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4 provisions
Article 1
Le canton de Neuchâtel adhère à l'accord sous la forme
d'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 entre le Conseil fédéral et le
Gouvernement de la République française, portant modification de l'article 6 de
l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des
travailleurs frontaliers (abrégé ci-après: "l'accord").
Art. 2
1L'Etat participe à raison de 25% à la compensation financière versée
par la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord.
2Le 75% restant est encaissé par la commune du lieu où s'exerce l'activité
personnelle du travailleur frontalier.
3Si ce lieu est situé hors canton, le 75% restant est encaissé par la commune
où se trouve l'établissement stable au service duquel le travail s'effectue.
4Abrogé.
5Abrogé.
6Abrogé.
Art. 3
1La compensation financière versée par l'Etat à la France en vertu
des articles 2 et 3 de l'accord est prise en charge à raison de 75% par la
commune du domicile.
2Si cette commune partage l'impôt direct communal avec une autre commune
neuchâteloise, le 75% en question est réparti entre elles dans la même mesure
que le produit du travail.
RLN XI 413
1) Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016, D
accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO
2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet
au 1er janvier 2020
2) Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016, D
accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO
2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet
au 1er janvier 2020
638.3
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 4
1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du
présent décret, qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1986.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 mai 1986.