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13 provisions
Article 1 Section 1: Dispositions générales
1Le présent accord intercantonal est conclu afin d’éliminer les
entraves techniques au commerce qui subsistent entre la Suisse et des pays
étrangers ou entre les cantons.
2L’accord règle:
a. la coopération entre les cantons;
b. l’organisation de l’autorité intercantonale des entraves techniques au
commerce (l’autorité intercantonale) ainsi que ses tâches et ses
compétences;
c. le financement des activités de l’autorité intercantonale.
Art. 2
Au sens du présent accord, on entend par:
a. entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges
transfrontalières de produits qui résultent de la divergence des prescriptions
ou des normes techniques, de l’application divergente de telles prescriptions
ou de telles normes, ou de la non-reconnaissance notamment des essais,
des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des
homologations2);
b. prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences, dont la
réalisation constitue une condition de l’offre, de la mise sur le marché de la
mise en service de l’utilisation ou de l’élimination d’un produit et qui portent
notamment sur:
1. la composition, les caractéristiques, l’emballage, l’étiquetage ou le signe
de conformité des produits,
2. la production, le transport ou l’entreposage des produits,
3. les essais, l’évaluation de conformité, l’enregistrement, l’homologation ou
la procédure d’obtention du signe de conformité3).
c. normes techniques: les règles, directives ou particularités sans contrainte
juridique, fixées par des organisations ad hoc et concernant en particulier la
fabrication, la composition, les caractéristiques, l’emballage et l’étiquetage de
produits, l’examen ou l’appréciation de la conformité4).
1) Adhésion du Canton et République de Neuchâtel le 6 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) avec
effet au 4 février 2003
FO 2002 No 86
2) Art. 3, let a, de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC), en
vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 946.51)
3) Art. 3, let b, LETC
4) Art. 3, let c, LETC
But et contenu
Définitions
Art. 3 Section 2: Autorité intercantonale
1Pour l’exécution du présent accord, une autorité intercantonale des
entraves techniques au commerce sera créée. Elle adoptera son propre
règlement d’organisation.
2Chaque gouvernement cantonal des cantons participant à l’accord délègue un
de ses membres dans cette autorité intercantonale.
3Pour la préparation et l’exécution de ses décisions, l’autorité intercantonale
peut désigner
a. un bureau;
b. un secrétariat permanent ou intermittent;
c. des commissions d’expert permanentes ou intermittentes.
4L’autorité intercantonale définit les tâches et les compétences de ces instances
dans un règlement d’organisation.
Art. 4
L’autorité intercantonale est notamment compétente pour:
a. édicter des prescriptions concernant les exigences en matière d’ouvrages
(art. 6);
b. édicter des directives pour l’exécution des prescriptions sur la mise sur le
marché de produits (art. 7 et 8);
c. édicter des prescriptions concernant la mise sur le marché de produits (art.
9);
d. la coordination de ses activités avec celles de la Confédération.
Art. 5
1L’autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité de 18 voix.
2Chaque canton partie à l’accord dispose d’une voix.
3Les détails sont réglés dans le règlement d’organisation de l’autorité
intercantonale.
Section 3: Prescriptions intercantonales concernant les exigences en
Art. 6 matière d’ouvrages
1Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la
Confédération, l’autorité intercantonale édicte des directives sur les exigences
en matière d’ouvrages qui s’avèrent nécessaires pour l’élimination des entraves
techniques au commerce.
2Elle tient compte des normes internationales harmonisées. Cependant, elle
peut tenir compte des différences éventuelles de conditions géographiques ou
climatiques ou de mode de vie ainsi que des différences éventuelles de niveau
de protection existant entre les cantons et les communes.
3Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.
4Les prescriptions cantonales et communales concernant la protection du
paysage, du patrimoine et des monuments demeurent réservées.
Organisation
Tâches et
compétences
Prise de décisions
Section 4: Directives concernant l’exécution par les cantons des
Art. 7 prescriptions fédérales relatives à la mise sur le marché des produits
1Sur demande d’un canton ou du Bureau, l’autorité intercantonale arrête
des directives visant à harmoniser l’exécution de prescriptions sur la mise sur le
marché des produits, dans la mesure où la Confédération a confié cette
exécution aux cantons.
2Ces directives sont obligatoires pour les cantons.
Art. 8
1L’autorité intercantonale peut arrêter des directives d’exécution dans le
domaine de la mise sur le marché des produits de construction, en particulier en
ce qui concerne:
a. les produits qui ne jouent qu’un rôle mineur en matière de santé et de
sécurité5);
b. les produits qui sont destinés à une application spécifique unique6).
2Ces directives d’exécution sont obligatoires pour les cantons.
Section 5: Prescriptions intercantonales sur la mise sur le marché des
Art. 9 produits
1L’autorité intercantonale arrête des prescriptions sur la mise sur le
marché des produits dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence
de la Confédération ou que la Confédération n’a pas arrêté des prescriptions
dans ce domaine et dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour éliminer
des entraves techniques au commerce entre les cantons ou entre les cantons
et les pays étrangers.
2Elle peut désigner des normes techniques harmonisées sur le plan
international.
3Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.
Art. 10 Section 6: Financement
Les coûts liés à l’activité de l’autorité intercantonale, de son secrétariat
et des commissions d’experts seront répartis entre les cantons parties au
présent accord selon le nombre de leur population.
Art. 11 Section 7: Dispositions finales
Les cantons assurent la publication des prescriptions et directives
arrêtées par l’autorité internationale selon leurs propres règles.
Art. 12
1L’adhésion au présent accord ou la dénonciation doit être déclarée à
l’autorité intercantonale qui en informera la Confédération.
5) Art. 4 (5) de la Directive sur les produits de construction (Directive 89/106/CEE relative au
rapprochement des prescriptions juridiques et administratives des Etats membres de l’UE sur
les produits de construction ; JOCE n° L40 du 12.2.1989, p. 12, modifiée par la directive
93/68/CE du Conseil du 22.7.1993 (JOCE n° L 220 du 30.8.1993, p. 1)
6) Déclaration n° 2 au procès-verbal de la directive sur les produits de construction
Principes
Directives dans le
domaine de la
mise sur le marché
des produits de
construction
Publication des
prescriptions et
des directives
Adhésion et
dénonciation
2Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, ces communications doivent être faites
à la Conférence des gouvernements cantonaux.
3La dénonciation devient effective à la fin de la troisième année civile qui la suit.
Art. 13
Le présent accord entrera en vigueur dès que dix-huit cantons au moins
y auront adhéré et qu’il aura été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales;
pour les cantons qui y adhérent plus tard, l’accord entrera en vigueur avec la
publication de leur adhésion dans le Recueil officiel des lois fédérales.
Adopté par la Conférence des gouvernements cantonaux à Berne, le 23 octobre
1998.
Adhésions
Canton Date de l’adhésion Entrée en vigueur
Zurich 23.11.2001 04.02.2003
Berne 13.09.2000 04.02.2003
Lucerne 17.01.2000 04.02.2003
Uri 01.10.2002 04.02.2003
Schwyz 16.08.2000 04.02.2003
Obwald 27.10.2000 04.02.2003
Glaris 07.05.2000 04.02.2003
Zoug 10.04.2001 04.02.2003
Fribourg 01.01.2000 04.02.2003
Soleure 05.03.2001 04.02.2003
Bâle-Ville 07.06.2000 04.02.2003
Bâle-Campagne 26.06.2001 04.02.2003
Schaffhouse 03.04.2001 04.02.2003
Appenzell Rhodes-Intérieures 28.02.2000 04.02.2003
Saint-Gall 11.01.2001 04.02.2003
Grisons 23.05.2000 04.02.2003
Argovie 27.06.2000 04.02.2003
Tessin 05.11.2001 04.02.2003
Genève 25.07.2001 04.02.2003
Neuchâtel 07.01.2003 08.04.2003
Entrée en vigueur