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15 provisions
Article 1
1Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours perçus
par le service des migrations pour les décisions et prestations fournies en
application de la LEI et de l'ALCP, ainsi que de la Convention instituant l’AELE
et des accords d’association à Schengen.
2En dérogation à l'alinéa 1, le service cantonal de la population7) perçoit
l'émolument lié au relevé et à la saisie des données biométriques.
3Demeurent réservés les émoluments perçus pour l’octroi d’autorisations en
matière de main-d'œuvre étrangère.
Art. 2
1La personne qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est
tenue d'acquitter un émolument. Les débours sont calculés à part.
2Les personnes ayant présenté une demande en faveur d'un ressortissant
étranger en répondent solidairement avec ce dernier.
1) Teneur selon A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020
FO 2009 No 19
2) Teneur selon A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020 ; RS 142.20
3) Teneur selon A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020 ; RS 142.209
4) RS 143.5; teneur selon A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat
5) RSN 152.150
6) Teneur selon A du 16 mars 2011 (FO 2011 N° 11) avec effet rétroactif au 1er mars 2011, A du
19 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er septembre 2014 et A du 17
février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020
7) Anciennement Service de la justice
But
Emoluments
a) assujettissement
132.07
3Lorsque plusieurs personnes requièrent ensemble une même prestation, leur
responsabilité est solidaire.
Art. 3
1Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est
fixé en fonction du temps consacré.
2Abrogé.
Art. 4
1Les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement
ou au moyen d’une facture.
2Le service des migrations fixe le mode de paiement.
Art. 5
Si des circonstances particulières le justifient, le service des migrations
peut réduire ou supprimer les émoluments prélevés en vertu du présent arrêté,
sur présentation d'une demande motivée.
Art. 6
1Après déduction de l’émolument pour le traitement des données dans
le système d’information central sur la migration (SYMIC) dû au Secrétariat
d’État aux migrations (SEM), les communes de domicile ont droit au tiers du
produit des émoluments perçus conformément à l’article 9, lettres b à h et j.
2L'alinéa 1 ne s'applique pas aux émoluments liés à la procédure d'autorisation
perçus pour les musiciens, les artistes et les artistes de cabarets ne pouvant pas
se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE.
Art. 7
Art. 8
1Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une
prestation donnée, notamment:
– les honoraires d'experts et du médecin-conseil et les indemnités versées aux
traducteurs et aux interprètes;
– les frais des investigations effectuées à l'étranger;
– et les frais afférents aux travaux exécutés par des tiers.
2Les frais de port, de téléphone ou de fax sont facturés selon les frais effectifs
et les photocopies au tarif de un franc par page.
Art. 9
1Les émoluments perçus par le service des migrations sont les
suivants:
Fr.
a) autorisation habilitant à délivrer un visa ou une assurance
d’autorisation ............................................................................ 95.–
8) Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et A
du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat
9) Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011, A du
1er décembre 2014 (FO 2014 N° 49) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 17 février 2020 (FO
2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020
10) Abrogé par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011
11) Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011, A du
11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec
effet au 1er mars 2020
b) calcul
c) encaissement
d) réduction ou
suppression
Répartition des
émoluments Etatcommunes
Débours
Emoluments
a) liés à la
procédure
d'autorisation
132.07
b) autorisation de séjour de courte durée, de séjour, ou frontalière,
ou son renouvellement ............................................................. 95.–
c) autorisation de prise d'emploi, de changement de canton, de
place ou de profession ............................................................. 95.–
d) autorisation d’établissement ..................................................... 95.–
e) prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée, de
séjour ou frontalière .................................................................. 75.–
f) prolongation de la validité de l’autorisation d’établissement ..... 65.–
g) prolongation du délai pendant lequel l'autorisation
d'établissement d'un ressortissant étranger séjournant hors de
Suisse demeure valable (garantie de retour) ............................ 65.–
h) examen, saisie et traitement dans le SYMIC de toute autre
modification du contenu d’un titre de séjour .............................. 40.–
i) établissement d'un duplicata de titre de séjour ......................... 40.–
j) tout changement dans le SYMIC n’impliquant pas de
remplacement du titre de séjour, en particulier changement
d’adresse.................................................................................. 30.–
k) demande d'un extrait du casier judiciaire .................................. 25.–
l) émolument pour la réception de la demande d’un document de
voyage ou d’un visa de retour de la compétence du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) ..................................................... 25.–
m) abrogée
n) abrogée
o) abrogée
2Abrogé.
Art. 9a12) Les émoluments liés à l'établissement et à la production de titres de
séjour s'élèvent à:
Fr.
a) établissement, remplacement et toute autre modification du titre
de séjour biométrique ............................................................... 22.–
b) établissement, remplacement et toute autre modification du titre
de séjour non biométrique ........................................................ 10.–
Art. 9b13) Les émoluments liés au relevé et à la saisie des données pour les
titres de séjour s’élèvent à:
Fr.
a) données nécessaires au titre de séjour biométrique ............... 20.–
12) Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et
modifié par A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020
13) Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011, modifié
par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat et A du 17 février 2020 (FO 2020
N° 8) avec effet au 1er mars 2020
b) liés à
l'établissement
et la production
de titres de
séjour
c) liés au relevé et
à la saisie des
données
132.07
b) photographie et signature destinées au titre de séjour non
biométrique ............................................................................ 15.–
Art. 9c14) Les ressortissants étrangers, célibataires et âgés de moins de 18
ans, qui ne peuvent pas se prévaloir de l’ALCP ou de la Convention instituant
l’AELE, paient un émolument correspondant à la moitié des émoluments prévus
à l’article 9, lettres a à i, et 20 francs pour les prestations visées à l’article 9,
lettres j et k.
Art. 10
1Les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de
l’AELE paient un émolument de 65 francs pour l’ensemble des prestations liées
à la procédure d’autorisation (art. 9, let. a, b, c ou e), à l'établissement et à la
production du titre de séjour (art. 9a, let. b) et au relevé et à la saisie de la photo
et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique (art. 9b, let. b).
2Les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE,
célibataires et âgés de moins de 18 ans, paient un émolument de:
- 30 francs pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation
(art. 9, let. a à i), à l’établissement et à la production du titre de séjour (art.
9a, let. b) et au relevé et à la saisie de la photo et de la signature destinées
au titre de séjour non biométrique (art. 9b, let. b);
- 20 francs pour les prestations visées à l’article 9, lettres j et k.
Art. 10a16) 1Les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours
ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat partie à
l’ALCP ou un Etat membre de l’AELE paient un émolument de 65 francs pour
l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation (art. 9, let. a, b, c
ou e), à l'établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. b) et au
relevé et à la saisie de la photo et de la signature destinées au titre de séjour
non biométrique (art. 9b, let. b).
2Les travailleurs, célibataires et âgées de moins de 18 ans, détachés pour une
durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise
établie dans un Etat partie à l’ALCP ou un Etat membre de l’AELE paient un
émolument de:
- 30 francs pour l’ensemble des prestations liées aux procédures d’autorisation
(art. 9, let. a à i), à l’établissement et à la production du titre de séjour (art.
9a, let. b) et au relevé et à la saisie de la photo et de la signature destinées
au titre de séjour non biométrique (art. 9b, let. b).
- 20 francs pour les prestations visées à l’article 9, lettres j et k.
14) Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011, modifié
par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat et A du 17 février 2020 (FO 2020
N° 8) avec effet au 1er mars 2020
15) Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et A
du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013 et A du 17 février
2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020
16) Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011, modifié
par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013 et A du 17
février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020
Mineurs
célibataires ne
pouvant se
prévaloir de
l'ALCP ou de la
Convention
instituant l'AELE
Personnes
pouvant se
prévaloir de
l'ALCP ou de la
Convention
instituant l'AELE
Travailleurs
détachés pour une
durée de plus de
90 jours ouvrables
sur une année
civile
Assurance
d'autorisation
132.07
Art. 10b17) Si un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre
de l’AELE ou un travailleur détaché pour une durée supérieure à 90 jours
ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat partie à
l’ALCP ou un Etat membre de l’AELE produit une assurance d’autorisation (art.
9, let. a), aucun émolument supplémentaire n'est prélevé.
Art. 10c18) 1Les ressortissants d’un Etat qui n’est ni partie à l’ALCP, ni membre
de l’AELE, membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou
d’un Etat membre de l’AELE, ayant obtenu un droit de demeurer au sens de
l’annexe I, article 4, ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, article 4, de la
Convention instituant l’AELE, paient un émolument de 65 francs pour l’ensemble
des prestations liées à la procédure d’autorisation (art. 9, let. b ou e), à
l’établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. a) et au relevé et
à la saisie des données nécessaires au titre de séjour biométrique (art. 9b, let.
a).
2Les personnes précitées, célibataires et âgées de moins de 18 ans, paient un
émolument de:
- 30 francs pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation
(art. 9, let. b ou e), à l’établissement et à la production du titre de séjour (art.
9a, let. a) et au relevé et à la saisie des données nécessaires au titre de
séjour biométrique (art. 9b, let. a);
- 20 francs pour les prestations visées à l’article 9, lettres j et k.
Art. 10d19) Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze
personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au
montant correspondant à douze émoluments visés aux articles 9, let. a - k, 9c,
10, 10a et 10c.
Art. 11
1Pour les autres décisions ou prestations du service des migrations,
les émoluments suivants sont perçus:
Fr.
a) refus d'une autorisation ............................................................ 100.– à 400.–
b) avertissement (menace) de refus de renouvellement, de
prolongation et de révocation d'une autorisation et menace de
renvoi ...................................................................................... 100.– à 400.–
c) menace de révocation d'une autorisation et révocation d'une
autorisation .............................................................................. 200.– à 500.–
d) refus de renouvellement ou de prolongation d’une autorisation
ou décision de renvoi................................................................ 100.– à 400.–
e) décision de reconsidération ...................................................... 100.– à 400.–
f) suspension provisoire de la décision de renvoi ......................... 100.–
17) Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011 et
modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013
18) Introduit par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013 et
modifié par et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020
19) Introduit par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er décembre 2013
20) Teneur selon A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat, A du 2 mai 2018 (FO
2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 et A du
25 juin 2018 (FO 2018 N° 26) avec effet rétroactif au 5 mai 2018
Droit de demeurer
Membres Etat tiers
de la famille d'un
ressortissant d'un
Etat partie de
l'ALCP ou membre
de l'AELE
Emoluments de
groupe
Autres décisions
132.07
g) refus d’octroi du délai pendant lequel l’autorisation
d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse
demeure valable ...................................................................... 65.–
h) autres décisions ....................................................................... 100.– à 400.–
i) délivrance d’un sauf-conduit ..................................................... 70.–
j) prolongation du délai de départ ................................................ 70.–
k) traitement d'une demande d’information ................................... 20.– à 70.–
l) examen et approbation d’une déclaration de garantie .............. 30.–
m) établissement d’une attestation ................................................ 40.–
n) prestations effectuées sur demande en dehors des heures
normales d’ouverture des bureaux ........................................... 80.–
o) validation d’une liste collective .................................................. 20.–
2Abrogé.
Art. 12
Pour le surplus, l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Oem-LEI) est
applicable.
Art. 13
Le Département de l'économie et de la cohésion sociale est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Art. 14
L'arrêté fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers, du
18 décembre 200223), est abrogé.
Art. 15
1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
21) Teneur selon A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020
22) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
23) FO 2002 N° 97
Droit fédéral
Exécution
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication