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Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur

Genève · H 1 31 · statute

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Contents: 46 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Accès aux professions
  7. Art. 7 Section 1 Chauffeurs
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Section 2 Entreprises de transport
  11. Art. 11 Section 3 Entreprises de diffusion de courses
  12. Art. 12 Section 4 Immatriculations
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section 5 Offreurs externes
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section 2 Droits et obligations spécifiques aux taxis
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Section 3 Droits et obligations spécifiques aux VTC
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Chapitre IV Aéroport international de Genève
  34. Art. 34 Chapitre V Milieux professionnels et usagers
  35. Art. 35 Chapitre VI Emoluments et taxe annuelle
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre VIII Données personnelles
  40. Art. 40 Chapitre IX Mesures et sanctions
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Chapitre X Dispositions finales et transitoires
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46

46 provisions

Art. 41

Mesures administratives 1 Sans préjudice des amendes prévues à l’article 40 de la présente loi, les mesures suivantes peuvent être prises : Interdiction de poursuivre la course 2 Les agents de la force publique et tout autre agent ayant mandat de veiller à l’observation de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent empêcher la poursuite d’une course illicite, telle qu’effectuée par un chauffeur qui n’est pas au bénéfice de la carte professionnelle ou de l’autorisation d’usage accru du domaine public ou au moyen d’une voiture qui ne remplit pas les conditions légales. Interdiction de poursuivre l’activité et retrait de l’autorisation d’exploiter 3 Le département peut faire interdiction à une entreprise de transport ou de diffusion de courses de poursuivre son activité si elle ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et ses dispositions d’exécution, jusqu’au rétablissement d’une situation conforme au droit. 4 En cas de récidive ou si la contrevenante ne rétablit pas la situation dans un délai de 6 mois, le département prononce le retrait de l’autorisation d’exploiter. Pour les entreprises de transport, l’article 13, alinéa 10, et l’article 14, alinéa 3, de la présente loi sont applicables pour le surplus. 5 En cas de retrait de l’autorisation, une nouvelle requête en délivrance de l’autorisation visée aux articles 10 et 11 de la présente loi ne peut être déposée qu’après un délai d’une année à compter de la date d’entrée en force de la décision. Suspension et retrait de l’autorisation d’usage accru du domaine public ou de la carte professionnelle 6 Le département peut, sans préjudice de la mesure visée à l’alinéa 2, prononcer : a) la suspension de l’autorisation pour une durée de 1 à 5 mois; Source SILGENEVE PUBLIC, 11 b) le retrait de l’autorisation; c) la suspension de la carte professionnelle pour une durée de 1 à 5 mois; d) le retrait de la carte professionnelle. 7 Si, dans les 3 ans qui précèdent la violation de la loi, le contrevenant a déjà fait l’objet d’une mesure de suspension ou de retrait devenue exécutoire, la sanction est au moins une suspension de 2 mois. S’il a fait l’objet de plusieurs mesures de suspension ou de retrait devenues exécutoires, la sanction est au moins une suspension de 3 mois. 8 Pour fixer la durée de la mesure ou décider d’un retrait, outre les seuils prévus par la présente disposition, l’autorité tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur gravité. Sont notamment considérées comme graves les courses effectuées sans carte professionnelle ou sans autorisation d’usage accru du domaine public ainsi que les infractions aux conditions de travail et de prestations sociales en usage. 9 La suspension ou le retrait de l’autorisation d’usage accru du domaine public implique le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes auprès de l’autorité compétente, pendant la durée de la suspension ou définitivement en cas de retrait. Il en va de même des plaques d’immatriculation d’une VTC, lorsque la carte professionnelle de son détenteur a été suspendue ou retirée. 10 Le département peut requérir l’intervention des agents de la force publique pour exécuter les mesures administratives prononcées.

Art. 42

Prescription 1 L’action pénale et la peine se prescrivent par 5 ans. Les dispositions du code pénal sur le point de départ de la prescription sont applicables à titre de droit cantonal supplétif. 2 Il en va de même des mesures administratives prises en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

Art. 43 Chapitre X Dispositions finales et transitoires

Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 44

Clause abrogatoire La loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, est abrogée.

Art. 45

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 46

Dispositions transitoires Procédures en cours 1 Toute requête en délivrance d’une autorisation ou d’une immatriculation en cours d’instruction au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est traitée en application de cette dernière. Cartes professionnelles et diplômes de chauffeur 2 La carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de VTC délivrée en application de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, demeure valable après l’entrée en vigueur de la présente loi. 3 Sur demande, le département délivre aux personnes qui ont réussi les examens sous l’égide de la loi susmentionnée ou de la loi sur les taxis et limousines, du 21 janvier 2005, le diplôme de chauffeur visé à l’article 8 de la présente loi dans la catégorie correspondant à la carte professionnelle initialement obtenue. Entreprises de transport 4 L’entreprise de transport annoncée sous l’égide de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, doit requérir, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation visée à son article 10 pour pouvoir poursuivre son activité. Entreprises de diffusion de courses 5 L’entreprise de diffusion de courses annoncée sous l’égide de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, doit requérir, dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation visée à son article 11 pour pouvoir poursuivre son activité. Autorisations d’usage accru du domaine public et immatriculations de taxis et de VTC 6 Les autorisations d’usage accru du domaine public délivrées en application de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, demeurent valables après l’entrée en vigueur de la présente loi. Source SILGENEVE PUBLIC, 12 7 Les plaques d’immatriculation de taxis correspondant aux autorisations d’usage accru du domaine public ainsi que celles de VTC sont réputées délivrées en application de la présente loi. Interdiction de la mise à disposition des autorisations d’usage accru du domaine public 8 Le titulaire d’une autorisation d’usage accru du domaine public qui met à disposition d’une entreprise ou d’un chauffeur tiers son taxi, respectivement la plaque d’immatriculation correspondante à l’autorisation, doit dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi : a) faire un usage personnel et effectif de l’autorisation en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l’article 5, lettre c, chiffre 1, de la présente loi; ou b) restituer au département l’autorisation dont il ne veut ou ne peut faire un usage personnel et effectif. 9 Le titulaire qui restitue dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi tout ou partie des autorisations dont il ne peut faire un usage personnel et effectif perçoit un montant de 6 000 francs par autorisation, sous réserve de l’alinéa 10. 10 La restitution de l’une des autorisations d’usage accru du domaine public en main du titulaire ne fait pas l’objet d’un paiement. 11 Le titulaire qui perçoit un paiement au titre de l’alinéa 9 est radié de la liste d’attente. 12 En cas de non-respect de l’alinéa 8, le département prononce la contravention visée à l’article 40 de la présente loi ainsi que la caducité de toutes les autorisations d’usage accru du domaine public accordées au contrevenant et ordonne le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes. Attribution des autorisations restituées ou caduques 13 Le département peut attribuer l’autorisation d’usage accru du domaine public à la personne physique ou morale qui en était l’utilisateur effectif au moment du dépôt de la présente loi, s’il en est toujours l’utilisateur au moment de l’adoption de la loi, en fait la requête et réalise les conditions de délivrance visées à l’article 13, alinéa 5, de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 31 L sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur 28.01.2022 01.11.2022 Modifications : 1. a. : 10/2c phr. 2, 26/2 (Arrêt TF 2C_79/2023) 23.02.2024 23.02.2024 2. n.t. : 18/2 25.09.2025 22.11.2025

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