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12 provisions
Article 1
Le présent arrêté a pour objet l'exécution des dispositions du
code pénal suisse (CP) relatives à l'interruption non punissable de la grossesse.
Il définit les autorités compétentes en la matière, précise les conditions
particulières relatives à la pratique de cette intervention et fixe la procédure à
suivre.
Art. 2
Les interruptions de grossesse doivent être réalisées sous la
responsabilité directe d'un ou d'une gynécologue autorisé-e à pratiquer dans le
canton.
Art. 3
1Les services de gynécologie des établissements figurant sur la liste des
hôpitaux du canton de Neuchâtel sont autorisés à procéder à des interruptions
de grossesse.
2Les services de gynécologie des hôpitaux publics de ladite liste sont tenus
d'effectuer les interruptions de grossesse qui satisfont aux exigences légales.
Art. 4
1Les services de planning familial sont les centres reconnus de
consultation en matière de grossesse. Ils informent et conseillent également le
public et toutes les personnes qui le souhaitent sur les questions liées à une
éventuelle interruption de grossesse. Ils assurent également le suivi des
personnes qui le demandent.
2Ils collaborent avec les hôpitaux et les médecins du canton, en mettant à leur
disposition des informations sur leurs prestations et des informations générales
concernant l'interruption de grossesse.
FO 2002 No 79
1) RSN 800.1
2) RS 311.0
Objet
Autorités habilitées
à procéder à
l'interruption de
grossesse
a) médecinsgynécologues
b) hôpitaux
Autres autorités
a) centres de
consultation
spécialisés
b) médecin
cantonal
322.01
Art. 5
1La personne titulaire de la fonction de médecin cantonal est l'autorité
compétente pour recevoir l'avis de toute interruption de grossesse au sens de
l'article 119, alinéa 5, CP.
2Cette autorité tient un fichier des interruptions de grossesse.
3Elle établit le dossier d'informations à l'attention de la femme enceinte prévu à
l'article 120, alinéa 1, lettre b, CP en veillant à ce que les informations contenues
soient objectives et neutres et donnent les adresses des associations et
organismes privés susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle.
4Elle contrôle si les interruptions de grossesse se font dans les règles de l'art et
si les professionnel-le-s de la santé remplissent leurs devoirs en la matière.
5Elle peut restreindre ou interdire certaines techniques d'interruption de
grossesse, si des raisons de sécurité médicales ou de santé publique l'exigent.
6Elle exerce en outre toutes les autres tâches et compétences qui ne relèvent
pas d'un autre organe de l'Etat.
Art. 6
La femme enceinte qui veut interrompre sa grossesse doit adresser une
demande écrite à un ou à une gynécologue. Le service de la santé publique
établit un formulaire à cet effet.
Art. 7
Le ou la gynécologue qui procède à une interruption de grossesse doit
personnellement s'entretenir de façon approfondie avec la femme enceinte, la
conseiller, l'informer des risques médicaux de l'intervention et lui remettre le
dossier d'informations établi par le service de la santé publique.
Art. 8
Le ou la gynécologue qui procède à une interruption de grossesse d'une
femme enceinte de moins de seize ans doit s'assurer qu'un entretien préalable
avec un collaborateur ou une collaboratrice du service de planning familial et ou
de l'office médico-pédagogique a eu lieu. Le service de la santé publique établit
un formulaire d'attestation à cet effet.
Art. 9
L'avis médical exigé à l'article 119, alinéa 1, CP doit être fait par écrit. Il
est intégré au dossier de la patiente. Cet avis médical peut également être établi
par un autre médecin que celui ou celle qui procède à l'interruption de
grossesse, à condition qu'il ou elle soit autorisé-e à pratiquer dans le canton de
Neuchâtel.
Art. 10
1A des fins statistiques, le ou la gynécologue qui a procédé à une
interruption de grossesse doit le déclarer sur le formulaire officiel à l'intention du
médecin cantonal.
2Le secret médical doit être respecté.
3L'anonymat de la femme concernée doit être garanti et aucune identification ne
doit être possible.
Art. 11
Le présent arrêté annule et remplace le règlement du 26 octobre 19943)
concernant l'application de l'article 120 du code pénal suisse.
3) FO 1994 N° 84
Procédure en cas
d'interruption
volontaire de
grossesse
a) demande écrite
b) entretien et
transmission
d'informations
Femme enceinte
de moins de seize
ans
Interruption de
grossesse après
douze semaines
Transfert des
informations à des
fins statistiques
Abrogation
322.01
Art. 12
1Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement avec effet au 1er
octobre 2002.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur