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3 provisions
Art. 1
Adhésion
1 Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l’accord
intercantonal sur les marchés publics (ci-après : l’accord intercantonal), adopté le 25 novembre 1994 par la
Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la
protection de l’environnement et par la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie
publique, et approuvé par le Conseil fédéral le 14 mars 1996. Le texte de l’accord est annexé à la présente loi.
2 Il est également autorisé à adhérer à l'accord intercantonal du 15 mars 2001 modifiant l'accord intercantonal
sur les marchés publics, du 25 novembre 1994.(1)
Art. 2(5) Sanctions et mesures administratives
1 En cas de violation du droit des marchés publics, pendant la procédure d’adjudication ou l’exécution du contrat,
l’autorité adjudicatrice peut infliger les sanctions et/ou ordonner les mesures suivantes :(7)
a) l’exclusion de la procédure;
b) la révocation de l’adjudication;
c) une amende administrative pouvant aller jusqu’à 10% du prix total du marché;
d) le rétablissement d’une situation conforme au droit; la mesure est immédiatement exécutoire.(7)
2 En cas de violation des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et à
l’égalité de traitement entre femmes et hommes, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail peut
en outre prononcer à l’encontre des entreprises en infraction les sanctions prévues par la loi sur l’inspection et
les relations du travail, du 12 mars 2004.
3 Sur préavis de la commission instituée par l’article 5, alinéa 2, le Conseil d’Etat peut exclure un prestataire de
tous les marchés publics pour 5 ans au plus, si ce dernier a commis des violations répétées du droit des marchés
publics ou d’autres infractions graves dans le cadre de son activité professionnelle.
4 Pour les marchés de construction, si une entreprise participant à l’exécution du marché refuse de collaborer
avec l’adjudicateur ou avec les organes de contrôle visés à l’article 5, alinéa 3, respectivement les commissions
paritaires chargées du contrôle par délégation, elle peut se voir refuser l’accès au chantier. Il en va de même si
l’entreprise ne peut prouver qu’elle respecte ses obligations relatives à la protection des travailleurs et aux
conditions de travail. La décision de refus d’accès au chantier est immédiatement exécutoire.(6)
5 Les sanctions sont infligées en tenant compte de la gravité de l’infraction ainsi que des circonstances dans
lesquelles elle a été commise. Les sanctions et les mesures peuvent être cumulées.
Art. 3
Recours contre les décisions de l'adjudicateur(1)
1 La chambre administrative de la Cour de justice(3) est l’autorité judiciaire compétente au sens de l’article 15 de
l’accord intercantonal pour statuer sur recours contre les décisions de l’adjudicateur.
2 (1)
3 Une fois le caractère illicite de la décision constaté, le recourant peut demander devant l'autorité compétente
la réparation de son dommage, limité aux dépenses qu'il a subies en relation avec les procédures de soumission
rsGE L 6 05.0: Loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
et de recours. Le cas échéant, la chambre administrative de la Cour de justice(3) donne un délai au recourant
permettant à celui-ci de quantifier et de motiver sa prétention.(2)
4 Sauf disposition contraire contenue dans l’accord intercantonal, la procédure est réglée par la loi sur la
procédure administrative.
Art. 3A(5) Recours contre les sanctions
Les recours à la chambre administrative de la Cour de justice contre les sanctions prévues à l’article 2, alinéas
1, lettre c, 2 et 3, sont régis par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, notamment en ce
qui concerne l’effet suspensif et le délai de recours.
Art. 4(1) Dispositions d’exécution
1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de l'accord intercantonal.
2 Il précise notamment les critères d’aptitude et peut, à cet égard, limiter le recours à la sous-traitance et, dans
les marchés de construction, le recours au travail temporaire, conformément aux alinéas 3 à 7.(7)
Sous-traitance
3 La sous-traitance nécessite l’accord de l’autorité adjudicatrice, qui en fixe les modalités.(7)
4 La sous-traitance au deuxième degré est interdite, sauf si elle est justifiée par des raisons techniques ou
organisationnelles.(7)
Limitation de la main-d’œuvre temporaire pour les marchés de construction
5 Pour les marchés de construction, les soumissionnaires doivent justifier dans leur offre qu’ils disposent du
nombre d’employées ou employés nécessaires à la réalisation de la prestation, tenant compte des alinéas 6
et 7.(7)
6 L’adjudicataire ne peut recourir sur un chantier à un nombre de travailleuses et travailleurs temporaires
dépassant les valeurs limites suivantes :
a) de 1 à 3 employées ou employés fixes, maximum 2 travailleuses ou travailleurs temporaires;
b) de 4 à 6 employées ou employés fixes, maximum 3 travailleuses ou travailleurs temporaires;
c) de 7 à 11 employées ou employés fixes, maximum 4 travailleuses ou travailleurs temporaires;
d) de 12 à 20 employées ou employés fixes, maximum 5 travailleuses ou travailleurs temporaires;
e) dès 21 employées ou employés fixes, maximum 20% de travailleuses ou travailleurs temporaires (arrondis
à l’unité supérieure).(7)
7 Le Conseil d’Etat prévoit des exceptions pour les situations particulières.(7)
Art. 5(5) Vérification
Dispositions sur la passation des marchés
1 La vérification du respect des dispositions en matière de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs
incombe à leurs autorités de surveillance et aux organes instaurés par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13
mars 2014.
2 Le Conseil d’Etat nomme une commission consultative chargée de traiter des thématiques liées à l’application
de l’accord intercantonal.
Conditions de travail et de salaire
3 La vérification du respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et
à l’égalité de traitement entre femmes et hommes incombe aux organes instaurés par la loi sur l’inspection et
les relations du travail, du 12 mars 2004, respectivement aux commissions paritaires chargées du contrôle par
délégation. Les soumissionnaires et entreprises participant à l’exécution du marché sont tenus de collaborer;
ils doivent notamment mettre à la disposition desdits organes tous les documents nécessaires au contrôle.
4 En cas de violations importantes, la coordination des actions à entreprendre est assurée par la commission
pour la surveillance des marchés publics, instituée par l’article 16 de la loi sur le service de l’emploi et la location
de services, du 18 septembre 1992.
Art. 6
Clause abrogatoire
La loi sur les soumissions et adjudications publiques des travaux de l’Etat, du 2 novembre 1892, est abrogée.
Art. 7(1) Entrées en vigueur des accords intercantonaux
1 L'accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994, est entré en vigueur à Genève le 9
décembre 1997.
2 L'accord du 15 mars 2001, visé à l'article 1, alinéa 2, est applicable dès la publication de la déclaration
d'adhésion de la République et canton de Genève dans le Recueil officiel des lois fédérales.
rsGE L 6 05.0: Loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 6 05.0 L autorisant le Conseil d’Etat à
adhérer à l’accord intercantonal
sur les marchés publics
12.06.1997 09.08.1997
Modifications :
1. n. : 1/2, 3A; n.t. : 2, 3 (note), 4, 7; a. : 3/2 30.11.2006 01.01.2008
2. n.t. : 3/3 18.09.2008 01.01.2009
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
3/3, 3A)
01.01.2011 01.01.2011
4. n.t. : cons. 23.01.2015 21.03.2015
5. n.t. : 2, 3A, 5 31.08.2017 20.12.2017
6. n.t. : 2/4 12.09.2019 09.11.2019
7. n. : 2/1d, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7;
n.t. : 2/1 phr. 1
28.01.2022 26.03.2022