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Décret approuvant une modification apportée à l'accord signé le 11 avril 1983 par le Conseil fédéral et par le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers d'une part, concernant la compensation financière prévue par cet accord d'autre part

Neuchâtel · 638.3 · decree

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Contents: 4 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Article 1

Le canton de Neuchâtel adhère à l'accord sous la forme d'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française, portant modification de l'article 6 de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (abrégé ci-après: "l'accord").

Art. 2

1L'Etat participe à raison de 25% à la compensation financière versée par la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord. 2Le 75% restant est encaissé par la commune du lieu où s'exerce l'activité personnelle du travailleur frontalier. 3Si ce lieu est situé hors canton, le 75% restant est encaissé par la commune où se trouve l'établissement stable au service duquel le travail s'effectue. 4Abrogé. 5Abrogé. 6Abrogé.

Art. 3

1La compensation financière versée par l'Etat à la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord est prise en charge à raison de 75% par la commune du domicile. 2Si cette commune partage l'impôt direct communal avec une autre commune neuchâteloise, le 75% en question est réparti entre elles dans la même mesure que le produit du travail. RLN XI 413 1) Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016, D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 2) Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016, D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 638.3 3Abrogé. 4Abrogé.

Art. 4

1Le présent décret est soumis au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1986. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 mai 1986.

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