier en ce qui concerne :
a) le développement de l’offre de jeux dans une perspective économique et concurrentielle;
b) la surveillance des jeux et de leurs exploitants;
c) la protection des mineurs et de la population, notamment dans les mesures de prévention contre le jeu
excessif;
d) la lutte contre le jeu illégal et la criminalité.
2 Ils collaborent dans le but d’harmoniser l’exploitation des jeux de petite envergure sur leur territoire,
notamment en termes de :
a) conditions d’autorisation d’exploitant des jeux;
b) conditions d’autorisation de chacun des jeux;
c) reporting et surveillance des exploitants.
3 Ils se concertent et se coordonnent lorsqu’ils envisagent de fixer des conditions plus restrictives que celles
fixées par la LJAr et ses ordonnances d’application, de même que pour interdire certains types de jeux, en
application de l’article 41, alinéa 1 LJAr.
4 La coordination et la collaboration visées aux alinéas précédents sont assurées par la CRJA.
Art. 3A
1 La CRJA peut instituer une commission consultative intercantonale en matière de poker. Elle est composée
de 9 à 13 membres, regroupant des représentants des exploitants, des joueurs, des milieux de la prévention
du jeu excessif et des autorités de poursuite pénale. Les membres représentant les milieux de la prévention
sont désignés sur proposition de la conférence spécialisée compétente en matière sanitaire. La CRJA veille à
une représentation équitable de chaque canton.
2 Cette commission a pour mission d’appuyer les autorités chargées de l’autorisation et de la surveillance des
jeux pour faire évoluer le cadre réglementaire en fonction des tendances observées dans le secteur du poker,
d’établir des statistiques, de mettre en place des formations aux bonnes pratiques pour les exploitants et de
conseiller les autorités de poursuite pénale pour la lutte contre le jeu illégal.
3 La participation à cette commission ne donne pas droit à des indemnités.
Chapitre IV Désignation d’une exploitante exclusive des jeux de loterie et de paris
Art. 4 sportifs de grande envergure
Faisant application des articles 23, alinéas 1 et 2 LJAr, et 49, alinéa 3 CJA, les cantons signataires désignent
la Société de la Loterie de la Suisse romande (ci-après : la Loterie romande) comme exploitante exclusive des
loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Pour les cantons romands, seule la Loterie
romande est ainsi habilitée à requérir une autorisation d’exploitation de loteries et paris sportifs de grande
envergure auprès de l’autorité intercantonale.
Art. 5
1 La Loterie romande est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous la forme d’une association
selon les articles 60 et suivants du code civil suisse. Préavisés par la CRJA, les statuts de la Loterie romande
sont agréés à l’unanimité par les gouvernements des cantons signataires et adoptés par l’assemblée générale
de la Loterie romande.
2 Chacun des cantons signataires propose les sociétaires qui le représentent à l’assemblée générale de la
Loterie romande, qui ratifie leur nomination conformément à ses statuts. A cet effet, les cantons veillent à une
représentation équilibrée des milieux bénéficiaires.
Chapitre V Conférence romande des membres de gouvernement concernés par
Art. 6 les jeux d’argent (CRJA)
1 La Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d’argent (CRJA) est l’organe
suprême de la convention. Elle se compose d’un représentant du gouvernement de chacun des cantons
signataires.
