33 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Conditions générales des dépôts
1 L’observatoire reçoit en dépôt, pour les soumettre à diverses catégories d’épreuves, les montres ou pièces
qui lui sont remises par les fabricants d’horlogerie.
2 Ces pièces sont des chronomètres de marine, des montres de bord (Deck Watches), des montres de poche
avec ou sans complications, des montres de petit calibre généralement destinées à être montées et portées
sur bracelet. Ces distinctions correspondent en général aux grandeurs des pièces.
Art. 2
Le dépôt et le retrait des pièces s’effectuent aux frais et aux risques du déposant; l’observatoire assure les
pièces contre le vol et l’incendie pendant la durée du dépôt.
Art. 3
Epreuves
Il est établi plusieurs catégories d’épreuves :
I. des épreuves pour chronomètres de marine (catégorie M);
II. des épreuves pour chronomètres de bord et pour chronomètres de poche; les chronomètres de bord ont
un diamètre d’encageage supérieur à 43 mm et au plus égal à 70 mm; les montres de poche ont un
diamètre d’encageage au plus égal à 43 mm et supérieur à 30 mm; on les répartit en montres de poche
de grand format (diamètre d’encageage supérieur à 38 mm) et montres de poche de petit format (diamètre
d’encageage au plus égal à 38 mm, ou surface au plus égale à 1134 mm2) (catégories A, B et C);
III. des épreuves pour chronomètres de petit calibre; ces épreuves sont destinées aux chronomètres dont le
diamètre d’encageage est au plus égal à 30 mm, ou dont la surface est au plus égale à 707 mm2 (catégorie
D);
IV. des épreuves pour pièces compliquées; elles sont destinées exclusivement aux chronomètres de poche à
complications diverses;
V. des épreuves de vérification pour compteurs de précision (scientifiques, de sport) et pour tous
chronomètres ayant déjà obtenu un bulletin de l’observatoire. Ces épreuves de vérification n’ont lieu que
dans la mesure où les astronomes disposent du temps nécessaire, après avoir effectué le travail exigé par
les épreuves des catégories précédentes. Le directeur est seul juge pour décider si un compteur entre
dans la catégorie des pièces qui peuvent être soumises à une vérification (compteurs de précision).
Art. 4
1 Les chronomètres déposés à l’observatoire sont comparés tous les jours à une machine horaire de précision.
2 Ces comparaisons sont faites par les astronomes sous la surveillance du directeur de l’observatoire. Elles
sont inscrites, ainsi que les marches déduites de ces comparaisons, sur des registres spéciaux.
Chapitre II Bulletins et feuilles d’observations
Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Données du bulletin de dépôt
1 Toute pièce déposée à l’observatoire doit avoir son numéro d’ordre gravé ou insculpé en vue sur la platine;
l’existence de ce numéro, facilement lisible, doit être constatée à l’observatoire.
2 La pièce doit être accompagnée d’un bulletin de dépôt, sur formule fournie par l’observatoire, renfermant les
données suivantes :
a) le numéro de la pièce écrit en lettres et chiffres;
b) les nom, prénoms et domicile du régleur et ceux du fabricant; on peut y ajouter ceux du destinataire;
c) les renseignements relatifs à la construction de la pièce : grandeur, échappement, nature du balancier,
nature et forme du spiral et autres détails de construction et, pour les pièces compliquées, la nature des
complications;
d) la catégorie d’épreuves pour laquelle la pièce est inscrite;
e) le lieu de fabrication.
Art. 6
Données du bulletin de marche
1 Toute montre ou pièce ayant satisfait aux conditions des épreuves de la catégorie dans laquelle elle a été
inscrite (I, II, III, IV) est désignée comme chronomètre d’observatoire et a droit à un bulletin de marche signé
par le directeur ou par l’un des astronomes de l’observatoire. Ce bulletin renferme les indications suivantes :
a) les données du bulletin du dépôt qui caractérisent la pièce;
b) le tableau détaillé des marches et des écarts du chronomètre pendant la durée des épreuves et les
résultats généraux que l’on en déduit; le signe (+) indiquant l’avance, le signe (–) indiquant le retard;
c) un extrait du présent règlement imprimé au verso de la feuille.
Feuille d’observations
2 Quant aux résultats du contrôle de la marche d’un compteur de précision (scientifique, de sport), ils sont
consignés dans une feuille d’observations (épreuve V). Il en est de même du contrôle de la marche d’un
chronomètre inscrit dans la catégorie V, sous réserve toutefois des stipulations des articles 7 et 28. Cette feuille
d’observations renferme les indications suivantes :
a) les données du bulletin de dépôt qui caractérisent la pièce;
b) le tableau détaillé des marches et des écarts du chronomètre ou du compteur pendant la durée des
épreuves;
c) un extrait du présent règlement imprimé au verso de la feuille.
Art. 7
Taxes diverses pour bulletins de marche
1 Les taxes à payer pour la comparaison des chronomètres des catégories I, II, III et IV et pour l’expédition des
bulletins de marche sont fixées comme suit :
a) pour les chronomètres fabriqués et réglés dans le canton de Genève :
1° épreuves pour chronomètres de marine
(catégorie I) 40 francs
2° épreuves pour chronomètres de bord, de
poche
ou de petit calibre (II et III) 30 francs
3° épreuves pour pièces compliquées (IV) 30 francs
Pour les dépôts effectués entre le 1er juin et le 30 septembre, ces taxes sont majorées de 25% et portées
respectivement à 50 francs, 37,50 francs et 37,50 francs.
Sont reconnus fabriqués à Genève les chronomètres dont, au minimum, l’échappement, l’empierrage
du rouage, le repassage et le réglage sont faits à Genève. Les fabricants, ouvriers et régleurs doivent
avoir leur domicile fixe dans le canton de Genève.
Pour les chronomètres fabriqués à l’école d’horlogerie de Genève, aucune taxe n’est perçue;(1)
b) pour les chronomètres fabriqués ou réglés en dehors du canton de Genève, ces taxes sont triplées;
c) pour les chronomètres portant le poinçon officiel du bureau de contrôle facultatif des montres de Genève,
les taxes à payer sont celles qui sont indiquées sous lettre a.
Taxes pour épreuves de vérification
2 Les taxes à payer pour les épreuves de vérification (catégorie V) sont fixées comme suit :
a) pour les chronomètres ayant déjà obtenu un bulletin de l’observatoire : 2 francs par jour de dépôt, avec un
minimum de 10 jours. Cette taxe est triplée pour les chronomètres fabriqués ou réglés en dehors du canton
de Genève;
b) pour les chronomètres à chronographe ou à complications diverses, qui ont déjà obtenu un bulletin de
l’observatoire : 2 francs par jour de dépôt avec un minimum de 10 jours. Pour les chronomètres fabriqués
ou réglés en dehors du canton de Genève, cette taxe est augmentée d’un versement fixe de 20 francs;
c) pour les compteurs de précision, dont la vérification nécessite une observation continue de longue durée :
10 francs par demi-heure d’observation ou fraction de demi-heure. Cette taxe est triplée pour les compteurs
fabriqués ou réglés en dehors du canton de Genève.
Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 Si une pièce inscrite dans une des catégories I, II, III, IV s’arrête au cours des épreuves, le déposant est invité
à la retirer. Il n’est perçu aucune taxe dans ce cas.
2 Si une pièce inscrite dans la catégorie V s’arrête au cours des épreuves, le déposant ne paie que la taxe
correspondant au nombre de jours pendant lesquels la pièce a marché (art. 7, dispositions V, a et b); cependant
le versement fixe de 20 francs prévu à l’article 7, disposition V, b pour les compteurs fabriqués ou réglés en
dehors du canton de Genève n’est pas réduit.
3 En ce qui concerne les compteurs nécessitant une vérification de longue durée (art. 7, disposition V, c), le
déposant ne paie, en cas d’arrêt en cours d’épreuve, que la somme correspondant à la durée des observations
effectuées avant l’arrêt.
Art. 9
1 Dès qu’une pièce inscrite dans l’une des catégories I, II, III, IV a été reconnue incapable de satisfaire aux
conditions des épreuves pour lesquelles elle est inscrite, le déposant est invité à la retirer. La taxe est alors
réduite à la moitié de la somme prescrite.
2 Le fabricant ou le régleur peut, s’il le désire, être renseigné sur la nature des épreuves auxquelles sa pièce
n’a pu satisfaire.
Art. 10
L’emploi de la somme résultant des taxes payées pour le dépôt et la comparaison est réglé par le directeur de
l’observatoire, sous réserve de l’approbation du département de l’instruction publique, de la formation et de la
jeunesse(4).
Art. 11
1 Quand un chronomètre qui a déjà obtenu un bulletin de marche est déposé pour subir de nouvelles épreuves,
ce bulletin est restitué à l’observatoire pour être détruit. Le chronomètre ne reçoit un nouveau bulletin qu’en
satisfaisant aux conditions imposées à une pièce déposée pour la première fois.
2 Quand un compteur de précision qui a été vérifié une première fois est déposé pour subir une nouvelle
vérification, la première feuille d’observations est restituée à l’observatoire pour être détruite. Le compteur reçoit
alors une nouvelle feuille d’observations.
Art. 12
Un déposant peut retirer un chronomètre avant la fin des épreuves pour lesquelles celui-ci a été déposé
(catégories I, II, III, IV); il paie dans ce cas 1 franc par jour d’observation.
Art. 13
L’expédition d’un duplicata de bulletin de marche détérioré ne peut avoir lieu que moyennant la restitution de
l’original, sa destruction et le paiement d’une taxe de 3 francs. Il en est de même pour une feuille d’observations.
Art. 14
Toute expédition d’un duplicata (art. 13) ne peut se faire que dans un délai maximum de 3 ans après la fin des
épreuves subies par le chronomètre ou le compteur.
Art. 15 Chapitre III Epreuves (généralités)
Dates de dépôt
1 Les épreuves pour chronomètres de bord, de poche ou de petit calibre, ainsi que les épreuves pour pièces
compliquées, commencent aux treize dates suivantes : 5 janvier, 28 janvier, 20 février, 15 mars, 7 avril, 30 avril,
23 mai, 15 juin, 8 juillet, 8 septembre, 1er octobre, 24 octobre, 5 novembre.
2 Les épreuves pour chronomètres de marine commencent aux 6 dates suivantes : 15 janvier, 2 (1er) mars, 17
(16) avril, 2 (1er) juin, 18 septembre, 3 novembre.
3 Le dépôt doit être effectué au plus tard la veille du début des épreuves.
4 Les dates entre parenthèses concernent les années bissextiles.
Art. 16
Dépôt des pièces compliquées
1 Pour les pièces compliquées, les complications doivent être en marche; sauf le chronographe pour les
chronomètres qui en sont munis.
2 Pour les chronomètres à chronographe, les épreuves sont prolongées de deux périodes de 2 jours chacune
dans la position verticale normale et dans la position horizontale cadran en haut, durant lesquelles le
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
chronographe est mis en marche. Les résultats des comparaisons faites pendant ces périodes supplémentaires
figurent sur le bulletin de marche.
Art. 17
Critères principaux
1 Pour obtenir un bulletin de marche, un chronomètre doit satisfaire à certaines conditions stipulées plus loin
pour les différentes catégories d’épreuves (chap. IV à VIII).
2 Les 4 critères principaux qui servent à juger de la valeur d’un chronomètre sont les suivants :
a) Ecart moyen de la marche diurne (e). – On divise la durée des épreuves en un certain nombre de périodes,
dont la longueur varie suivant la catégorie d’épreuves. Pour chacune de ces périodes, on calcule la marche
moyenne, et pour chaque jour de la période la différence entre la marche diurne correspondante et la
marche moyenne de la période. Cette différence s’appelle écart de marche et la somme des valeurs
numériques de tous ces écarts de marche, divisée par le nombre des écarts, constitue l’écart moyen de la
marche diurne.
b) Ecart moyen de période à période (p). – Pour toutes les périodes pendant lesquelles le chronomètre a été
soumis à la température ordinaire, on calcule la marche moyenne. On prend la moyenne générale de ces
marches moyennes et l’on calcule les écarts entre la marche moyenne de chaque période et cette
moyenne générale. La somme des valeurs numériques de tous ces écarts, divisée par le nombre des
périodes, constitue l’écart moyen de période à période.
Pour les épreuves pour chronomètres de poche, de bord, de petit calibre et pour les épreuves pour pièces
compliquées où les chronomètres sont observés dans des positions différentes, cet écart prend le nom
de : écart moyen correspondant à un changement de position.
c) Compensation. – Tous les chronomètres sont, au cours des comparaisons, soumis à des épreuves de
température, appelées épreuves thermiques, et pendant lesquelles ils conservent la même position.
Pendant une première période, le chronomètre est placé dans la glacière à une température de 4 degrés
centigrades; pendant une deuxième période, il est placé à la température dite ordinaire de la salle, soit 20
degrés; pendant une troisième période, il est placé dans l’étuve à une température de 36 degrés.
La compensation est jugée au moyen de deux coefficients : l’erreur primaire , et l’erreur secondaire F; ces
coefficients sont définis comme suit :
= m36 – m4 , F = m20 – m36 + m4
36 – 4 2
où m4, m20, m36 représentent les marches moyennes aux températures de 4°, 20°, 36° respectivement.
On peut aussi juger la compensation par le moyen de l’erreur globale de compensation pour un degré
centigrade c; celle-ci se calcule comme suit :
On calcule la marche moyenne de chaque période et la moyenne générale de ces trois marches moyennes;
puis on établit les écarts entre la marche moyenne de chaque période et cette moyenne générale.
On calcule de même la température moyenne de chaque période et la moyenne générale de ces trois
températures moyennes; puis on établit les écarts entre la température moyenne de chaque période et
cette moyenne générale.
On prend ensuite la somme des valeurs numériques des trois écarts de marche et la somme des valeurs
numériques des trois écarts de température. Le quotient obtenu en divisant la première somme par la
deuxième constitue l’erreur de compensation pour un degré centigrade c.
Les coefficients et F sont reliés à l’erreur c par l’égalité :
c = + 2 F
3 (36 – 4)
d) Reprise de marche. – La reprise de marche r est la différence = marche moyenne de la dernière période
moins marche moyenne de la première période.
Art. 18 Chapitre IV Epreuves pour chronomètres de marine (catégorie M)
Chronomètres de marine
1 La durée des épreuves est de 64 jours et se divise en douze périodes, qui se succèdent dans l’ordre suivant :
Période Nombre de jours Température
1re 5 20°
2e 6 4°
3e 6 20°
4e 6 36°
5e 6 20°
6e à 12e 5 par période 20°
2 Le premier jour des 2e, 3e, 4e et 5e périodes est dit jour intermédiaire. La marche correspondant à ces jours
intermédiaires ne compte pas dans les calculs. Les périodes 2, 3, 4 servent à déterminer l’erreur de
compensation.
Art. 19 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Pour obtenir un bulletin de marche, un chronomètre de marine doit satisfaire aux huit conditions suivantes :
a) la marche moyenne de chaque période ne doit pas dépasser 5s,00;
b) pour une même période de 5 jours, la moyenne numérique des écarts de marche ne doit pas dépasser
0s,50;
c) l’écart moyen de la marche diurne ne doit pas dépasser 0s,17;
d) la différence entre les marches moyennes de deux quelconques des périodes 1, 5, 6 à 12 ne doit pas
dépasser 3s,00;
e) la reprise de marche ou différence des marches moyennes de la 1re et de la 12e période ne doit pas
dépasser 1s,50;
f) l’écart moyen de période à période ne doit pas dépasser 1s,00;
g) l’erreur primaire ne doit pas dépasser 0s,07;
h) l’erreur secondaire F ne doit pas dépasser 1s,00.
Chapitre V Epreuves pour chronomètres de bord (catégorie A) et pour
Art. 20 chronomètres de poche (catégories B et C)
Succession des périodes
1 La durée des épreuves est de 44 jours et se subdivise en neuf périodes qui se succèdent dans l’ordre suivant :
Période Nombre de
jours
Position Température
1re 4 verticale normale 20°
2e 4 verticale, tournée de 90° à partir de
la position normale dans le sens de
rotation des aiguilles 20°
3e 4 verticale, tournée de 90° à partir de
la position normale dans le sens
contraire à celui de rotation des
aiguilles 20°
4e 4 horizontale, cadran en bas 20°
5e 4 horizontale, cadran en haut 20°
6e 1 + 5 horizontale, cadran en haut 4°
7e 1 + 5 horizontale, cadran en haut 20°
8e 1 + 5 horizontale, cadran en haut 36°
9e 2 + 4 verticale normale 20°
2 Le premier jour des 6e, 7e et 8e périodes, ainsi que les deux premiers jours de la 9e période, sont dits jours
intermédiaires. Les marches correspondant à ces jours ne comptent pas dans les calculs.
Art. 21
1 La position verticale normale (vue de face) est la position dite « verticale, pendant en haut » (ou « 12 heures
en haut ») pour les chronomètres de bord et pour les chronomètres de poche de grand format.
2 Pour les chronomètres de poche de petit format et pour les chronomètres de petit calibre, elle peut être : soit
celle « 12 heures en haut » (ou « pendant en haut », soit celle « 12 heures en bas » (ou « pendant à gauche »).
Art. 22
1 L’écart moyen correspondant à un changement de position, désigné par p, se détermine d’après les marches
moyennes des périodes 1 à 5 inclusivement.
2 Pour l’appréciation de la compensation, les coefficients et F se calculent d’après les marches moyennes des
6e, 7e et 8e périodes.
Art. 23
Conditions pour catégories A et B
Les limites numériques pour l’obtention d’un bulletin de marche pour chronomètres de bord ou pour
chronomètres de poche de grand format (catégories A et B) sont les suivantes :
a) la marche moyenne de chaque période ne doit pas dépasser 5s,00;
b) pour une même période, la moyenne numérique des écarts de marche ne doit pas dépasser 1s,00;
c) l’écart moyen de la marche diurne ne doit pas dépasser 0s,40 pour la catégorie A et 0s,48 pour la catégorie
B;
d) la différence entre les marches moyennes de deux quelconques des périodes à température de 20°
(périodes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9) ne doit pas dépasser 7s,00;
e) la différence de marche du plat au pendu ne doit pas dépasser 4s,00. Elle se déduit de la comparaison de
la marche moyenne de la 5e période avec la moyenne de celles de la 1re et de la 9e;
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
f) la différence de marche entre les deux positions horizontales ne doit pas dépasser 4s,00. Elle se déduit de
la comparaison des marches moyennes respectives des 4e et 5e périodes;
g) la reprise de marche ne doit pas dépasser 2s,50;
h) l’écart moyen correspondant à un changement de position ne doit pas dépasser 2s,00;
i) l’erreur primaire de la compensation ne doit pas dépasser 0s,12;
j) l’erreur secondaire F de la compensation ne doit pas dépasser 2s,00.
Art. 24
Conditions pour catégorie C
Les limites numériques pour l’obtention d’un bulletin de marche pour chronomètres de poche de petit format
(catégorie C) sont les suivantes, le calcul se faisant comme il est dit à l’article 23 :
a) marche moyenne de chaque période 8s,00
b) écart moyen de chacune des périodes 1s,50
c) écart moyen de la marche diurne 0s,60
d) différences entre les marches moyennes des
périodes à température de 20°
9s,00
e) différence de marche du plat au pendu 5s,00
f) différence de marche entre les deux positions
horizontales
5s,00
g) reprise de marche 3s,00
h) écart moyen correspondant à un changement de
position
2s,40
i) erreur primaire de la compensation 0s,16
j) erreur secondaire F de la compensation 3s,00
Art. 25 Chapitre VI Epreuves pour chronomètres de petit calibre (catégorie D)
Succession des périodes
La durée des épreuves est de 44 jours et se subdivise en neuf périodes qui se succèdent dans le même ordre
que celui des périodes d’épreuves pour chronomètres de bord et de poche et avec les mêmes durées (art. 20).
Art. 26
Conditions
Pour obtenir un bulletin de marche après les épreuves indiquées à l’article 24, un chronomètre de petit calibre
doit satisfaire aux dix conditions suivantes :
a) la marche moyenne de chaque période ne doit pas dépasser 8s,00;
b) pour une même période, la moyenne numérique des écarts de marche ne doit pas dépasser 1s,50;
c) l’écart moyen de la marche diurne ne doit pas dépasser 0s,75;
d) la différence entre les marches moyennes de deux quelconques des périodes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 ne doit
pas dépasser 9s,00;
e) la différence de marche du plat au pendu ne doit pas dépasser 5s,00. Elle se déduit de la comparaison de
la marche moyenne de la 5e période avec la moyenne de celles de la 1re et de la 9e période;
f) la différence de marche entre les deux positions horizontales ne doit pas dépasser 5s,00. Elle se déduit de
la comparaison des marches moyennes de la 4e et de la 5e période;
g) la reprise de marche, ou différence des marches moyennes de la 1re et de la 9e période, ne doit pas
dépasser 3s,60;
h) l’écart moyen correspondant à un changement de position ne doit pas dépasser 3s,00;
i) l’erreur primaire de la compensation ne doit pas dépasser 0s,20;
j) l’erreur secondaire F de la compensation ne doit pas dépasser 4s,00.
Art. 27 Chapitre VII Epreuves pour pièces compliquées
Succession des périodes
1 La durée des épreuves est de 44 jours et se subdivise en neuf périodes qui se succèdent dans le même ordre
que celui des périodes d’épreuves pour chronomètres de bord et de poche et avec les mêmes durées (art. 20).
Conditions
2 Pour obtenir un bulletin de marche après les épreuves pour pièces compliquées, un chronomètre doit satisfaire
aux dix conditions suivantes :
a) la marche moyenne de chaque période ne doit pas dépasser 10s,00;
b) pour une même période, la moyenne numérique des écarts de marche ne doit pas dépasser 1s,50;
c) l’écart moyen de la marche diurne ne doit pas dépasser 0s,75;
d) la différence entre les marches moyennes de deux quelconques des périodes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 ne doit
pas dépasser 9s,00;
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
e) la différence de marche du plat au pendu ne doit pas dépasser 5s,00. Elle se déduit de la comparaison de
la marche moyenne de la 5e période avec la moyenne de celles de la 1re et de la 9e;
f) la différence de marche entre les deux positions horizontales ne doit pas dépasser 5s,00. Elle se déduit de
la comparaison des marches moyennes de la 4e et de la 5e période;
g) la reprise de marche, ou différence des marches moyennes de la 1re et de la 9e période, ne doit pas
dépasser 3s,50;
h) l’écart moyen correspondant à un changement de position ne doit pas dépasser 2s,50;
i) l’erreur primaire de la compensation ne doit pas dépasser 0s,16;
j) l’erreur secondaire F de la compensation ne doit pas dépasser 3s,00.
Art. 28 Chapitre VIII Epreuves de vérification
Epreuves de vérification
1 Pour les chronomètres ayant déjà obtenu un bulletin de l’observatoire, les épreuves de vérification durent 10
jours au minimum.
2 Pour les chronomètres ayant déjà obtenu un bulletin de l’observatoire, le numéro de ce bulletin et sa date sont
rappelés sur la feuille d’observations.
Art. 29
Les genres d’épreuves de vérification à imposer à un chronomètre ou à un compteur sont fixés par le déposant
au moment du dépôt.
Art. 30 Chapitre IX Classement des chronomètres
Classement
1 Les pièces ayant satisfait aux épreuves indiquées par le présent règlement, et dès lors désignées comme
chronomètres d’observatoire, sont classées par le moyen d’une formule mettant en jeu les 4 critères principaux :
écart moyen de la marche diurne e, écart moyen correspondant à un changement de position p, compensation
(erreurs et F), reprise de marche r.
2 Le classement est fait pour chaque catégorie séparément.
Art. 31 Chapitre X Dispositions administratives
1 Le directeur de l’observatoire rend compte dans son rapport annuel au département de l’instruction publique,
de la formation et de la jeunesse(4) de l’ensemble des résultats obtenus par le service chronométrique; il indique
en particulier le nombre de chronomètres déposés et les résultats généraux constatés par les comparaisons.
2 Les résultats détaillés sont indiqués dans un fascicule annuel spécial publié par l’observatoire.
Art. 32 Chapitre XI Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Sont abrogés : le règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à l’observatoire de Genève,
du 11 septembre 1928, et ses modifications apportées par les arrêtés des 20 mars 1931, 3 octobre 1934,
4 février 1939, 1er décembre 1943 et 19 mars 1948.
Art. 33
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1953.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 3 20.08 R relatif au dépôt et à la
comparaison des chronomètres
à l’observatoire de Genève
11.11.1952 01.01.1953
Modifications :
1. n.t. : 7/1a in fine 15.01.1957 20.01.1957
2. a. : 1/3 24.10.1958 26.10.1958
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10,
31/1)
18.05.2010 18.05.2010
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10,
31/1)
04.09.2018 04.09.2018