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6 provisions
Art. 1
Contenu de l’inventaire
1 L’inventaire comprend :
a) tous les biens meubles et immeubles de la succession, ainsi que l’énumération détaillée et l’estimation des
valeurs mobilières et immobilières au jour du décès; il mentionne les dettes dont la succession est grevée;
b) les autres biens sis dans le canton, spécifiés dans une convention internationale en matière de double
imposition, lorsque celle-ci autorise leur assujettissement aux droits au lieu de leur situation.
2 Le fonctionnaire sous le contrôle duquel l’inventaire est dressé peut se faire ouvrir tous les locaux,
compartiments et meubles qui se trouvent dans le logement et dans les bureaux du défunt, ainsi que chez des
tiers qui ont en leur garde des biens ayant appartenu à ce dernier ou aux personnes qu’il représentait dans
leurs obligations fiscales.
3 Si le fonctionnaire sous le contrôle duquel l’inventaire est dressé découvre des clefs de coffres-forts qui se
trouvent sous la garde de tiers ou s’il constate de toute autre manière que des objets faisant partie de la
succession ou de la fortune de personnes que le défunt représentait dans leurs obligations fiscales se trouvent
sous la garde de tiers, il avertit ces derniers qu’il est interdit de disposer, avant la clôture de l’inventaire, des
biens dont ils ont la garde.
4 Le cas échéant, les avoirs et dépôts du défunt ou des personnes qu’il représentait dans leurs obligations
fiscales sont bloqués de la même manière, dans la mesure et pour le temps nécessaires à assurer la prise
d’inventaire.
5 Si l’inventaire ne peut être clos immédiatement, les recensements et recherches nécessaires pour établir la
consistance des biens dépendant de la succession sont effectués aussi vite que possible et, au besoin,
l’apposition des scellés est préalablement ordonnée.
Art. 2
Devoirs des héritiers
1 Les héritiers appelés à l’ouverture de l’inventaire sont invités à fournir tous les renseignements propres à
établir l’actif et le passif de la succession.
2 Ils sont notamment tenus de déclarer toutes les assurances, rentes, avances d’hoirie, donations et autres
libéralités dont il est fait état aux articles 12 et 13 de la loi et dont ils ont pu bénéficier.
Art. 3
Justifications
1 Le fonctionnaire sous le contrôle duquel l’inventaire est dressé, le fonctionnaire délégué du département ou
le notaire peuvent exiger la production des livres de commerce et de toutes autres pièces comptables du défunt,
les récépissés de banques, les titres et tous documents pour établir l’actif de la succession et les biens assujettis
aux droits.(4)
rsGE D 3 25.05: Règlement sur l’inventaire au décès (RInDé)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Au cas où une succession comprend une maison de commerce ou une entreprise industrielle, le directeur de
l’administration de l’enregistrement et du timbre peut commettre un expert-comptable aux fins d’établir le bilan.
Celui-ci est remis soit au directeur de l’administration de l’enregistrement et du timbre, soit au notaire, pour être
porté à l’inventaire.
3 Toutes observations faites par le représentant de l’administration de l’enregistrement et du timbre ou par les
parties sont consignées dans l’inventaire.
Art. 4(4) Frais
1 Les frais, débours, émoluments et vacations dus soit pour les inventaires dressés par le fonctionnaire délégué
du département, soit pour ceux dressés par le notaire sont supportés par les débiteurs des droits mentionnés
à l’article 53 de la loi.
2 L’émolument pour l’inventaire au décès dressé par le fonctionnaire délégué du département est fixé dès que
l’actif net imposable dépasse 25 000 francs :
a) de 25 001 francs à 50 000 francs 25 francs
b) de 50 001 francs à 100 000 francs 75 francs
c) dès 100 001 francs 150 francs
d) plus 75 francs par tranche ou fraction
de tranche de 100 000 francs, sans
toutefois pouvoir dépasser
10 000 francs
3 Lorsque l’inventaire est établi par un notaire sous le contrôle de l’administration de l’enregistrement et du
timbre (art. 46, al. 6 à 9, de la loi), un émolument de :
a) 100 francs pour un actif inventorié jusqu’à 1 000 000 de francs;
b) 200 francs pour un actif inventorié supérieur à 1 000 000 de francs
est perçu par succession.
4 L’émolument d’inventaire au sens des alinéas 2 et 3 est perçu de la même manière que les droits de
succession.
5 L’ordonnance qui commet le notaire est dispensée du timbre et de l’enregistrement.
Art. 5
Suspension de l’inventaire fiscal
L’inventaire fiscal est suspendu dès qu’il y a demande de bénéfice d’inventaire, administration ou liquidation
officielle ou qu’un inventaire authentique est requis par les héritiers.
Art. 6(4) Faits nouveaux
Après la clôture de l’inventaire, les héritiers sont tenus de signaler à l’administration de l’enregistrement et du
timbre ou au notaire tout fait nouveau pouvant modifier la consistance de la succession.
Art. 7
Clause abrogatoire
Le règlement du 4 février 1941, relatif à l’application de l’article 212 de la loi générale sur les contributions
publiques concernant l’inventaire au décès est abrogé.
Art. 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1961.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 25.05 R sur l’inventaire au décès 23.12.1960 01.01.1961
Modifications :
1. n.t. : 2°cons. 07.04.1982 01.01.1983
2. n.t. : 3°cons. 16.02.1983 24.02.1983
3. n.t. : 4/4 17.04.1991 25.04.1991
4. n.t. : 3/1, 4, 6 20.11.1996 01.01.1997