2 Elle assume notamment les tâches suivantes :
a) elle définit les positions communes des cantons romands en matière de jeux de grande envergure (art. 2);
b) elle coordonne la politique des cantons romands en matière de jeux de petite envergure (art. 3);
c) elle assure une coordination politique et stratégique avec la Loterie romande. Les compétences de la
conférence spécialisée en matière sanitaire visées à la lettre e sont réservées;
rsGE I 3 17: Convention romande sur les jeux d’argent (CORJA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
d) elle préavise, à l’attention des gouvernements romands, l’approbation des statuts de la Société de la
Loterie de la Suisse romande ainsi que leurs modifications;
e) elle coordonne les positions des cantons romands en matière de lutte et de prévention contre le jeu des
mineurs et le jeu excessif en tenant compte en particulier des recommandations de la conférence
spécialisée compétente en matière sanitaire. Elle délègue à cette dernière l’utilisation de la totalité de la
part « prévention » de la redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs (art. 66 CJA);
f) elle propose les représentants des cantons romands au comité de la CSJA (art. 7, al. 3 CJA);
g) elle présente, sur proposition des cantons, les candidatures des représentants des cantons romands au
sein des organes intercantonaux, notamment au conseil de la Fondation suisse pour l’encouragement du
sport (FSES) (art. 35, al. 2 CJA), au tribunal des jeux d’argent (art. 11, al. 2 CJA) et aux organes de
coordination intercantonaux;
h) elle adopte tous les 4 ans, conformément à l’article 34, alinéa 3 CJA, la position des cantons romands
concernant le vote de la CSJA relatif à la part des bénéfices à distribuer de la Loterie romande qui est
attribuée à la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES);
i) elle définit tous les 4 ans la part des bénéfices à distribuer de la Loterie romande qui est attribuée à la
Fédération suisse des courses de chevaux qui l’utilise dans un but exclusif d’encouragement à l’élevage
des chevaux de course et à la tenue de courses hippiques en Suisse romande.
j) elle adresse chaque année à la commission de contrôle interparlementaire un rapport détaillé sur son
activité.
Art. 7
1 La CRJA s’organise elle-même. Elle élit sa présidente ou son président et se dote d’un secrétariat. Les frais
du secrétariat sont pris en charge par le canton du siège de la Loterie romande.
2 Elle se réunit en fonction des besoins, en principe au moins deux fois par an.
3 Elle ne dispose pas de budget. Chaque canton prend en charge les frais engendrés par l’activité de son
représentant.
Art. 8 Chapitre VI Organes de répartition
1 Dans le respect des organisations cantonales existantes, chaque canton institue au moins deux organes de
répartition chargés de statuer sur les demandes de contribution :
a) un organe de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport;
b) un organe de répartition pour les contributions destinées aux autres domaines de l’utilité publique, ainsi
qu’au sport handicap.
Une partie des contributions, limitée à 30% du bénéfice à répartir, peut être attribuée directement par le Conseil
d’Etat ou par un service de l’Etat, dans un cadre conforme à la LJAr, à la législation cantonale et dans le respect
de la présente convention, notamment l’article 17.
2 Chaque canton détermine la forme qu’il donne à ses organes de répartition et s’assure que la surveillance soit
exercée conformément au droit fédéral et cantonal.
3 Les organes de répartition se dotent d’un règlement interne.
4 Conformément à l’article 126 LJAr, les comptes des organes de répartition sont tenus indépendamment des
comptes d’Etat des cantons. Ils appliquent une norme comptable reconnue et sont soumis à une révision
externe des comptes.
5 La part du bénéfice dévolue au domaine du sport cantonal, respectivement aux autres domaines, est
déterminée dans les statuts de la Société de la Loterie de la Suisse romande.
Art. 9
Les membres et la présidence des organes de répartition sont désignés par le Conseil d’Etat de chaque canton
en fonction de leur connaissance des domaines traités.
Art. 10
1 Les membres des organes de répartition sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont
ils ont connaissance dans l’exercice de leur mandat. A moins qu’une disposition légale n’en dispose autrement,
l’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal
suisse est le Conseil d’Etat, qui peut déléguer cette compétence à l’un de ses membres.
2 Les dispositions légales relatives au secret fiscal et à ses exceptions sont réservées.
3 Les alinéas 1 et 2 s’appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes, y compris
des personnes auditionnées qui doivent en être informées au préalable.
Art. 11
rsGE I 3 17: Convention romande sur les jeux d’argent (CORJA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Les membres des organes de répartition se récusent :
a) s’ils ont un intérêt personnel dans la demande de contribution; ou
b) si leur impartialité peut être mise en cause notamment en raison de rapports familiaux.
2 La loi cantonale de procédure administrative du canton de l’organe de répartition s’applique pour le surplus.
Art. 12
Les organes de répartition sont chargés de la gestion des fonds alimentés par les bénéfices de la Loterie
romande. Ils veillent à ce que les fonds disposent toujours des liquidités nécessaires aux décaissements prévus
pour les frais de fonctionnement et les contributions.
Art. 13
1 Les modalités et critères d’attribution appliqués par les organes de répartition sont publics.
2 Chaque organe de répartition publie annuellement un rapport d’activité qui contient au moins les données
suivantes :
a) les noms et les montants des bénéficiaires des contributions allouées par le fonds;
b) la nature des projets soutenus;
c) les états financiers synthétiques du fonds.
3 Les séances des organes de répartition et leurs délibérations ne sont pas publiques.
Art. 14 Chapitre VII Organes intercantonaux
1 La Conférence des présidentes et des présidents des organes de répartition (CPOR) et la Conférence des
présidentes et des présidents des organes de répartition du sport (CPORS) sont composées de la présidente
ou du président de chacun des 6 organes cantonaux de répartition, ou à défaut d’une autre personne
représentant l’organe. Elles s’organisent elles-mêmes.
2 Elles ont les attributions suivantes :
a) elles s’efforcent d’harmoniser les pratiques des organes cantonaux de répartition par l’adoption de
conditions-cadres;
b) elles statuent sur le caractère cantonal, romand ou national des demandes qui leur sont présentées;
c) elles examinent les demandes à caractère romand et national et formulent une proposition d’attribution aux
organes de répartition;
d) elles adressent chaque année à la commission de contrôle interparlementaire un rapport détaillé sur leur
activité.
Art. 15
1 Sont considérées comme attributions romandes les contributions allouées à des organisations déployant leur
activité d’utilité publique au bénéfice d’au moins 4 cantons romands ou dont le rayonnement intercantonal est
reconnu.
2 A l’exclusion de la part de bénéfice attribuée à la FSES selon l’article 6, alinéa 2, lettre i, sont considérées
comme attributions nationales les contributions allouées à des organisations déployant leur activité d’utilité
publique dans la majorité des cantons suisses ou dont le rayonnement national est reconnu. La CPOR et la
CPORS tiennent compte, pour l’octroi de dons nationaux, des décisions prises par les organes de répartition
compétents en Suisse alémanique et au Tessin.
3 Il ne peut y avoir d’octroi de contributions destinées à des entités établies hors de Suisse.
4 Les attributions romandes ou nationales requièrent l’accord unanime des 6 organes de répartition représentés
à la CPOR et à la CPORS.
5 Dans l’examen des demandes et pour établir leurs propositions d’attribution, la CPOR et la CPORS se fondent
sur les règles et critères énoncés aux articles 16 à 22 ci-dessous.
6 Pour la CPOR, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par exercice comptable, excéder 10%
du montant total mis à disposition des organes de répartition (culture et autres domaines) par la Loterie
romande. En fonction du volume et de la pertinence des demandes, ce taux peut être exceptionnellement porté
à 12%, sous réserve de l’accord des 6 organes de répartition.
7 Pour la CPORS, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par exercice comptable, excéder 5%
du montant total mis à disposition des organes de répartition (sport) par la Loterie romande. En fonction du
volume et de la pertinence des demandes, ce taux peut être exceptionnellement porté à 7%, sous réserve de
l’accord des 6 organes de répartition.
Chapitre VIII Procédure et critères d’attribution des contributions
Art. 16
rsGE I 3 17: Convention romande sur les jeux d’argent (CORJA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
La part annuelle de bénéfice de la Loterie romande revenant à chaque canton signataire et à ses organes de
répartition est répartie selon les pourcentages suivants :
a) 50% au prorata de la population du canton selon les statistiques les plus récentes de l’Office fédéral de la
statistique;
b) 50% au prorata du PBJ réalisé sur le territoire de chaque canton.
Art. 17
1 Conformément à l’article 125, alinéa 1 LJAr, les bénéfices de la Loterie romande ne peuvent être affectés qu’à
des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif, tels que l’action sociale, les
personnes âgées, la santé, le handicap, la jeunesse, l’éducation, la formation et la recherche, la culture, la
conservation du patrimoine, l’environnement et le sport. Les bénéfices peuvent également être dévolus au
domaine promotion, tourisme et développement pour autant que les activités à soutenir soient de nature
culturelle, éducative ou promotionnelle, ainsi qu’au domaine de l’aide humanitaire et de la promotion des droits
humains, prioritairement pour les activités déployées en Suisse.
2 Ne peuvent être considérées d’utilité publique que des activités qui contribuent au bien commun, ne
poursuivent pas de but lucratif et ne présentent pas un caractère politique ou confessionnel prépondérant.
3 Les bénéfices de la Loterie romande ne peuvent être affectés à compenser durablement un désengagement
des pouvoirs publics ou à l’exécution d’obligations légales.
4 Ils doivent servir à des projets profitant au public des cantons romands.
Art. 18
1 Les bénéficiaires sont en principe des organisations dotées de la personnalité juridique et ne poursuivant pas
de but lucratif.
2 A titre exceptionnel, des contributions peuvent toutefois également être versées à des personnes physiques,
notamment dans le domaine sportif, y compris le sport-handicap. De même, des contributions peuvent
exceptionnellement être attribuées à des sociétés ou organisations à but lucratif pour des projets spécifiques
qui ne poursuivent pas de but lucratif. La décision peut être assortie de charges et de conditions.
Art. 19
1 Les bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions que pour l’objet de leur requête et aux conditions fixées
dans la décision d’attribution. Tout changement d’affectation doit faire l’objet d’une autorisation expresse
accordée par l’organe de répartition.
2 Les bénéficiaires doivent fournir spontanément et en temps opportun les pièces justificatives de l’utilisation de
la contribution accordée.
3 Les contributions accordées ne peuvent en principe pas :
a) servir à garantir ou à couvrir un déficit ni à assurer la charge de fonctionnement ordinaire du requérant;
b) être accordées à des organisations qui redistribuent une part prépondérante de l’aide sollicitée à d’autres
organisations ou à des particuliers; sont toutefois exceptées les associations faîtières;
c) constituer à elles seules le financement total du projet.
Art. 20
1 Les requérants adressent leur demande à l’organe de répartition du canton où l’activité se déroulera ou auquel
elle profitera en priorité, sous réserve des projets intercantonaux ou nationaux selon l’article 15 ci-dessus.
2 La demande comprend une description précise du projet, un budget détaillé et un plan de financement, ainsi
que les derniers comptes et bilans révisés de l’organisation demanderesse.
Art. 21
1 Il n’existe pas de droit à l’octroi d’une contribution.
2 Les organes de répartition statuent en toute indépendance sur les demandes de contribution qui leur sont
adressées.
3 Les organes cantonaux de répartition décident des contributions et de leur montant en s’appuyant sur les
critères suivants :
a) l’impact du projet en termes d’utilité publique, notamment son caractère unique, singulier, novateur ou
durable;
b) une appréciation qualitative du projet et de la capacité générale du requérant à assurer sa réalisation;
c) la situation financière de l’organisation demanderesse et son implication ou celle d’autres sources de
contributions dans le financement du projet;
d) l’économicité du projet et la fiabilité des estimations et devis.
4 Les cantons peuvent prévoir des critères plus détaillés par voie réglementaire.
rsGE I 3 17: Convention romande sur les jeux d’argent (CORJA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
5 Les organes de répartition veillent, ce faisant, à assurer autant que possible une égalité de traitement entre
les demandes.
6 Les organes cantonaux de répartition tiennent compte de la qualité des justificatifs fournis par le demandeur
pour d’éventuelles contributions obtenues dans le passé.
7 Les cantons peuvent prévoir que les décisions des organes de répartition sont soumises à approbation du
Conseil d’Etat.
8 Les décisions des organes de répartition relatives aux contributions sont définitives.
Art. 22
1 La décision d’octroi d’une contribution peut être révoquée et le remboursement exigé si les conditions de son
octroi ne sont plus remplies ou si le bénéficiaire ne respecte pas, d’une quelconque manière, les conditions de
la décision ou la réglementation applicable.
2 Lorsque la décision d’octroi fait l’objet d’une ratification par le Conseil d’Etat selon le droit cantonal, sa
révocation doit également être ratifiée par le Conseil d’Etat.
Art. 23 Chapitre IX Incompatibilités
1 Les membres en activité des gouvernements des cantons signataires ne peuvent pas :
a) être sociétaires de la Loterie romande et siéger à son assemblée générale;
b) siéger au Conseil d’administration de la Loterie romande;
c) siéger au sein des organes cantonaux de répartition.
2 Un membre d’un organe de répartition ne peut pas être simultanément membre du conseil d’administration de
la Loterie romande.
Art. 24 Chapitre X Règlement des litiges
1 Les cantons signataires s’efforcent de régler à l’amiable tout différend relatif à l’interprétation, à l’application
ou à l’exécution de la présente convention.
2 S’ils n’y parviennent pas, le litige sera porté devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois.
Art. 25 Chapitre XI Commission de contrôle interparlementaire
Composition
1 Les cantons signataires instituent une commission de contrôle interparlementaire inspirée du chapitre IV de
la CoParl afin de mettre en œuvre un contrôle interparlementaire des organes intercantonaux institués par la
présente convention.
2 La commission interparlementaire est composée de 3 membres par canton signataire, désignés par le
parlement de chaque canton selon la procédure qu’il applique à la désignation des membres de ses propres
commissions.
3 Elle élit une présidente ou un président et une vice-présidente ou un vice-président en son sein pour une
année. L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue et au second tour à la majorité relative. Les 2
membres choisis doivent appartenir à des délégations de 2 cantons différents.
Art. 26
Fonctionnement
1 La commission interparlementaire se réunit aussi souvent que le contrôle interparlementaire coordonné l’exige
mais au minimum une fois par an.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents.
3 Elle est conduite par la présidente ou le président ou, en cas d’absence, par la vice-présidente ou le viceprésident.
4 Pour le surplus, la commission s’organise librement.
Art. 27
Tâches
1 La commission interparlementaire est chargée du contrôle interparlementaire coordonné des organes
intercantonaux institués par la présente convention, à savoir :
a) la Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d’argent (CRJA);
b) la Conférence des présidentes et des présidents des organes de répartition (CPOR);
c) la Conférence des présidentes et des présidents des organes de répartition du sport (CPORS).
rsGE I 3 17: Convention romande sur les jeux d’argent (CORJA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
2 La commission interparlementaire examine le rapport annuel et les comptes spéciaux du tribunal des jeux
d’argent visés à l’article 5, lettre f, de la convention sur les jeux d’argent, qui lui est transmis par la CRJA. Elle
peut communiquer des observations à la CRJA.
3 Les tâches de la commission de contrôle interparlementaire portent sur le contrôle d’un point de vue
stratégique et général. Une attention particulière est portée aux enjeux suivants :
a) la politique de protection des mineurs et de la population selon l’article 3, alinéa 1, lettre c;
b) l’accomplissement des tâches de la CRJA définies à l’article 6, alinéa 2, lettres h à j;
4 La CRJA est tenue, sur requête écrite de la commission de contrôle interparlementaire, de transmettre à celleci toute pièce utile en sa possession et de lui fournir tout renseignement nécessaire en rapport avec la présente
convention. Le droit fédéral reste réservé.
5 La commission de contrôle interparlementaire adresse une fois par année aux parlements des cantons
signataires un rapport sur les résultats de son contrôle.
Art. 28 Chapitre XII Dispositions finales et transitoires
1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 La CRJA procédera à une évaluation de l’application de la convention dans les 5 ans dès son entrée en
vigueur. Sur la base de son évaluation, elle proposera les adaptations de la convention qui paraissent
nécessaires.
3 Chaque canton peut dénoncer la présente convention pour la fin d’une année, mais au plus tôt à la fin de la
dixième année suivant son entrée en vigueur, sur préavis reçu par les autres cantons au moins 2 ans avant le
terme. La convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
Art. 29
La présente convention abroge et remplace les conventions relatives à la Loterie romande (numérotées 1 à 9)
et leurs avenants.
Art. 30
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour autant qu’au moins 2 cantons l’aient adoptée.
Art. 31
1 Les cantons signataires adaptent leur législation de manière à ce qu’elle réponde aux exigences de la présente
convention au plus tard le 1er juin 2021.
2 Les décisions prises par les organes cantonaux de répartition après l’entrée en vigueur de cette convention
mais avant l’adaptation de la législation cantonale sont régies par l’ancien droit.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 3 17 Convention romande sur les
jeux d’argent
25.11.2019 01.01.2021
Modification : néant
1. Fribourg — 01.01.2021
2. Genève — 01.01.2021
3. Jura — 01.01.2021
4. Neuchâtel — 01.01.2021