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10 provisions
Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Le fonds de secours en cas de tremblement de terre (ci-après : le fonds) vise à prendre en charge les
conséquences financières des dommages causés à la suite de tremblements de terre aux biens
immobiliers et mobiliers assurés auprès de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : l'Etablissement).
2 Il peut intervenir directement par le versement d'indemnités ou indirectement par le moyen des
prestations offertes par des couvertures d'assurance ou d'autres accords conclus par l'Etablissement
et dont le financement est assuré par sa fortune au sens de l'article 4 ou les produits de celle-ci.
Art. 2
1 Le fonds est géré par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton
de Vaud (ci-après: l'établissement). Il fait partie de sa fortune.
Art. 3
1 L'existence du fonds n'implique aucune reconnaissance d'un droit du lésé à obtenir du fonds, de
l'Etablissement ou de l'Etat réparation des dommages consécutifs à un tremblement de terre.
Art. 4
1 Le fonds est alimenté, à l'exclusion de toutes primes, par des prélèvements annuels sur les bénéfices
de l'établissement.
2 La fortune du fonds ne peut dépasser le 20 % de celle de l'établissement.
3 La fortune du fonds doit être affectée à la couverture des prestations et des autres frais du fonds,
ainsi qu'au paiement des primes, des garanties de toute sorte ou des autres dépenses en rapport avec
les engagements conclus en application de l'article premier, alinéa 2. L'affectation doit respecter la
proportion existant, au niveau des capitaux assurés, entre les bâtiments et les biens mobiliers.
Art. 5
1 Par tremblement de terre au sens de l'article premier, alinéa 1, il faut entendre les secousses subites
de la terre ferme, provenant pour des raisons naturelles d'un foyer souterrain, se propageant à travers
ou sous la terre et atteignant au moins le degré VII de l'échelle EMS-98, soit une intensité susceptible
de provoquer la chute de cheminées ou de lézarder les murs des bâtiments.
2 Par dommages au sens de l'article premier, alinéa 1, il faut entendre ceux causés au bien lui-même, à
l'exclusion des dommages indirects tels que, par exemple, la perte de loyer résultant de l'impossibilité
d'utiliser les locaux, la perte d'exploitation ou les frais de déblaiement.
Art. 6
1 Les dispositions de la loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les
éléments naturels [A] sont applicables par analogie notamment à la déclaration, au constat et à
l'évaluation des dommages.
[A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les
Art. 7 éléments naturels (BLV 963.41)
1 En cas de sinistre, le fonds n'intervient directement que si ses ressources le permettent et pour autant
que les dommages ne soient pas indemnisés indirectement au sens de l'article premier, alinéa 2 ou pris
en charge par des organismes de secours aux victimes de catastrophes ou par des assurances
conclues par les propriétaires des biens endommagés.
2 …
3 …
4 Dans tous les cas, les sinistrés supportent une partie des dommages. L'Etablissement en fixe la
quotité en fonction des circonstances, notamment des conditions des réassurances et de l'ampleur
des dommages.
Art. 8
1 …
2 L'établissement peut subordonner l'octroi des prestations du fonds à certaines conditions à observer
lors de la reconstruction des bâtiments.
Art. 9
1 L'arrêté du 29 mars 1956 sur le Fonds de secours en cas de tremblements de terre est abrogé.
Art. 10
1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.
2 Le premier prélèvement en faveur du fonds sera opéré sur les bénéfices de l'exercice 1988.
3 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de son exécution.